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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.04.2026 A/671/2026

2 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·8,421 mots·~42 min·2

Résumé

Recours au TF interjeté le 11.04.2026 par le débiteur (

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/671/2026-CS DCSO/173/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1ER AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/671/2026-CS) formée en date du 24 février 2026 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/671/2026-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites et de saisies. Il ressort notamment des divers procès-verbaux de saisie établis à son encontre que le débiteur est célibataire, né en 1969, père d'un enfant, B______, né le ______ 2015, dont il est séparé de la mère et qu'il prend en charge à raison de 15 jours par mois selon des modalités non précisées. Il allègue l’existence d’une transaction judiciaire conclue en 2018 avec la mère de l’enfant concernant l’entretien de ce dernier, sans toutefois en exposer le contenu, ni la produire. Il ne verse pas de contribution pour l'entretien de son fils. Il est au bénéfice de rentes invalidité en raison d’un état de santé très détérioré. b. Dans le cadre d'une saisie, série n° 81 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé à l'audition du débiteur le 12 avril 2024 pour déterminer sa situation financière et familiale. Ce dernier n'a pas participé personnellement à l’audition, au cours de laquelle il était représenté par son conseil de l'époque. A______ n'a pas formé de plainte contre la saisie exécutée par l’Office dans cette série. c. Requis par divers créanciers, entre le 16 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, de continuer la poursuite, l'Office a ouvert de nouvelles opérations de saisie à l'encontre de A______, réunies dans la série n° 81 2______, qui ont conduit à l'établissement, le 20 janvier 2025, d'un procès-verbal de saisie de ses rentes à hauteur de 2'702 fr. 60 par mois, du 11 septembre au 9 décembre 2025, en mains de C______ [compagnie d’assurances]. d. Requis par divers créanciers, entre le 22 janvier et le 12 juin 2025, de continuer la poursuite, l'Office a ouvert de nouvelles opérations de saisie à l'encontre de A______ dans la série n° 81 3______ qui ont conduit à l'établissement, le 2 août 2025, d'un procès-verbal de saisie de ses rentes à hauteur de 2'602 fr. 60 par mois, du 10 décembre 2025 au 16 juin 2026, en mains de C______. La différence de 100 fr. avec la saisie précédente découle de la prise en compte d’un rattrapage de cotisation AVS sur rentes effectué par l’OCAS. e. Le 17 octobre 2025, l'Office a modifié une nouvelle fois le montant de la quotité saisissable des revenus du débiteur, pour l'arrêter à 2'502 fr. 60 avec effet rétroactif au ______ mars 2025. Il avait en effet réalisé qu'il avait omis d'augmenter de 100 fr. le montant de la base d'entretien du fils du débiteur qui avait atteint ses dix ans le ______ mars 2025. Il a en conséquence rectifié la saisie en cours, ainsi que les saisies dans les séries n° 81 2______ et n° 81 3______. Il a également restitué au débiteur le trop saisi depuis le ______ mars 2025, soit 700 fr. Le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus du débiteur s’établit dès lors comme suit :

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A/671/2026-CS Revenus : - Rente "autre" versée par C______ (saisissable) 4872 fr. 90 - Rente 2ème pilier versée par la [caisse de prévoyance] D______ (saisissable) 2'840 fr. 95 - Rente AI (insaisissable ; sous déduction d’un rattrapage de cotisations AVS en 100 fr.) 178 fr. Total des revenus 7'891 fr. 85 Dont part saisissable : 7'713 fr. 85 Dont part non saisissable : 278 fr. Charges de la famille : - Base mensuelle d'entretien pour un adulte vivant seul 1'200 fr. - Moitié de base mensuelle d'entretien pour un enfant de plus de 10 ans 300 fr. - Logement 1'941 fr. - Assurance maladie, y compris primes de l'assurance complémentaire 825 fr. 75 - "Autre" 1'052 fr. 50 - Transports 70 fr. Total des charges incompressibles (minimum vital) 5'389 fr. 25 Quotité saisissable mensuelle (revenus – charges) 2'502 fr. 60 f. L'Office a régulièrement restitué au débiteur des gains saisis, sur présentation des factures de frais médicaux nécessaires non pris en charge par l'assurance maladie. Il a ainsi notamment restitué le montant de 1'781 fr. 55 le 23 décembre 2024 par un virement effectué sur le compte E______ du débiteur qui présentait un solde négatif, de sorte que E______ SA a compensé ce solde avec le virement de l'Office. Le débiteur n'a par conséquent pas pu disposer du montant viré pour payer ses factures médicales. A______ a formé une plainte le 9 mai 2025 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), reprochant à l’Office de lui avoir fait perdre de l’argent par ce virement et de ne rien entreprendre pour réparer son erreur. Par décision DCSO/698/2025 du 11 décembre 2025 rendue dans la cause A/1647/25, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte irrecevable et l'a rejetée dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une plainte pour retard injustifié ou déni de justice. Elle a en substance considéré que la plainte ne visait pas une mesure au sens de l'art. 17 LP mais un simple acte d'exécution, de sorte qu'elle n'était pas recevable. En outre, en tant que la plainte tendait au constat que l'Office aurait fautivement viré les fonds sur un mauvais compte et devrait réparer le dommage qui en découlerait, elle portait sur un grief et des prétentions qui ne ressortissaient pas à la compétence de l'autorité de surveillance saisie en application de l'art. 17 LP, mais de l'action en responsabilité contre le canton. Sur le grief de retard injustifié ou de déni de justice, il ne pouvait être exigé de l'Office qu'il entreprenne tout ce qui était dans son pouvoir pour obtenir l'extourne du

