REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/233/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 7 MAI 2009 Cause A/620/2009, plainte 17 LP formée le 23 février 2009 par M. V______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe GIROD, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - M. V______ domicile élu : Etude de Me Philippe GIROD, avocat Boulevard Georges-Favon 24 1204 Genève
- M. H______ domicile élu : Etude de Me Robert ASSAEL, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur requête de M. H______, le Tribunal de première instance a autorisé le 26 janvier 2007 le séquestre au préjudice de M. V______, domicilié en Espagne, de tous avoirs en son nom et/ou celui de son épouse, Mme V______, en mains de la Banque Migros et ce, à concurrence de 101'265 fr., plus intérêts. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le même jour ce séquestre enregistré sous référence n° 07 xxxx12 D. Mme V______ a immédiatement revendiqué les avoirs séquestrés en date du 23 février 2007. Ainsi, l'Office a fixé un délai tant au débiteur qu'au créancier pour ouvrir contre le tiers action en contestation de revendication sur la base de l'art. 108 LP, action que seul M. H______ a introduite. M. H______ ayant déposé une réquisition de poursuite le 6 mars 2007 afin de valider le séquestre et M. V______ ayant formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx63 U, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/1xxxx/2007 du 2 août 2007, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1xxxx/07 du 8 novembre 2007, a prononcé mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Il faut noter qu'une action en libération de dette avait été déposée auprès du Tribunal de première instance par M. V______ sous référence C/1xxxx/07-9-C mais rayée du rôle pour défaut à l'audience de conciliation du 2 novembre 2007. M. H______ a alors déposé une réquisition de continuer la poursuite en date 24 décembre 2007. S'agissant de l'action en contestation de revendication intentée par M. H______ portant les références C/xxxx/2007, le Tribunal de première instance a rendu un jugement JTPI/9xxx/2008 le 3 septembre 2008 admettant partiellement la revendication de Mme V______ sur les avoirs séquestrés auprès de la Banque Migros à concurrence de 19'839 fr. 79. Il apparaîtrait que M. H______ a déposé un appel le 6 octobre 2008 contre ce jugement et que cette procédure est toujours pendante devant la Cour de justice. Le 10 février 2009, l'Office a communiqué le procès-verbal de saisie n° 07 xxxx63 U prononçant la conversion du séquestre n° 07 xxxx12 D en saisie définitive du compte n° 16-xxxxx/03 auprès de la Banque Migros. B. Par acte du 23 février 2009, M. V______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie qu'il a reçu le 12 février 2009, exprimant son incompréhension de ce que le
- 3 séquestre ait pu être converti en saisie définitive, nonobstant l'action en contestation de revendication pendante devant la Cour de justice et nonobstant le fait qu'une action en reconnaissance de dette aurait été déposée par M. H______ et serait pendante actuellement devant le Tribunal de première instance. M. V______ conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 27 février 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. L'Office a déposé son rapport le 17 mars 2009, concluant au rejet de la plainte, estimant que la procédure suivie par l'Office est parfaitement conforme aux dispositions légales en la matière. Contrairement à ce qu'allègue le plaignant, aucune action en reconnaissance de dette n'est pendante à l'heure actuelle et le créancier étant au bénéfice d'un jugement prononçant mainlevée provisoire de l'opposition, c'est donc à juste titre que l'Office, suite au dépôt d'une réquisition de continuer la poursuite, a converti le séquestre en saisie définitive. L'Office estime qu'une action en contestation de revendication ne constitue pas un obstacle à la conversion du séquestre en saisie définitive. E. Invité à se déterminer, M. H______ conclut également au rejet de la plainte, mais avec suite de dépens, estimant que c'est fort justement que l'Office a procédé à la conversion du séquestre en saisie définitive, étant au bénéfice d'un jugement de mainlevée définitif et exécutoire lorsqu'il a déposé sa réquisition de continuer la poursuite et l'action en libération de dette déposée par le plaignant ayant été rayée du rôle.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre par le créancier. Si le créancier laisse écouler ce délai, les effets du séquestre cessent de plein droit (art. 280 ch. 1 LP ; ATF 126 III 293 consid. 1, JdT 2000 II 29 ; Walter Stoffel / Isabelle Chabloz, in CR-LP, ad art. 279 n° 4 et 33). L’art. 279 al. 3 LP prévoit notamment que si l’opposition formée à la poursuite en validation de séquestre a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de
- 4 la poursuite dans les dix jours à compter de la date où il est en droit de le faire (art. 88 LP). Le créancier est en droit de requérir la continuation de la poursuite, en pareille hypothèse, si une décision de mainlevée définitive (art. 80 s. LP) est entrée en force de chose jugée ou si une décision de mainlevée provisoire (art. 82 s. LP) est devenue définitive ou, le cas échéant, si le jugement sur l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) est entré en force de chose jugée (ATF 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2 et la référence citée ; cf. ég. DCSO/349/2007 du 31 juillet 2007 consid. 2.a. ; DCSO/694/2005 du 10 novembre 2005 consid. 2.a. ; ATF 7B.63/2003 du 2 juillet 2003 consid. 3.2 ; ATF 7B.275/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2 ; ATF 7B.125/2004 du 31 août 2004 consid. 4 in fine non publié aux ATF 130 III 669, JdT 2005 II 112). 2.b. En l'espèce, il n'est pas contesté par le plaignant que le jugement n° JTPI/1xxxx/2007 du Tribunal de première instance du 3 août 2007, confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1xxx/07 du 8 novembre 2007, est devenu définitif et exécutoire. De même, les pièces du dossier démontrent que M. V______ a vu son action en libération de dette rayée du rôle. En ce qui concerne l'action en reconnaissance de dette qu'aurait déposée M. H______ et dont fait mention le plaignant (ad 7 de la plainte), il est à noter qu'aucune pièce ne figure au dossier quant à une telle procédure en cours, au demeurant sans influence sur l'issue de la présente plainte. Ainsi, conformément à l'art. 83 al. 3 LP et dans les délais de l'art. 279 al. 3 LP, le créancier a requis la continuation de la poursuite et c'est de manière fort juste que l'Office a converti le séquestre en saisie définitive. 3. Le plaignant invoque le fait que l'Office n'aurait pas dû procéder à une saisie définitive, étant donné l'action en revendication pendante. L'art. 109 al. 5 LP prévoit que la poursuite est suspendue en cas de revendication, jusqu'au jugement définitif et seuls les délais de l'art. 116 LP pour requérir la réalisation ne courent pas jusqu'à droit jugé (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 109, n° 35). Ainsi, c'est également de manière juste que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et rendu la décision querellée, malgré l'action en contestation de revendication pendante. La plainte sera ainsi rejetée. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 février 2009 par M. V______ contre le procèsverbal de saisie communiqué le 10 février 2009 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx53 U. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le