REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/647/2017-CS DCSO/376/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 10 JUILLET 2017
Requête en fixation du mode de réalisation (A/647/2017-CS) formée en date du 13 février 2017 par l'Office des poursuites. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites. Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle du à : - Madame A______ Sans domicile ni résidence connus.
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A/647/2017-CS EN FAIT A. a. Sur requête de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), A______ a fait l'objet du séquestre n° 11 xxxx20 U, ordonné par le Tribunal de première instance, exécuté par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 19 janvier 2011 et validé par la poursuite n° 11 xxxx39 C. Ce séquestre portait sur la part de A______ dans la succession de feu B______ et portant sur le 80 % de la parcelle n° 1______, PPE 2______, sise sur la commune de C______ (Genève). Il était fondé sur une créance de l'AFC d'un montant de 32'293 fr. 05, plus intérêts, frais, émoluments et débours. Selon le procès-verbal de saisie, série 11 xxxx39 C, établi le 27 février 2012, la valeur de la parcelle en question a été estimée par l'Office à 11'280 fr. et le bâtiment s'y trouvant à 210'480 fr., soit une valeur totale de 221'760 fr. b. Le 7 mars 2012, l'AFC a requis de l'Office la vente de la part saisie de A______ sur ce bien immobilier. c. Par courrier recommandé du 15 mars 2012, l'Office a adressé à A______ l'avis de réception de cette réquisition de vente. Ce courrier est revenu avec la mention "non réclamé" à l'Office, qui l'a réexpédié à la débitrice par pli simple du 29 mars 2012. d. Le 12 août 2013, l'Office a convoqué ladite débitrice, la créancière et l'autre membre de l'hoirie de feu B______, D______, à une séance de pourparlers aux fins de déterminer le mode de réalisation de la part successorale saisie appartenant à la débitrice. La convocation envoyée à D______ en Egypte a fait l'objet d'un non-lieu de notification, son adresse présumée dans ce pays correspondant en réalité à celle d'une fondation culturelle. Par publication dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du 26 novembre 2013, la précitée a été convoquée à une nouvelle séance de pourparlers de conciliation fixée au 21 janvier 2014. e. Seule la créancière s'est présentée à la séance précitée de conciliation du 21 janvier 2014. L'Office a donc dû constater l'échec de cette conciliation dans le procès-verbal relatif à cette séance.
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A/647/2017-CS f. Le 4 mars 2014, l'Office a imparti un nouveau délai de 10 jours à la créancière pour soumettre des propositions quant au mode de réalisation de la part successorale saisie. L'AFC a répondu par courrier du 7 mars 2014 que l'Office devait procéder à "la réalisation de ladite part dans l'intérêt des parties", sans proposition plus concrète. D______ a été interpellée sans succès sur cette même question par voie de publication dans la FAO des 7 et 8 mars 2014. B. a. L'Office a adressé, le 13 février 2017, à la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une requête en fixation du mode de réalisation de la part de communauté en question. Il a précisé que A______ n'avait jamais retiré les plis qu'il lui avait adressés dans le cadre de la présente procédure. b. Invitée par la Chambre de surveillance à se déterminer au sujet de la requête précitée, l'AFC a exposé qu'elle maintenait sa position, "à savoir la vente aux enchères de la part sociale de Madame A______". La débitrice et l'autre membre de l'hoirie ne se sont pas prononcées. c. L'Office et la créancière, ainsi que les deux précitées, celles-là par publication dans la FAO, ont été convoquées à une audience qui s'est tenue le 29 juin 2017 devant la Chambre de surveillance. Ni la créancière ni la débitrice ni l'autre membre de l'hoirie ne se sont présentées à cette audience. L'Office a versé au dossier un extrait informatique du registre de l'Office cantonal de la population, dont il ressort que la débitrice a quitté en novembre 2006, pour une destination inconnue, l'adresse à laquelle elle avait été précédemment convoquée par ledit Office sans succès. EN DROIT 1. 1.1 Lorsque la réalisation d'une part de communauté est requise, l'Office essaie tout d'abord d'amener les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté à une entente amiable en vue de désintéresser les créanciers ou dissoudre la communauté et déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur (art. 9 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés [OPC]; RS 281.41).