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A/671/2026-CS virement litigieux car il n'avait commis aucune erreur en virant le montant sur le seul compte de l'intéressé connu par l’Office. Le débiteur avait omis d'indiquer à l'Office qu'il n'utilisait plus ce compte, mais un autre compte auprès de [la banque] F______. g. Entre le 4 septembre et le 11 octobre 2025 A______ a envoyé plusieurs courriers à la Chambre de surveillance dont l’objet ne concernait pas la cause A/1647/25, mais la manière dont l’Office conduisait les opérations de saisie. Il s'est plaint : - de profonds désaccords avec le responsable de son dossier auprès de l'Office et a émis des doutes sur la manière dont était calculé le montant de sa saisie de revenus, soupçonnant une atteinte à son minimum vital, qui le conduisait chaque mois au seuil de la pauvreté ; - de problèmes et dysfonctionnements incessants engendrés par le système de remboursement des frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie instauré par l’Office, qu'il assimilait à une "usine à gaz" ; - du harcèlement administratif que lui imposait l'Office ; - du fait que l'Office n’avait pas tenu compte de la transaction judiciaire conclue en 2018 entre lui et la mère de leur enfant concernant l'entretien de ce dernier, transaction qu’il n’a toutefois pas jointe à ses envois. Il sollicitait également l'octroi de l'assistance judiciaire et joignait copie d'une demande en ce sens adressée le même jour au Service de l'assistance judiciaire. A______ a encore fait parvenir à la Chambre de surveillance, le 11 octobre 2025, copie d'un courrier qu'il avait adressé au directeur de l'Office, dans lequel il reprenait en substance les griefs articulés dans son courrier du 10 octobre 2025 à la Chambre de céans et mettait l'Office "en demeure" de respecter son minimum vital, et de lui fournir un "tableau détaillé de vérification pour la période concernée". Il stigmatisait une "inversion des responsabilités" dans l'échange avec l'Office qui reportait sur lui le travail de recherche et de vérification des informations. h. Sur la base de ces actes, la Chambre de surveillance a ouvert une nouvelle procédure, cause n° A/3573/2025, destinée à examiner les griefs du plaignant contre le calcul de son minimum vital et contre l’attitude de l’Office à son égard. Dans un courrier du 14 octobre 2025, mentionnant le nouveau numéro de cause A/3573/2025, la Chambre de surveillance a invité A______ à déterminer et produire l'acte de l'Office contre lequel il formait plainte, faisant référence à ses envois de septembre et octobre 2025, en attirant son attention sur le fait que seules les plaintes contre des mesures ou décisions de l'Office, formées dans les dix jours suivant la connaissance de l'acte attaqué, étaient recevables. Elle lui a fixé un délai au 28 octobre 2025 pour produire ce document. i. Le 22 octobre 2025, le plaignant a répondu en reprochant à la Chambre de surveillance le court délai fixé qui ne lui permettait pas de rédiger une plainte

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A/671/2026-CS motivée et de réunir les pièces nécessaires, de l'absence de décision sur sa plainte initiale en remboursement d'un montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) et du refus de la Chambre de surveillance de lui octroyer l'assistance judiciaire. Il revenait pour le surplus sur l'absence de respect du minimum vital par l'Office et le harcèlement administratif auquel ce dernier le soumettait. j. Dans ses observations du 24 novembre 2025, l'Office s’en est rapporté à justice s’agissant de la recevabilité de la plainte, estimant que seul le grief d’une atteinte potentielle au minimum vital était recevable, les autres griefs étant insuffisamment motivés ou ne visant pas une mesure au sens de l’art. 17 LP. En tout état, il a conclu au rejet de la plainte s’agissant d’une atteinte au minimum vital, du remboursement d’un montant de 1'781 fr. 55 et de dysfonctionnements dans le remboursement des frais médicaux non couverts par l’assurance maladie. k. Le plaignant a adressé quatre courriers les 15 et 17 décembre 2025 à la Chambre de surveillance. Par le premier il transmettait, à titre d'exemple d'exigences excessives de l'Office, copie du courrier qu’il avait adressé à son assureur maladie pour obtenir un décompte des prestations médicales pour 2024 et 2025 aux fins de le transmettre à l’Office qui réclamait ce document. Par le deuxième courrier il transmettait à la Chambre copie d'un échange de courriels entre l'Office et lui dans lequel il exigeait de ce dernier l'état exhaustif de ses créanciers et de ses poursuites (numéro de poursuite, identité du créancier, nature de la créance, date d'ouverture de la poursuite, solde initial et restant), la liste exhaustive de ses dettes effectivement concernées par les saisies (référence OP, montants saisis et couverts à ce jour, soldes initiaux et restants, affectation des fonds), copie de tous ses actes de défaut de biens et toute information utile à une vue complète de sa situation. L'Office lui répondait de consulter l'état de ses poursuites sur son site internet, par lequel il pouvait commander un "décompte global". Le plaignant rétorquait que ce n'était pas ce qu'il demandait car ce décompte n'était ni précis ni complet. Dans le troisième courrier, A______ a répliqué aux observations de l'Office du 25 novembre 2025. En substance, il persistait dans le remboursement du montant de 1'800 fr. (recte 1'781 fr. 55) – qu'il considérait comme le point principal de sa plainte – et se plaignant d'une "inversion fautive des responsabilités", d'une "pression sur l'usager", d'une atteinte grave à son minimum vital, de "violence institutionnelle", de "favorisation illicite de créanciers" au détriment d'autres, ainsi que de l'impact de ces circonstances sur un enfant et une personne vulnérable. Il soulignait que l'Office avait implicitement reconnu ses manquements en procédant récemment à des corrections (il faisait référence à la correction du calcul du montant de base d’entretien pour son fils âgé de plus de dix ans). Il rappelait finalement sa demande d'assistance judiciaire et la maintenait.

