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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2013 A/656/2013

2 mai 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,285 mots·~11 min·1

Résumé

Pas d'abus de droit - rejet de la plainte. | LP.67; LP.71; CC.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/656/2013-CS DCSO/115/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2013 Plainte 17 LP (A/656/2013-CS) formée le 22 février 2013 par M. D______, élisant domicile en l'étude de Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne/VD. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 mai 2013 à :

- M. D______ c/o Me Laurent MAIRE, avocat Grand-Chêne 1-3 Case postale 6868 1002 Lausanne

- Mme M______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève

- Office des poursuites.

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EN FAIT A. a) Le 17 janvier 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mme M______ à l'encontre de M. D______. Un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx24 N, fondé sur cette réquisition, a été notifié le 11 février 2013 à Mme D______, qui y a formé opposition le 13 février 2013 au guichet de l'Office. Cette poursuite visait le recouvrement de 1'600 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2013, d'une part, et de 1'300 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2012, d'autre part. Ces deux créances étaient respectivement fondées, à teneur du commandement de payer précité, sous la rubrique «Titre et date de la créance ou cause de l'obligation», par les mentions : «1*JTPI/1xxxx/2011* jugement rendu par le tribunal de première instance le 28 novembre 2011, contribution d'entretien due pour le mois de janvier 2013…2*JTPI/1xxxx/2011* jugement rendu par le tribunal de première instance le 28 novembre 2011, arriéré de contribution d'entretien accumulé de novembre 2011 à décembre 2012, la somme de CHF 1'500 étant versée chaque mois au lieu de CHF 1'600 due selon jugement ». b) Par acte expédié le 21 février 2013, M. D______ a formé une plainte contre ce commandement de payer devant la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), au motif que la poursuite n° 13 xxxx24 N était abusive, car fondée sur des créances inexistantes. En effet, s'agissant du poste 1. de la rubrique «Titre et date de la créance ou cause de l'obligation» dudit commandement de payer, la pension mensuelle réclamée avait été réglée à la créditrentière 14 jours avant la notification de l'acte de poursuite alors que, s'agissant du poste 2., la créance avait été éteinte par compensation. M. D______ a en conséquence conclu à l'annulation de la poursuite n° 13 xxxx24 N et à sa radiation des registres de l'Office. c) Dans ses observations déposées le 27 février 2013, l'Office a rappelé la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral au sujet des conditions d'annulabilité d'une poursuite pour abus de droit, conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce, l'Office et l'Autorité de surveillance n'ayant par ailleurs pas à se déterminer sur le bien-fondé de la créance à l'origine de la réquisition de poursuite. L'Office a en outre relevé que la poursuite litigieuse était susceptible de faire l'objet d'une action en mainlevée de l'opposition formée par M. D______ et que

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dans ce cadre, ce dernier pourrait faire valoir les arguments de fond invoqués à l'appui de sa plainte. En conséquence, l'Office a conclu au rejet de cette plainte. d) Dans ses observations déposées le 15 mars 2013, Mme M______ a également conclu au rejet de la plainte, avec suite de dépens à la charge de M. D______. Elle a souligné que ses créances fondant la poursuite n° 13 xxxx24 N s'appuyaient sur un jugement entré en force, de sorte que cette poursuite n'avait rien d'abusif, et qu'en outre elle avait été initiée après une mise en demeure de M. D______ de payer la contribution de janvier 2013 dans le délai alors imparti. En outre, sans reconnaître le bien-fondé de l'exception de compensation invoquée par M. D______, Mme M______ a fait valoir que cette exception relevait du fond et échappait dès lors à la compétence ratione materiae de la Chambre de surveillance. La précitée a encore souligné, comme l'Office, que ce moyen pourrait en revanche être soulevé par M. D______ dans le cadre de l'action en mainlevée de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer critiqué, procédure qu'elle entendait initier. A cet égard, elle a précisé qu'elle y imputerait sur sa créance d'entretien de janvier 2013, le versement de 1'350 fr. reçu de M. D______ après le dépôt de sa réquisition de poursuite. e) Les observations précitées de l’Office et de Mme M______ ont été transmises par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 18 mars 2013 à M. D______, sans réaction de sa part.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d’exécution forcée (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.1. Cette voie de droit est subsidiaire à la voie judiciaire (art. 17 al. 1 in initio LP) et peut être soulevé notamment à l’encontre de la notification d’un commandement de payer, qui traduit l’acceptation de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite. Elle constitue à ce titre une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP). 1.2. Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).