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A/647/2017-CS A défaut d'accord entre les parties, l'Office impartit un délai aux intéressés pour soumettre des propositions de mode de réalisation de la part saisie et transmet le dossier complet de la poursuite à l'autorité de surveillance afin que cette dernière fixe ce mode. A Genève, c'est la Chambre de surveillance qui a la compétence pour statuer en cette matière (art. 132 al. 1 LP; art. 10 al. 1 OPC; art. 126 al. 2 LOJ; art. 6 LaLP). 1.2 En l'espèce, vu l'échec de la séance de pourparlers du 21 janvier 2014 organisée par l'Office ainsi que la proposition de la créancière saisissante quant au mode de réalisation de la part de communauté successorale saisie, formée dans le délai imparti, l'Office a valablement transmis le dossier à la Chambre de surveillance. Par conséquent, la présente requête de l'Office est recevable. 2. 2.1 Après avoir consulté les intéressés, l'autorité de surveillance peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC précise la compétence de l'autorité de surveillance au regard de l'art. 132 al. 3 LP. Ainsi, en application de l'art. 10 al. 2 OPC, cette autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité et l'autorité de surveillance jouit à cet égard d'une entière liberté d'appréciation (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2015 consid. 3.2.1). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC), le but étant d'éviter, dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, que la part ne soit adjugée en dessous de son prix (ATF 96 III 10 consid. 3). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1). Le fait qu'un mode de réalisation provoque des difficultés en termes de coûts et de durée ne doit pas
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A/647/2017-CS être une raison de choisir d'avance un autre mode de réalisation (telle que la vente aux enchères) qui serait plus défavorable (ATF 96 III 10 consid. 6.c). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'Office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté serait vendue comme telle aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1; JdT 2003 II 69 consid. 2e et f). 2.2 En l'espèce, le séquestre n° 11 xxxx20 U vise la parcelle n° 1______, PPE 2______, sur la commune de C______. Selon le procès-verbal de saisie 22 xxxx39 C du 27 février 2012 dans la série n° 11 xxxx39 C, le terrain a été estimé par l'huissier de l'Office à 11'280 fr., et le bâtiment à 210'480 fr., soit une valeur totale de 221'760 fr. 2.3 La part successorale de la débitrice est de 80 % sur cette parcelle, soit un montant de l'ordre de 177'000 fr., selon les estimations de l'Office, et non par le biais d'une expertise immobilière en bonne et due forme. La créancière a proposé la réalisation de ladite part "dans l'intérêt des parties" dans un premier courrier du 7 mars 2014, puis la vente aux enchères par courrier subséquent du 14 mars 2017. La débitrice et l'autre membre de l'hoirie ne se sont pas prononcées. Une vente aux enchères dans le cas d'espèce comporterait un risque que le produit de cette vente soit inférieur à la valeur de la part saisie, laquelle n'a pas été déterminée avec précision et de manière probante. Par conséquent, la dissolution et la liquidation des biens de l'hoirie de feu B______, dont fait partie la part de communauté saisie en cause, paraît plus adaptée aux fins de protéger à la fois les intérêts de la créancière et de la débitrice. Cette procédure globale leur permettra en effet de percevoir une juste valeur de la part saisie, alors qu'elles n'en obtiendraient, selon toute vraisemblance, qu'une valeur inférieure d'adjudication lors d'une vente aux enchères portant sur cette seule part saisie. La dissolution et la liquidation de l'hoirie de feu B______ sera dès lors ordonnée. Il appartiendra à l'Office de prendre les mesures ad hoc nécessaires, conformément aux dispositions applicables à une communauté héréditaire. Il lui reviendra notamment, conformément à l'art. 12 2ème phr. OPC, de requérir de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC, soit à Genève le Juge de paix, de désigner un représentant chargé de déposer l'action en partage à la place
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A/647/2017-CS de l'héritier débiteur (art. 2 al. 1 let. k LaCC (RS/GE E 1 05); JT 2015 II p. 24 ; BETTSCHART, in CR-LP, ad art. 132 n° 20 et 25). Les frais dudit partage devant être avancés par la créancière saisissante, l'Office sera dès lors invité à fixer le montant de cette avance et à impartir un délai à ladite créancière pour la verser. A défaut, la part de succession de la débitrice devra être réalisée aux enchères publiques par l'Office, le système légal ne prévoyant pas d'autre alternative (ATF 135 III 79 consid. 2.4). 3. La présente décision est prononcée sans fixation de frais ni allocation de dépens. * * * * *
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A/647/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Entre en matière sur la requête en fixation du mode de réalisation formée le 13 février 2017 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx39 C, dirigée contre A______. Au fond : Ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu B______, formée de A______ et D______. Charge l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté héréditaire. Dit que l'avance des frais de cette procédure de partage incombe à l'État de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. Invite l'Office des poursuites à fixer l'avance des frais de ladite procédure de partage et à impartir un délai à l'Administration fiscale cantonale pour verser cette avance. Dit qu'à défaut du paiement de cette avance, la part de communauté héréditaire de A______ sera vendue aux enchères comme telle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
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A/647/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.