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A/671/2026-CS Par le quatrième courrier, A______ communiquait copie d'un courrier adressé le 17 décembre 2025 à la direction des Offices par lequel il lui transmettait le décompte de ses frais médicaux obtenu de l'assurance, qui comportait plusieurs centaines de pages. Il persistait également dans sa demande de remboursement de 1'781 fr. 55, grief essentiel de ses plaintes. Pour le surplus, il souhaitait que le bras de fer qui s'était installé avec l'Office fasse place à une communication apaisée, respectueuse et proportionnée, dans la perspective d'une solution amiable. l. La Chambre de surveillance a communiqué ces derniers courriers à l'Office, qui n'a pas dupliqué. m. A______ a encore déposé des écritures et pièces les 5, 6, 16 et 20 janvier 2026 qui n'ont plus été communiquées à l'Office, dès lors qu’elles répétaient les griefs déjà développés dans les écritures précédentes et n’apportaient aucun élément pertinent nouveau au débat. n. Par décision DCSO/54/2026 du 29 janvier 2026, rendue dans la cause A/3573/2025, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte de A______. Elle a constaté qu’elle n’était matériellement pas compétente pour statuer, dans le cadre d’une procédure sur plainte au sens de l’art. 17 LP, sur les griefs du plaignant visant l’octroi de l’assistance judiciaire et l’attitude alléguée hostile des employés de l’Office à son égard – ce dernier grief relevant des tâches de surveillance des Offices et non pas des tâches juridictionnelles de la Chambre de surveillance. Elle a déclaré irrecevables tous les griefs revenant sur les modalités de restitution d’un montant de 1'781 fr. 55, lesquels avaient été définitivement jugés par la décision DCSO/698/25 du 11 décembre 2025 dans la cause A/1647/2025. La Chambre de surveillance a encore déclaré irrecevables les reproches contre le refus de l’Office de lui fournir des renseignements complets et organisés sur ses poursuites, le système de remboursement des frais médicaux non pris en charge par l’assurance et le calcul du minimum vital : ils ne visaient pas une mesure particulière ou n’étaient pas suffisamment motivés. A titre subsidiaire, la Chambre de surveillance a examiné de manière détaillée la saisie des gains du plaignant effectuée par l’Office, notamment la détermination de la quotité saisissable de ses rentes. Elle est parvenue à la conclusion que l’Office avait correctement appliqué les dispositions légales et principes applicables en la matière. o. A______ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, de sorte que le dossier de la procédure A/3573/2025 a été transmis à cette autorité, y compris le courrier du 16 janvier 2026. B. a. L’Office a ouvert de nouvelles opérations de saisie des gains de A______, série n° 81 4______, en janvier 2026.

