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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/618/2012

31 mai 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,117 mots·~11 min·1

Résumé

Procès-verbal de saisie. Plainte créancier saisissant. Minimum vital. Rejet de la plainte. | LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/618/2012-CS DCSO/217/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/618/2012) formée en date du 24 février 2012 par Mme D______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er juin 2012 à :

- Mme D______ p.a. Me Serge FASEL, avocat Rue du 31-Décembre 47 1207 Genève

- Intras Assurance Maladie SA Droit & Compliance Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne

- M. T______

- Office des poursuites.

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A/618/2012-CS EN FAIT A. a) Le 26 octobre 2010, Mme D______ a requis une poursuite n° 10 xxxx50 B à l'encontre de M. T______, portant sur des contributions d'entretien mensuelles (contrevaleur de 240 Euros) en faveur de l’enfant L______, née le 9 septembre 2004 dues par le précité pour les mois de juillet 2009 à octobre 2010 sur la base d’un jugement prononcé le 13 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains/France. Le commandement de payer correspondant a été notifié le 20 décembre 2010 au précité, qui n’y a pas formé opposition. Sur nouvelle réquisition de Mme D______, cette poursuite a donné lieu à l’établissement le 9 mars 2011 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) du procès-verbal de saisie série n° 10 xxxx50 B, ordonnant une saisie salaire pour la part excédant le minimum vital de M. T______, à savoir de toute somme supérieure à 2'590 fr. par mois au titre des primes, gratifications et/ou 13e salaire versés par son employeur à M. T______. Ce procès-verbal a été établi sur la base des déclarations de ce dernier, venu dans les locaux de l’Office, le 20 décembre 2010, à la suite d’un mandat de conduite et d’un blocage bancaire. Le minimum vital insaisissable de M. T______ a alors été déterminé à hauteur des 2'590 fr. susmentionnés. Il ne comprenait aucune contribution à l’entretien de l’enfant L______. Cette saisie-salaire est arrivée à péremption le 9 mars 2012. b) A la suite d’une nouvelle poursuite n° 11 xxxx84 W, portant sur les contributions d’entretien impayées de novembre 2010 à août 2011 et requise à son encontre par Mme D______, M. T______ été à nouveau entendu par l’Office le 3 février 2012. Il a notamment remis à cet Office le justificatif d’un paiement par mandat postal du 21 décembre 2011 en faveur de Mme D______ et portant sur trois contributions d’entretien mensuelles de décembre 2011 à février 2012. Il a également produit un courrier à Mme D______ mentionnant notamment ce payement et ajoutant que «…les arriérés, quant à eux sont déjà saisis sur mon salaire…». L’Office a alors établi un nouveau procès-verbal de saisie le 15 février 2012, reçu par Mme D______ le 21 février 2012, modifiant le précédent procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx50 B, établi le 9 mars 2011, en incluant dans le minimum

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A/618/2012-CS vital de M. T_____ la somme de 300 fr. par mois avec la mention « pension alimentaire », de sorte que la nouvelle quotité saisissable en main du précité s’élevait à 5 fr. 45 et que le salaire de M. T_____ a été déclaré insaisissable. B. a) Par plainte déposée le 27 février 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), Mme D______ conteste cette nouvelle décision. Elle fait valoir que l’Office s’était fondé sur les seules déclarations du débiteur au sujet du paiement de ses contributions mensuelles à l’entretien de l’enfant L______. Or, il ne les payait pas effectivement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les inclure dans le minimum vital de M. T______, la décision critiquée du 15 février 2012 devant être annulée. L’effet suspensif requis par Mme D______ a été accordé par ordonnance de la Chambre de céans du 28 février 2012. b) Il ressort des observations de l’Office du 20 mars 2012 qu’il conclut au rejet de la plainte, au regard des pièces susmentionnées sous litt. A. b), remises par M. T______ lors de son audition du 3 février 2012. Cette audition a fait l’objet du procès-verbal des opérations de la saisie établi le même jour, signé par le précité et produit par l’Office à l’appui de ses observations, en même temps que le formulaire 6a, soit la fiche de calcul par l’Office, le 3 février 2012, du minimum vital insaisissable de M. T______. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, l’Office estime avoir fait une application correcte de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des critères de prise en compte du paiement de contribution d’entretien dans le calcul du minimum vital du débiteur poursuivi. c) Dans ses observations reçues le 21 mars 2012 au sujet de la présente plainte, la compagnie d’assurance INTRAS, autre créancier saisissant dans la série n° 10 xxxx50 B, relève que M. T______ n’est plus son assuré, de sorte qu’elle s’en rapporte à justice. d) M. T______ n’a pas retiré le pli recommandé du 29 février 2012, par lequel le greffe de la Chambre de céans lui avait fait parvenir les observations de l’Office, de sorte qu’il ne s'est pas déterminé à leur sujet. e) Quant à Mme D______, elle ne s’est pas non plus déterminée spontanément au sujet de ces observations ainsi que de celles déposées par INTRAS le 20 mars 2012, qui lui ont toutes été transmises par le greffe de la Chambre de céans par pli du 23 mars 2012.

