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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/647/2018

29 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,431 mots·~17 min·3

Résumé

MINVIT | Calcul du minimum vital du débiteur. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/647/2018-CS DCSO/612/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/647/2018-CS) formée en date du 23 février 2018 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/647/2018-CS EN FAIT A. a. Le 20 octobre 2017, l'ETAT DE GENEVE, Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ciaprès: le SCARPA), a requis la poursuite de A______, débiteur, pour une créance de 8'705 fr. 45, alléguée due au titre d'arriérés de pensions alimentaires selon acte de défaut de biens n° 1______ du 31 août 1999. b. Le commandement de payer la créance précitée, poursuite n° 2______, notifié le 7 novembre 2017 à A______ n'a pas été frappé d'opposition. c. Le 27 novembre 2017, le SCARPA a requis la continuation de la poursuite, n° 2______, en demandant à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de saisir également le 13 ème salaire et/ou toute gratification. d. Le 8 janvier 2018, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie, poursuite n° [2______], reçu le 10 janvier 2018 par le SCARPA, valant acte de défaut de biens pour la somme de 8'863 fr. 55. Il y était mentionné que le débiteur ne détenait aucun véhicule, qu'il s'était mis à son compte en août 2017 et déclarait un revenu de 3'000 fr. par mois. Il versait une pension de 1'100 fr. par mois pour ses enfants B______ et C______, acquittait un loyer mensuel de 1'100 fr., et encourait des frais de transport et de repas, ses primes d'assurance-maladie étant impayées. Il était encore précisé au pied de ce procès-verbal "selon constat antérieur du 8 septembre 2017". e. Par courriel du 12 janvier 2018, le SCARPA s'est adressé à l'Office pour obtenir des renseignements complémentaires sur la situation du débiteur (jugement fixant la pension de B______, justificatifs de paiement; participation au loyer de l'épouse vivant sous le même toit; activité en qualité de gérant de la société D______ SARL à ______ [VD]). Il a contesté qu'une pension fût due à l'enfant C______, majeur. f. Le 1 er février 2018, le SCARPA a relancé l'Office, son précédent courriel étant resté sans réponse. g. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______, son épouse E______ (dont il est séparé) et leurs enfants B______, F______ et C______ sont domiciliés au ______ à ______ [GE]. B. a. Par acte du 22 février 2018 adressé à la Chambre de céans, le SCARPA a déposé plainte et conclu à l'annulation du procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, poursuite n° 2______ du 8 janvier 2018, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à une révision de la situation de A______, tenant notamment compte des indications fournies par lui, et de procéder cas échéant à la saisie de tous les biens saisissables du débiteur.

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A/647/2018-CS b. Dans son rapport du 22 mars 2018, l'Office a indiqué avoir convoqué le débiteur le 7 mars 2018 et procédé à son audition. A______ avait produit des justificatifs de paiements pour le loyer (1'550 fr. versés à titre de participation au loyer pour les mois de janvier et février 2018) et la pension alimentaire (600 fr. versés pour l'entretien de B______, en janvier et février 2018). Il était employé de la société D______ SARL, à laquelle une demande de renseignement avait été adressée. Le salaire perçu en février et mars 2018 était de 3'947 fr. 51 nets, soit 4'200 fr. bruts, plus 390 fr. de frais divers. Il était précisé sur le protocole d'audition du débiteur que celui-ci demeurait dans la même maison que son épouse, dans un studio indépendant, celle-ci n'étant pas en bonne santé. Il versait 600 fr. par mois pour l'entretien de B______, sans convention. Il avait cessé de verser une pension pour C______ au 31 décembre 2017, celui-ci étant en stage rémunéré à G______. Pour le calcul du minimum vital, l'Office a pris en compte des revenus de 3'557 fr. 50 , dont à déduire 600 fr. de contribution d'entretien. Les charges totalisaient 3'062 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base, 242 fr. de frais de repas, 70 fr. de frais de transport, et 1'550 fr. de loyer. Le déficit était de 104 fr. 50. c. Par courrier du 4 mai 2018, le SCARPA a maintenu sa plainte, alléguant que la situation de A______ n'était pas claire. d. Le 23 mai 2018, l'Office s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans, n'ayant rien à ajouter à son précédent rapport. e. Par courrier du 25 mai 2018 à la Chambre de céans, A______ a exposé loger dans un studio avec entrée indépendante, pour un loyer qui avait augmenté de 1'100 fr. à 1'550 fr. Celui de la maison était de 3'500 fr. par mois, plus 700 fr. de charges. Son salaire était de 3'557 fr. 50 par mois, auquel il convenait d'ajouter 390 fr. de divers frais et participation aux repas. f. Par courrier du 7 juin 2018, le SCARPA a conclu à ce que l'Office modifie le calcul du minimum vital de A______ et qu'il procède sans délai à la saisie de toute somme dépassant le minimum vital de celui-ci, précisant que le revenu à prendre en compte était de 3'947 fr. 50 et non de 3'557 fr. 50. g. Le SCARPA, A______ et l'Office ont été informés par courrier du 26 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. h. La Chambre de céans a convoqué les parties, l'Office, l'épouse de A______, ainsi que son fils majeur C______, à une audience qui s'est tenue le 28 août 2018. A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à A______ et E______ pour produire différents documents, ce qu'ils n'ont pas fait. i. Invités à se déterminer suite à l'audience, l'Office s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans.