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A/671/2026-CS Il a convoqué le débiteur à une audition fixée le 11 février 2026, à laquelle ce dernier a refusé de se rendre, au motif qu’il ne s’était toujours pas vu octroyer l’assistance juridique qu’il réclamait depuis de nombreux mois. L’Office l’a alors sommé de se rendre à une deuxième audition, le 20 février 2026, avec menace d’intervention de la police en cas de refus. A______ a derechef annoncé à l’Office, qu’il refusait de s’y rendre si on ne lui désignait pas un avocat ; il précisait qu’il ne refusait pas de collaborer mais estimait qu’il avait droit à une assistance juridique. N’ayant obtenu aucune réponse de l’Office, il avait finalement décidé de se rendre à l’audition du 20 février 2026, ce qu’il a confirmé par courriel du 19 février 2026 à l’huissier. A______ allègue qu’à l’issue de l’interrogatoire, l’huissier de l’Office en charge de son dossier lui aurait annoncé que la quotité saisissable de ses gains serait désormais arrêtée à 4'277 fr. 85 par mois, soit une augmentation de l’ordre de 80 % par rapport à la saisie précédente. L’huissier aurait également refusé de lui remettre le procès-verbal d’audition parce qu’il refusait de le signer en l’absence d’assistance juridique ; il lui aurait été répondu « si vous voulez la copie, vous revenez avec votre assistant juridique ». b. S’étant plaint de cette situation par courrier à la direction de l’Office le 25 février 2026, la « sommant » et le « mettant en demeure » de notifier une décision de saisie dans les 5 jours et de cesser toute atteinte à son minimum vital, notamment par réintégration de ses primes d’assurance maladie, frais médicaux et cotisations AVS/AI, de clarifier « le sort des montants retenus à titre d’exécution compensatoire pour la contribution d’entretien [en faveur de son fils] ». L’huissier en charge de son dossier lui avait répondu, par courrier du 3 mars 2026, qu’il ne pouvait être tenu compte dans le minimum vital de charges dont il ne pouvait prouver le paiement, raison pour laquelle le montant du minimum vital avait été réévalué. Par courrier du 6 mars 2026, le débiteur a reproché à l’Office le caractère laconique de sa réponse du 3 mars 2026 au vu de la différence sensible intervenue dans le calcul de la quotité saisissable de ses rentes. Il demandait une décision motivée et chiffrée. c. C______ a informé A______ par courrier du 6 mars 2026 qu’à la demande de l’Office il retiendrait dès la fin du mois de mars 2026 la somme de 4'277 fr. 85 sur ses rentes. d. Le débiteur a envoyé à l’huissier, par courriel du 24 février 2026, ses décomptes de frais médicaux établis par son assureur maladie les 28, 30 janvier et 6 février 2026 afin que l’Office lui restitue les fonds saisis permettant de régler ceux que l’assurance ne prenait pas en charge.

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A/671/2026-CS e. Le 2 mars 2026, A______ a envoyé quatre courriers à l’Office afin de le mettre en demeure de lui communiquer dans cinq jours : a. le résultat de l’analyse du décompte de ses frais médicaux provenant de son assureur maladie remis le 17 décembre 2025 et de rendre une décision sur l’admission ou le refus de la prise en compte dans son minimum vital de chaque poste ; b. l’état complet, exact et actualisé de la situation de ses poursuites (liste des créanciers, montant de chaque créance avec détail des intérêts et frais, dette totale, tableau de répartition des montant saisis et distribués) ; c. le calcul actualisé du minimum vital avec motivation de chaque poste retenu ou refusé ; d. le décompte des frais médicaux non couverts par l’assurance remboursés par l’Office pour les trois derniers mois. C. a. Parallèlement à ces échanges avec l’Office, A______ a continué à écrire à la Chambre de surveillance afin de s’en plaindre. Il a ainsi déposé : - le 20 février 2026, un « addendum à la plainte du 16 janvier 2026 » (le courrier du 16 janvier 2026 se trouve dans la procédure A/3573/2025 au Tribunal fédéral, la Chambre de surveillance ayant considéré qu’il se référait à l’objet de la procédure A/3573/2025 et qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle plainte) ; - le 24 février 2026, une « plainte obstaculatoire » visant les modalités d’exécution de la saisie exécutée le 20 février 2026 et le calcul de la quotité saisissable des rentes du plaignant ; - le 26 février 2026 une « transmission de pièce complémentaire à la plainte obstaculatoire et une requête d’intervention urgente (mesures provisionnelles et superprovisionnelles avec maintien intégral de la plainte au fond du 24 février 2026 » ; - le 26 février 2026, un « addendum complémentaire à la plainte LP du 16 et à l’écriture du 20 janvier 2026 – maintien intégral de la plainte (…) » ; - le 6 mars 2026, une « nouvelle transmission de pièce complémentaire à la plainte obstaculatoire et une requête d’intervention urgente (mesures provisionnelles et superprovisionnelle)s avec maintien intégral de la plainte au fond du 24 février 2026 » ; contrairement à son intitulé, ce courrier ne comporte aucune conclusion en mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ; - le 9 mars 2026, une « écriture complémentaire de sauvegarde – Respect du délai de l’art. 17 LP » – destinée à confirmer sa plainte obstaculatoire contre le calcul de la quotité saisissable des rentes du débiteur suite à la réception du courrier de C______ lui confirmant l’exécution de la saisie à hauteur de 4'277 fr. 85 par mois ; - le 10 mars 2026, une « plainte LP (art. 17 P) avec requête de mesures superprovisionnelles » - visant le calcul de la quotité saisissable des rentes du débiteur et l’absence de remboursement de ses frais médicaux non couverts par l’assurance maladie pour janvier et février 2026 ; elle demande la suspension immédiate de la saisie exécutée par C______ et la notification immédiate du calcul de la saisie opérée ;