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En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile, soit dans les dix jours dès la notification de la poursuite querellée. Elle a en outre été déposée devant la Chambre de surveillance contre un commandement de payer, sujet à plainte, par le débiteur poursuivi, qui a dès lors la qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 31 al. 3 LP ; art. 13 LaLP). 2. Le plaignant conteste les fondements des créances sur lesquelles porte la poursuite critiquée. Tel n’est toutefois pas l’objet principal de sa plainte, qui, dans le cas contraire, serait irrecevable (art. 17 al. 1 LP). En effet, les voies de droit ouvertes pour contester le bien-fondé de prétentions faisant l’objet de poursuites sont des actions à intenter devant les tribunaux ordinaires. À cet égard, si le débiteur poursuivi a formé opposition et que son opposition n'a pas été écartée définitivement par le juge civil, il ne peut ouvrir l'action prévue aux art. 85 et 85a LP. Il pourra et devra en conséquence fait valoir ses moyens de droit devant le juge de la mainlevée. Ainsi, ni l’Office, ni la Chambre de surveillance n’ont la compétence de décider si la prétention que fait valoir un poursuivant par le biais d’une procédure d’exécution forcée est valablement fondée ou est invoquée à juste titre. Cela étant, il apparaît qu'à teneur de sa plainte, le plaignant allègue aussi que la notification du commandement de payer critiqué, à laquelle l’Office a procédé à son encontre, procède d'un abus manifeste de droit que la loi ne protège pas. Partant, la présente plainte sera déclarée recevable s'agissant de ce seul moyen de droit, qui est de la compétence de la Chambre de surveillance. 3. 3.1. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 67 LP n° 16). Selon le Tribunal fédéral, la procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le

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commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2012 du 5 mars 2013, consid. 5.2 et les références citées; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4 et les références citées résumé in SJ 2013 I 188). Ainsi, en droit suisse des poursuites, toute personne peut engager immédiatement une poursuite même si elle n'est pas encore reconnue créancière par une décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.2). En effet, la finalité du droit des poursuites étant essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP), le droit de l'exécution forcée permet, en effet, à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d'une prétention sans devoir prouver l'existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’examen des questions de droit matériel est du ressort du juge ordinaire (ATF 113 III 2, traduit in JdT 1989 II 120), le grief qu’une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC valable dans l’ensemble de l’ordre juridique, est néanmoins recevable devant l’autorité de surveillance s'il est dirigé contre l’utilisation même des moyens qu’offre le droit de l’exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse ellemême (WÜTHRICH/SCHOCH, SchKG I, 2ème éd., ad art. 69 n° 15 s.; GILLIERON, Commentaire, ad art. 17 n° 88). De telles hypothèses ne peuvent toutefois être admises qu'exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il faut examiner si le recours à l'institution du droit de l'exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d'abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l'office des poursuites, ni l'autorité de surveillance n'ont à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l'existence d'un abus manifeste de droit que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (notamment ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2012 et 5A_595/2012 précités).

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3.2 En l'espèce, force est de constater que les prétentions que le plaignant qualifie d'abusives, outre le fait qu'il en conteste à tort les fondements devant la Chambre de surveillance, découlent d'un jugement définitif rendu entre les parties, de sorte qu'on ne peut admettre d'emblée que les créances poursuivies alléguées seraient fantaisistes ou destinées à nuire au crédit du débiteur plaignant. En effet, dans ces circonstances, la notification au plaignant du commandement de payer critiqué sur réquisition de la créancière poursuivante ne peut être susceptible de constituer un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus. C’est d’autant plus vrai que la poursuivante a d’abord cherché par d'autres moyens que cette poursuite à récupérer le montant qu’elle estimait lui être dû au titre de la contribution d'entretien pour janvier 2013, en laissant au plaignant un délai pour s’exécuter et qu'en outre, elle a spontanément admis que, dans le cadre de la future action en mainlevée de l'opposition du plaignant qu'elle entendait initier, elle imputerait sur cette créance, le montant reçu dudit plaignant après le dépôt de sa réquisition de poursuite. Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera rejetée. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 février 2013 par M. D______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx24 N, le 11 février 2013. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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