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A/647/2018-CS Le SCARPA a persisté à solliciter l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 3______, et la saisie de biens de A______, après modification du calcul de minimum vital du 7 mars 2018. A______ a sollicité la prolongation du délai pour se déterminer par courrier du 22 octobre 2018. j. Par courrier du 30 octobre 2018, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. C. Il ressort encore de l'instruction de la cause les éléments suivants: a. A______ vit dans un studio indépendant au premier étage de la maison dans laquelle vivent son épouse, dont il est séparé, ainsi que ses trois enfants aujourd'hui majeurs, B______, F______ et C______. Les époux se voient peu. A______ part tôt le matin et rentre tard le soir. Il ne dîne que rarement avec le reste de la famille. C______ ne voit son père qu'épisodiquement dans la maison. Il a confirmé que ses parents vivaient séparés. b. Le loyer de la maison est de 3'640 fr., charges comprises. Le Service des prestations complémentaires (SPC) prend en charge une partie de ce loyer à concurrence de 1'100 fr. A______ a déclaré avoir porté sa participation au loyer de son épouse à 1'550 fr. par mois, car celle-ci ne s'en sortait pas financièrement. E______ a dit recevoir 1'600 fr. à ce titre. L'intimé a produit deux quittances d'un montant de 1'550 fr., signées par celle-ci les 5 janvier et 2 février 2018. c. B______ est étudiante à l'Ecole de culture générale. A______ a déclaré verser 600 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de sa fille et produit des quittances signées de son épouse, les 5 janvier et 2 février 2018. C______ est étudiant et doit obtenir prochainement un master en ______. Il a déclaré que son père lui versait entre 600 et 700 fr. par mois depuis environ une année, pour son entretien. Il était de plus nourri et logé. A______ a exposé que son fils avait terminé le stage rémunéré [auprès de] G______ et passait son master. F______ ne travaille pas, en raison de problèmes de santé. Il perçoit une rente AI et verse 700 fr. à sa mère au titre de participation au loyer et autres frais du ménage. d. E______ reçoit également une rente AI, des prestations du SPC, ainsi que les allocations familiales pour B______. Ses primes d'assurance-maladie ainsi que celles de F______ sont prises en charge par l'AI. Elle paie 100 fr. de primes pour B______, et celles de C______ ne sont pas payées, celui-ci faisant dès lors l'objet de poursuites. e. La société D______ SARL est détenue par le fils aîné de A______, H______, qui vit à ______ [NE]. Au moment de la création de la société, A______ a donné 10'000 fr. à son fils, qui les a investis dans le capital. Il a ensuite vendu ses parts à son fils. A______ dispose d'une voiture de l'entreprise, qu'il utilise quotidiennement pour aller voir des clients. Il perçoit un salaire de 4'200 fr.