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A/671/2026-CS - le 11 mars 2026, la « mémoire complémentaire / précision des griefs / plainte / mémoire explicatif du 16 janvier 2026 » ; - le 11 mars 2026, une « plainte (art. 17 LP) pour déni de justice et retard injustifié » - visant l’absence de réaction de l’Office aux courriers du 2 mars 2026 du plaignant; - le 12 mars 2026, une « plainte avec requête de mesures superprovisionnelles, addendum à la plainte du 10 mars 2026 » concernant le remboursement des frais médicaux non pris en charge en janvier et février 2026; - le 12 mars 2026, un « addendum au mémoire complémentaire du 11 mars 2026, lui-même addendum au mémoire explicatif du 16 janvier 2026 » par lequel il amplifiait sa plainte en demandant une reprise des saisies exécutés les 17 juillet 2023 (série n° 81 5______), 14 mai 2024 (série n° 81 1______), 10 septembre 2024 (série n° 81 6______), et 16 juin 25 (série n° 81 3______) ; il reprochait notamment à l’Office de ne plus tenir compte dans ses charges incompressibles, depuis 2024, de ses cotisations AVS en 393 fr. par mois ; - le 16 mars 2026, une « plainte contre les procès-verbaux de saisie de l’Office des poursuites et pour carence de la Chambre de surveillance » - complétant la remise en cause d’anciennes saisies et reprochant à la Chambre de surveillance de ne pas statuer sur ses demande provisionnelles et superprovisionnelles en matière de remboursement des frais médicaux et de calcul de la saisie; - le 19 mars 2026, un « complément à la plainte du 16 mars 2026 – conclusions en annulation et restitution ». b. Dans le cadre de ces écritures, A______ faisait en substance grief à l’Office de l’avoir contraint à une audition sans conseil juridique, sous la menace disproportionnée d’une intervention de la police, de ne pas lui avoir remis le procès-verbal de son audition alors qu’il y avait droit selon l’art. 112 LP, de ne pas lui avoir non plus remis de procès-verbal de saisie alors que l’huissier de l’Office lui avait annoncé à la fin de son audition qu’il avait recalculé la quotité saisissable de ses revenus à un montant sensiblement plus élevé. Le plaignant reprochait à la Chambre de surveillance de ne pas accuser réception de chacune de ses écritures, ce qui créait une incertitude procédurale dans l’exercice de ses droits, et de ne pas statuer sur ses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Il concluait en substance : - au constat de l’irrégularité du refus de remise du procès-verbal d’audition du 20 février 2026 et à la remise immédiate dudit document, - à la production immédiate par l’Office du calcul de son minimum vital, - au constat de l’irrégularité de la non-notification du procès-verbal de saisie, - à la notification immédiate de ce document, - au prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la suspension de la saisie exécutée sur sa rente auprès de C______ à hauteur de

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A/671/2026-CS 4'277 fr. 85 jusqu’à droit jugé sur la conformité aux art. 92 et 93 LP de la méthode de calcul du minimum vital appliquée par l’Office, - à la production d’un état consolidé, exhaustif et traçable de son dossier de poursuites, - au constat d’un déni de justice et d’un retard injustifié dans le traitement de ses demandes par l’Office, notamment la remise d’un calcul détaillé du minimum vital, du procès-verbal d’audition du 20 février 2026, de l’état complet de ses poursuites, du décompte général et motivé du remboursement de ses frais médicaux non pris en charge par l’assurance, suite à ses courriers du 2 mars 2026 restés sans réponse, - au paiement de ses frais médicaux non couverts pour janvier et février 2026 non versés par l’Office, - au constat des irrégularités procédurales entachant les anciens procès-verbaux de saisie rétroactivement jusqu’au 17 juillet 2023, - à la réintégration dans son minimum vital de ses cotisations AVS, - au constat de l’inaction de la Chambre de surveillance sur ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et à l’injonction, à la Chambre de surveillance, de statuer sans délai sur mesures provisionnelles est superprovisionnelles. c. La Chambre de surveillance a ouvert le 25 février 2026 une nouvelle procédure, cause n° A/671/2025, regroupant l’ensemble des actes de A______ du 20 février 2026 à ce jour. EN DROIT 1. 1.1.1 Après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’Office procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit en être avisé la veille au plus tard (art. 90 LP). Le débiteur est tenu, sous la menace des peines prévues par la loi (art. 323 ch. 1 et 2 CP), d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, ainsi que d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 1 et 2 LP). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter, l’office peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). Lorsque la saisie porte sur une créance, notamment un revenu du débiteur, l’office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en ses mains (art. 99 LP). Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution d’une première saisie participent à celle-ci (art. 110 LP). Les créanciers énumérés à l’art. 111 LP ont également le droit de participer de manière privilégiée à la saisie durant un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la première saisie, sans poursuite préalable (art. 111 LP).