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EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie du 15 février 2012 constitue une mesure sujette à plainte et la créancière poursuivante a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’occurrence, la plaignante a reçu la décision critiquée le 21 février 2012, de sorte que sa plainte déposée le 24 février 2012 est recevable. 2. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte du créancier saisissant, il appartient à la Chambre de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4, non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Si l’objet de la plainte d'un créancier est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Chambre de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). En l'espèce, la plaignante critique uniquement l’admission dans le minimum vital du cité de la charge - dont elle ne conteste pas la quotité - constituée par la contribution à l’entretien de leur enfant L______ que lui doit le débiteur cité, alors qu’elle a précisément requis une poursuite à son encontre parce qu’il ne payait pas cette contribution d’entretien. Il sera dès lors statué uniquement dans le cadre de la présente décision sur le bienfondé ou non de la prise en compte par l’Office de cette charge dans le minimum vital du débiteur cité. 3. 3.1. L'art. 93 al. LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur (minimum vital).

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A/618/2012-CS Cette disposition légale garantit au poursuivi la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois le protéger contre la perte des commodités de la vie ; ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.2. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle d’entretien fixée selon ces normes, un certain nombre de charges, dont les pensions alimentaires dues par le débiteur poursuivi sur la base d’un jugement (chapitre II ch. 5 des normes d’insaisissabilité). Seules les contributions d’entretien effectivement payées dans la période précédant la saisie doivent être pris en compte, sur la base de justificatifs de payement dûment produits à l’Office par le débiteur poursuivi (ATF 121 III 22, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités) 3.3. En l’espèce, l’Office a entendu à nouveau le cité, le 3 février 2012, à l’occasion d’une nouvelle poursuite requise à son encontre par la plaignante quand bien même cette nouvelle poursuite n’était pas incluse dans la saisie, série n° 10 xxxx50 B, faisant l’objet de la présente décision - l’Office a valablement, au vu des principes rappelés ci-dessus, tenu compte des nouveaux éléments de preuve apportés par ledit débiteur. En effet, ces éléments de preuve produits par l’Office l’appui de ses observations du 20 mars 2012 au sujet de la présente plainte démontrent le paiement effectif par le débiteur cité, durant les trois derniers mois précédant cette nouvelle décision du 15 février 2012, de sa contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant L______. C’est donc à bon droit que l’Office a modifié, le 15 février 2012, le procès-verbal de saisie établi le 9 mars 2011, pour déclarer le débiteur cité insaisissable pour la fin de la période de validité de ce procès-verbal de saisie échéant au 9 mars 2012.

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A/618/2012-CS En conséquence, la plainte sera rejetée et le procès-verbal de saisie du 15 février 2012, série n° 10 xxxx50 B, déclarant le débiteur cité insaisissable dans le cadre de cette saisie sera confirmé. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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A/618/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2012 par Mme D______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites le 14 février 2012 (série n° 10 xxxx50 B). Au fond : Rejette cette plainte et confirme le procès-verbal entrepris.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Antoine HAMDAN et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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