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A/647/2018-CS plus 390 fr. de frais divers et participation aux repas. Lorsqu'il est en vacances, il ne touche pas d'indemnité pour les frais. A______ a exposé qu'il avait de nouvelles perspectives professionnelles, devant lui permettre de gagner davantage d'argent. f. A______ suit un traitement pour ses dents, en France. Il a déjà payé 500 € en espèces, sur un total de 2'500 à 3'000 €. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) et est recevable à cet égard. Informé de la plainte déposée pour déni de justice, l'Office a procédé à de nouveaux actes d'instruction et implicitement confirmé le procès-verbal de saisie, poursuite n° 2______, valant acte de défaut de biens. Le 4 mai 2018, le SCARPA a confirmé sa plainte, considérant que la situation du débiteur n'était pas claire. Il apparaît ainsi que la plainte est devenue sans objet s'agissant du déni de justice, l'Office ayant entrepris les démarches sollicitées, mais qu'elle doit être considérée comme recevable, en ce qu'elle est dirigée contre la décision de l'Office de déclarer le débiteur insaisissable, suite aux investigations nouvellement entreprises. 2. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas correctement appréhendé la situation du débiteur, et soutient que celui-ci est saisissable. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse

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A/647/2018-CS (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s., et in SJ 2012 II 127). Selon les Normes d'insaisissabilité 2018, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.; ch. II.6), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 93 LP n° 83; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139). 2.1.2 Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal (cf. Normes d'insaisissabilité, ch. II.1). Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses

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A/647/2018-CS prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 précité consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1; 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4; OCHSNER, in SJ 2012 II 136 s.; COLLAUD, op. cit., pp. 310, 312 s.). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, in SJ 2012 II 137 s.). Le loyer admissible se calcule en retenant qu'un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant (SJ 2000 II 214; Ochsner, in SJ 2012 II 137 et la jurisprudence citée). 2.2 En l'espèce, le débiteur réalise un revenu net de 3'557 fr. auprès de D______ SARL. La Cour considère, comme l'Office, qu'il vit séparé de son épouse, quand bien même il réside à la même adresse, puisqu'il occupe un studio indépendant. Le montant de l'entretien de base à prendre en compte dans ses charges est ainsi de 1'200 fr. Le loyer retenu sera de 1'100 fr., soit celui allégué payé par l'intimé jusqu'en décembre 2017. En effet, d'une part, les quittances produites sont peu probantes, et l'augmentation à 1'500 fr. au moment de la saisie ne saurait être prise en considération, car opérée manifestement pour les besoins de la cause. D'autre part, ce montant se rapproche du loyer moyen de 1'145 fr. pour un appartement de 3 pièces en 2017 selon l'OCSTAT. Enfin, l'on parvient sensiblement au même résultat si l'on calcule la moitié du loyer restant à charge de l'épouse, après déduction des prestations du SPC (3'460 fr. – 1'100 fr. = 2360 fr. / 2 = 1'180 fr.), étant relevé que l'intimé n'occupe qu'un studio. Il se justifie de prendre en compte la contribution à l'entretien de B______, toujours en formation, même en l'absence d'une décision judiciaire en ce sens, l'obligation d'entretien de l'intimé ne faisant pas de doute. En revanche, aucune contribution à l'entretien de C______, qui a perçu un salaire en stage et qui a achevé sa formation à fin septembre 2018 selon les explications qu'il a données, ne sera retenue. Le montant que celui-ci a déclaré percevoir de son père n'a pas été confirmé par ce dernier et aucune pièce ne vient l'étayer. Les frais de transport ou de repas ne seront pas pris en compte, l'intimé recevant une indemnité mensuelle de 390 fr. pour couvrir ces frais, montant dont il n'a pas été tenu compte au titre de revenus. Les primes d'assurance-maladie ne sont pas payées. Les frais de dentiste ne sont étayés par aucune pièce.

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A/647/2018-CS Ainsi, les charges de l'intimée comprennent l'entretien de base (1'200 fr.), le loyer (1'100 fr.), la contribution à l'entretien de B______ (600 fr.), pour un total de 2'900 fr., soit un disponible saisissable de 657 fr. La plainte sera admise dans cette mesure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/647/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 2______. Au fond : L'admet. Annule ce procès-verbal. Fixe le minimum vital de A______ à 2'900 fr. par mois. Invite l'Office à procéder à une nouvelle saisie dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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