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A/671/2026-CS L’Office dresse procès-verbal de la première saisie et y ajoute les nouveaux créanciers participants (art. 112 et 113 LP). A l’expiration du délai de participation de 30 jours, respectivement de 40 jours en cas de participation privilégiée, l’office notifie le procès-verbal de saisie sans retard aux créanciers et au débiteur. 1.1.2 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procès-verbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de plainte ne peut pas commencer à courir et une plainte néanmoins formée est prématurée et irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; JENT-SØRENSEN, Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que telle dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3). L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

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A/671/2026-CS 1.1.3 Les principes en matière de saisie du revenu ont été exposés de manière détaillée dans la décision DCSO/54/2026 du 29 janvier 2026. Il y est renvoyé. 1.1.4 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). 1.2.1 En l'espèce, le grief principal de la plainte vise la saisie exécutée le 20 février 2026, d’une part dans les modalités de convocation et de tenue de la séance d’audition et d’autre part dans le calcul de la quotité de la saisie arrêtée à l’issue de l’audition et communiquée à C______. 1.2.1.1 En ce qui a trait au premier point, la Chambre de surveillance, sur plainte, n’est pas compétente pour régler des problèmes d’attitudes de l’Office, s’agissant de surveillance, ainsi que cela a déjà été indiqué dans la décision du DCSO/54/2026 du 29 janvier 2026. En tout état, l’Office n’a en l’occurrence que recouru à des moyens prévus par la LP en cas de collaboration déficiente du débiteur en menaçant du recours à la police. En ce qui concerne l’assistance juridique du plaignant, que ce soit dans le cadre de l’exécution de la poursuite ou devant la Chambre de céans, toutes les démarches nécessaires ont été entreprises auprès du Service ad hoc, tel que cela a été indiqué dans la décision DCSO/54/2026 du 29 janvier 2026 ; il appartient désormais à l’intéressé de collaborer avec ce service et de tenir compte des décisions qu’il a prises, voire de les contester par les voies prévues à cet effet s’il s’y estime fondé ; ni l’Office, ni la Chambre de céans ne disposent de compétences à cet égard. 1.2.1.2 S’agissant du calcul de la quotité saisissable des revenus du plaignant et de l’exécution de la saisie auprès de C______, l’avis de saisie communiqué à la caisse de pension du plaignant n’est pas une mesure conservatoire constituant une mesure indépendante de la saisie, ouvrant un délai de plainte distinct de celui qui court dès la notification du procès-verbal de saisie. Il ne s’agit que de l’exécution de la saisie qui ne pourra être attaquée par la voie de la plainte qu’après la notification du procès-verbal de saisie, laquelle n’a pas encore eu lieu. La plainte est par conséquent prématurée et en principe irrecevable. L’absence de procès-verbal de saisie à ce jour est conforme à la loi puisque le délai de participation ordinaire à la saisie vient à peine d’échoir et le délai de participation privilégiée n’est pas encore échu, de sorte que l’Office ne peut encore établir ce document ne peut être établi par l’Office. Les griefs du plaignant à l’encontre de l’Office qui tarderait à émettre le procès-verbal de saisie sont par conséquent infondés.

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A/671/2026-CS La plainte n'est en outre pas motivée s’agissant d’un calcul prétendument erroné de la quotité saisissable des revenus, le plaignant se limitant à soutenir qu'il ne peut plus vivre avec ce que lui laisse l'Office, ce qui est insuffisant, alors que l’Office, de son côté, a expliqué avoir sensiblement réduit le minimum vital du débiteur en raison de l’absence de preuve du paiement de ses charges alléguées. Au vu des quelques éléments disponibles, il n’apparaît par ailleurs pas que la saisie exécutée porterait une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et devrait conduire au constat de sa nullité. Il ressort des pièces produites par le plaignant que l’Office a selon toute vraisemblance limité le minimum vital du débiteur au montant de base d’entretien pour lui-même (1'200 fr.) et pour son fils (300 fr.), aux frais de logement (1'941 fr.) et à l’assurance maladie de base (montant inconnu), si l’on tient compte des charges retenues dans le dernier calcul de la quotité saisissable connu de la Chambre de surveillance, soit celui du 17 octobre 2025, et de la saisie de 4'277 fr. 85 exécutée le 20 février 2026 (7'891 fr. 85 de revenus – 4'277 fr. 85 de quotité saisissable = 3'614 fr. de minimum vital, soit un montant correspondant aux charges susmentionnées). Le plaignant n’établit ainsi pas une violation flagrante du minimum vital, même s’il est réduit au montant vraisemblablement le plus bas du minimum vital que l’on puisse admettre en l’occurrence. Il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur un examen immédiat de la saisie avant que le procès-verbal de saisie ne soit notifié. 1.2.2 Le plaignant conclut à ce que la Chambre de surveillance revienne rétroactivement sur les anciens procès-verbaux de saisie établis par l’Office, jusqu’en 2023. Ces décisions n’ayant pas été attaquées par une plainte dans le délai de dix jours courant dès leur notification, elles sont définitivement en force et ne peuvent plus être remises en cause. Les saisies ayant été de surcroît exécutées et les deniers saisis distribués aux créanciers, il n’est plus possible de les corriger et une plainte se limiterait à constater que l’Office se serait cas échéant trompé, de sorte que la plainte ne présenterait aucun intérêt concret et actuel sur un tel objet et devrait être déclarée irrecevable également pour ce motif (ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 156 ad art. 17 LP). 1.2.3 Ce qui vient d’être dit concernant la contestation globale du calcul de la quotité saisissable des revenus du plaignant vaut également pour les points précis du calcul du minimum vital que ce dernier remet en cause, soit les frais médicaux non remboursés par l’assurance sous forme de forfait mensuel et les cotisations AVS. Ces griefs ne sont plus recevables pour le passé et ne seront examinés, pour la saisie qui vient d’être exécutée, que dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de saisie, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 2. Le plaignant conclut au prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles afin que la nouvelle saisie prononcée soit suspendue.

