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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.05.2015 A/691/2015

6 mai 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,747 mots·~9 min·3

Résumé

IRRECE; PASMES | LP.17; LP.106.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/691/2015-CS DCSO/169/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015 Plainte 17 LP (A/691/2015-CS) formée en date du 2 mars 2015 par Z______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas WYSS, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Z______ SA c/o Me Nicolas WYSS Avocat Place Claparède 5 Case postale 292 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

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A/691/2015-CS EN FAIT A. a. A la requête de M. B______, le séquestre n° 14 xxxx82 X a été ordonné le 28 octobre 2014 par le Juge suppléant I du District de Sierre/VS sur des biens se trouvant à Genève et décrits comme appartenant à M. D______. Ce séquestre a été exécuté par l’Offices des poursuites de Genève (ci- après : l’Office), par procès-verbal établi le 29 octobre 2014 et portant notamment sur des meubles et objets référencés sous nos 1 à 17, qui se trouvaient en mains du débiteur séquestré. Ce procès-verbal mentionnait par ailleurs que Z______ SA, dont le siège était au Luxembourg, revendiquait un droit de propriété sur les meubles et objets référencés sous nos 1 à 12, un délai de 10 jours dès réception de ce procès-verbal étant fixé au débiteur et au créancier séquestrant pour contester cette revendication auprès de l’Office. b. Par courrier de son conseil adressé à l’Office le 15 janvier 2015, M. B______ a déclaré, d’une part, avoir reçu le procès-verbal susévoqué n° 14 xxxx82 X, le 8 janvier 2015, et, d’autre part, contester, dans le délai prescrit par l’art. 107 al. 2 LP, la revendication formée par Z______ SA sur les objets listés sous chiffres 1 à 17 dudit procès-verbal. c. Par avis expédié sous pli postal recommandé du 22 janvier 2015 à Z______ SA, à l'adresse de son siège au Luxembourg, l’Office l’a, par conséquent, informée que M. B______ avait contesté le droit de propriété qu'elle avait revendiqué dans le cadre du séquestre n° 14 xxxx82 X dirigé contre M. D______, sur les objets nos 1 à 12 figurant sur une liste annexée à ce courrier du 22 janvier 2015. L’Office a dès lors fixé à Z______ SA un délai de 20 jours dès réception de cet avis pour ouvrir à l'encontre de M. B______, devant le juge compétent, une action en constatation de son droit allégué, faute de quoi la prétention de cette société ne serait pas prise en considération dans le cadre du séquestre précité. d. Par acte déposé le 6 février 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Z______ SA a formé une plainte, contestant la voie de communication choisie par l'Office pour lui faire parvenir cette décision à son siège du Luxembourg. Cette plainte est pendante sous numéro de cause A/405/2015. B. A nouveau à la requête de M. B______, un second séquestre n° 15 xxxx34 C a été ordonné le 3 février 2015 par le Juge suppléant I du District de Sierre/VS, portant sur les même biens, se trouvant à Genève et décrits comme