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A/671/2026-CS 2.1 En application de l'art. 36 LP, la plainte au sens de l'art. 17 LP ne suspend pas les effets de la décision attaquée, à moins que l’effet suspensif ne soit accordé par l'autorité de surveillance ou son président, sur requête d’une partie ou d’office (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 36 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 14 ad art. 36 LP; COMETTA, BOECKLI, Basler Kommentar, SchKG I, 2021, n° 11 ad art. 36 LP). L'effet suspensif peut être requis, respectivement ordonné d'office, non seulement simultanément au dépôt de la plainte, mais également avant que le délai de plainte n'ait commencé à courir ou ultérieurement au cours de la procédure de plainte, même après l'échéance du délai de plainte (JEANDIN, op. cit., n° 5 ad art. 36 LP; GILLIERON, op. cit., n° 14 ad art. 36 LP; COMETTA, BOECKLI, Basler Kommentar, SchKG I, 2021, n° 11 ad art. 36 LP). L’octroi ou le refus de l’effet suspensif relève du large pouvoir d'appréciation de la Chambre de céans (ATF 59 III 207; 100 III 11 = JdT 1975 II 67; 112 III 94 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2). L'art. 36 LP ne permet que de surseoir à l'exécution d'une décision ou d'une mesure dans l’attente de la décision sur plainte. Le prononcé de mesures provisionnelles n'est pour le surplus pas prévu en matière de plainte, notamment le prononcé à titre provisoire de l'exécution anticipée de la décision ou de la mesure requise par la voie de la plainte (ATF 101 III 43 consid. 6 = JdT 1976 II 11; ATF 39 I 804; JEANDIN, op. cit., n° 4 ad art. 36 LP; GILLIERON, op. cit., n° 18 ad art. 36 LP). Les renvois des articles 20a al. 3 LP et 9 al. 4 LaLP aux règles de la procédure administrative ne sauraient permettre à l'autorité de surveillance de déroger au régime institué par l'art. 36 LP excluant les mesures provisionnelles, notamment par le recours aux mesures prévues par l'article 21 LPA. 2.2 En l’espèce, le plaignant a sollicité des mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par principe irrecevables en matière de LP. En réalité, en demandant la suspension de la décision entreprise, il ne concluait pas à l’octroi de mesures provisionnelles, mais à ce que sa plainte soit assortie de l’effet suspensif. Un tel effet, par définition valable uniquement durant la procédure, ne se justifie plus dès le moment où la plainte a été déclarée irrecevable d’entrée de cause. La requête de mesures provisionnelles est ainsi devenue sans objet. 3. La question de l’établissement, par l’Office, d’un état consolidé et actualisé des poursuites du plaignant a déjà été examinée dans la décision DCSO/54/2026 du 29 janvier 2026 et jugée. Il ne saurait y être revenu en raison de l’autorité de la chose jugée (cf. à cet égard les principes en la matière exposés dans la décision DCSO/54/2026 consid. 1.2.2). 4. Le plaignant demande la remise du procès-verbal de son audition du 20 janvier 2026.

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A/671/2026-CS 4.1. En application de l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procèsverbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Dans la conception traditionnelle de la procédure en matière de poursuite, il n'est en principe pas prévu de droit de participation des parties. La procédure de décision de la LP tend à l’efficacité et se limite au strict minimum. Elle est introduite soit par la requête d'une partie soit d'office. L'autorité établit les faits d'office ; les parties n'ont en principe qu'un rôle passif de personnes appelées à fournir des renseignements. Dans ce contexte, l’office prend ses décisions en « solitaire ». La participation « active » des parties intervient ultérieurement à la décision, si elles ne sont pas d’accord avec celle-ci, par le biais de la plainte au sens de l’art. 17 LP, soit un moyen procédural soumis à peu de conditions, efficace, informel et gratuit. En outre, les parties ont la possibilité de demander une reconsidération de la décision jusqu'à ce que celle-ci soit formellement entrée en force. Les parties peuvent, de leur propre initiative et avant même qu'une décision ne soit rendue, exprimer spontanément leur opinion sur des questions de droit et de fait. Mais la LP ne prévoit pas de tels droits de participation. Il est significatif que la LP ne mentionne nulle part le droit d’être entendu des parties. Elle ne connaît pas non plus de véritable consultation des dossiers en vue de la participation à la procédure ; le droit de consulter les procès-verbaux et les registres selon l'art. 8a LP ne sert pas en premier lieu aux participants à la procédure de poursuite, mais à des tiers qui s'intéressent aux habitudes de paiement et au crédit des débiteurs (MEIER, Basler Kommentar, SchKG, 2021, N° 59 à 62 ad Vorbemerkungen Art. 17–21 LP). Cela étant, l’accès des parties, singulièrement du débiteur, aux actes de la procédure de poursuite est garanti, notamment par les art. 8 et 8a LP (MEIER, op. cit., n° 53-54 ad art. 17 LP ; PETER, Basler Kommentar, SchKG, 2021 n° 8 et 10 ad art. 8a LP et l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2015 consid. 4.3 cité). 4.2 En l’espèce, rien ne permet de soutenir que le débiteur n’aurait pas le droit d’accéder au procès-verbal de son audition, dans la mesure où il a été établi et versé à la procédure. Le fait qu’il ait refusé de le signer signifie toutefois que sa confection n’est pas achevée et qu’il est dénué de valeur probante, de sorte qu’il ne représente en l’état tout au plus qu’une prise de notes par l’huissier et que sa qualification de procès-verbal au sens des art. 8 et 8a LP est discutable. Cela étant, le fait que débiteur refuse de signer le procès-verbal et que l’huissier refuse de remettre un exemplaire du document qu’il a établi n’est en réalité que le reflet de la relation dégradée des intéressés. Des mouvements d’humeur aussi anecdotiques n’ont pas à encombrer le rôle de la Chambre de surveillance. Ainsi, nonobstant la lassitude de l’huissier confronté à une attitude très oppositionnelle du plaignant, souvent injustifiée, il se révèle opportun d’inviter l’Office à remettre au plaignant le document litigieux, même imparfaitement complété.

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A/671/2026-CS 5. Le plaignant adresse à l’Office et à la Chambre de céans une série de griefs relevant du retard injustifié ou du déni de justice. 5.1.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, Kurz Kommentar, SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 46 ad art. 17 LP). 5.1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (JEANDIN, op. cit., n° 46 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, op. cit., n° 32 ad art. 17 LP). 5.1.3 L’autorité de surveillance statue en tout temps sur les plaintes pour déni de justice ou retard injustifié, le propre de ces griefs étant qu’ils visent l’absence de décision permettant de faire courir le délai de plainte (art. 17 al. 3 LP). 5.2 En l’espèce, le plaignant a envoyé quatre courriers de mise en demeure à l’Office des poursuites le 2 mars 2026, pour réclamer, dans les cinq jours : a. le résultat de l’analyse par l’Office du décompte de ses frais médicaux pour 2025, envoyé le 17 décembre 2025, comportant plusieurs centaines de pages ; b. l’état complet et actualisé de ses poursuites ; c. le calcul de son minimum vital suite à son audition du 20 février 2026 ; d. le décompte de ses frais médicaux non couverts par l’assurance maladie que l’Office acceptait de lui rembourser pour les trois derniers mois, dont il avait envoyé la liste le 24 février 2026. Quand bien même il est compréhensible que le plaignant s’inquiète d’un nouveau calcul de la saisie de ses rentes qui lui est particulièrement défavorable et du remboursement irrégulier de ses frais médicaux, rien ne justifie qu’il exige de l’Office qu’il réagisse sans délai à ses interpellations, ce d’autant plus qu’il se montre peu collaborant et particulièrement vindicatif de son côté. En ce qui concerne le point a., dans la mesure où la Chambre de céans comprend le grief du plaignant, l’Office entendait vraisemblablement procéder à des vérifications sur la base de ce document, ce qui n’impliquera pas forcément de réponse et n’exigeait pas de réaction immédiate. Sur le point b., la décision DCSO/54/2026 du 29 janvier 2026 a constaté que le plaignant ne pouvait exiger un tel document sous la forme qui lui convenait ; il n’y a pas lieu d’y revenir. En ce qui a trait au point c. la présente décision a statué que la demande du plaignant était prématurée et injustifiée. Quant au point d. il s’agit d’un processus continu entre l’Office et le

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A/671/2026-CS plaignant dont la fluidité dépend largement de la collaboration entre les protagonistes, dont il est acquis qu’elle est mauvaise de la part du plaignant ; ce dernier ne saurait donc se montrer trop exigeant, ce d’autant plus qu’il venait de déposer ses décomptes médicaux au moment de la mise en demeure, de sorte qu’on ne saurait parler de retard à statuer ou de déni de justice. La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure où elle tend au constat d’un retard injustifié ou d’un déni de justice de l’Office sur les divers objets évoqués ci-dessus. S’agissant d’un retard de la Chambre de céans dans ses réponses à des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, il ne lui appartient pas de statuer sur un tel grief qui relève de la juridiction supérieure (art. 94 LTF). 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP). En l’occurrence, la Chambre de surveillance avertira le plaignant de ce qu'il s'expose à ce que ses procédés soient sanctionnés en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP s’il persiste à lui écrire quasiment quotidiennement en répétant les mêmes arguments voués à l’échec, à l’instar du sort qui leur a été réservé dans la cause A/3573/2025 et la présente cause. En outre, la Chambre de céans se réservera de ne plus donner suite à des courriers dont le contenu ne consiste qu’à reprendre des arguments déjà développés et ne comportent aucun élément nouveau pertinent.

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A/671/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte en tant qu’elle conclut au constat d’un déni de justice ou d’un retard injustifié de l’Office cantonal des poursuites et à la remise du procès-verbal d’audition du plaignant du 20 février 2026. La déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Invite l’Office à remettre à A______ le procès-verbal de son audition du 20 février 2026 dans la saisie, série n° 81 4______. Rejette la plainte pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

Jean REYMOND La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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