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A/691/2015-CS appartenant à M. D______, que ceux ayant fait l'objet du précédent séquestre n° 14 xxxx82 X. Ce séquestre a derechef été exécuté par l’Office, qui a ensuite, par pli postal recommandé expédié le 17 février 2015, à l'adresse de son siège au Luxembourg, envoyé un courrier informant Z______ SA de cette exécution et lui laissant «… un délai de 10 jours dès réception de la présente pour nous faire savoir si vous faites toujours valoir votre droit de propriété sur les mêmes actifs indiqués sur ledit contrat [de réméré] dans la nouvelle procédure n° 15 xxxx34 C…». C. a. Par acte déposé le 2 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, Z______ SA a formé une plainte, par laquelle elle conclut à la nullité, subsidiairement à l'annulation de ce courrier, qualifié de "décision" et, cela fait, à ce que l'Office soit invité à lui notifier une nouvelle décision, respectant les exigences de notification à l'étranger prévues par la convention de La Haye applicable (CLaH65), à savoir par huissier de justice, et à lui fixer un nouveau délai pour faire valoir son droit de propriété dans le cadre de ce second séquestre n° 15 xxxx34 C . Par ordonnance du même jour, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte. Par ordonnance du 2 mars 2015, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à cette plainte. b. L'Office a conclu à son irrecevabilité, au motif que le courrier précité ne constituait pas une mesure ou une décision d'un organe de poursuite sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, mais seulement une interpellation de Z______ SA afin de connaître ses intentions dans le cadre du second séquestre visé par la présente plainte et portant sur les mêmes actifs que ceux concernés par le premier séquestre n° 14 xxxx82 X. c. Z______ SA et l'Office ont, respectivement, répliqué et dupliqué, à la suite de ce premier échange d'écritures, chacun restant sur ses positions d'origine. D. Les parties ont été avisées par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 1 er avril 2015 de ce que la cause avait été gardée à juger. Leurs arguments seront examinés, le cas échéant dans la mesure utile, plus avant dans la partie EN DROIT ci-après de la présente décision. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas

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A/691/2015-CS attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA). 1.2 Déposée selon ces prescriptions, la présente plainte est recevable. 2. 2.1 Est une mesure sujette à plainte tout acte d'autorité accompli par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; il doit s'agir d'acte pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée concrète ; de simples avis ou conseils de l'autorité de poursuite ne sont pas des mesures sujettes à plainte (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 248; ERARD, in Commentaire romand, ad art. 17 n° 9 s). 3. 3.1 Le courrier critiqué de l'Office du 17 février 2015, valant prétendument décision, interpelle la plaignante pour savoir, dans un délai d'ordre de 10 jours, si elle entend également, dans le cadre du second séquestre n° 15 xxxx34 C , faire valoir le même droit de propriété que celui qu'elle avait précédemment annoncé sur certains des objets visés par un premier séquestre n° 14 xxxx82 X, requis par le même créancier contre le même débiteur, revendication qui avait été mentionnée par l'Office dans le procès-verbal d'exécution de ce premier séquestre, expédié par la suite aux parties. Or, en l'espèce, précisément du fait de cette transmission aux parties, l'Office se trouve aujourd'hui dans la situation de devoir les informer hors procès-verbal, en application de l'art. 106 al. 1 LP, d'une éventuelle revendication par la plaignante d'un droit de propriété dans le cadre de ce second séquestre, qui pourrait être formulée du fait qu'il porte sur les mêmes actifs que le premier séquestre exécuté entre les mêmes parties et à la suite duquel la plaignante avait précisément formulé une telle revendication. Force est cependant de constater, dans ce contexte, l'absence de toute décision de l'Office en l'état, en tant qu'il ne fait que s'enquérir, en demandant une réponse dans un délai raisonnable, des intentions de la plaignante, afin de pouvoir ensuite prendre les décisions qui s'imposent, le cas échéant, en applications des art. 106 et ss LP. Ainsi, la requête de l'Office critiquée par la plaignante, venant en amont de la situation réglée par l'art. 106 LP et destinée à permettre audit Office de savoir s'il doit ou non déclencher la procédure prévue par cette disposition légale, ne saurait, à ce stade, être l'objet d'une plainte, puisqu'elle ne fait qu'interpeller la plaignante

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A/691/2015-CS sur ses hypothétiques intentions, sans formaliser aucune mesure concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation juridique de droit des poursuites. La présente plainte doit dès lors être déclarée irrecevable. 4. Conformément aux 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de décision, ni alloué des dépens. * * * * *

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A/691/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée par Z______ SA, le 2 mars 2015, et dirigée contre le courrier que lui a expédié l'Office des poursuites le 17 février 2015 dans le cadre du séquestre n° 15 xxxx34 C . Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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