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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/596/2017

6 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,090 mots·~5 min·1

Résumé

IRRECE | LP.17.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/596/2017-CS DCSO/180/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/596/2017-CS) formée en date du 21 février 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/596/2017-CS EN FAIT A. Le 21 février 2017, A______ (ci-après : le poursuivi) a adressé à la Chambre de surveillance un courrier relatif à un extrait des poursuites le concernant, daté du 9 janvier 2017. Selon lui, ce document faisait état de poursuites concernant des créances dont il s'était acquitté, raison pour laquelle il adressait à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) un courrier dont il indiquait annexer une copie à sa lettre à la Chambre de céans. Ni l'extrait des poursuites du 9 janvier 2017 ni la copie du courrier adressé à l'Office n'étaient annexés. Aucune conclusion et aucun grief précis n'étaient formulés, A______ se bornant à "remercier [la Chambre de surveillance] d'avoir pris connaissance de la présente" et à se tenir à sa disposition pour toute information supplémentaire. B. a. Par courrier recommandé daté du 22 février 2017, la Chambre de surveillance, après avoir relevé que la lettre du 21 février 2017 n'était accompagnée d'aucune annexe, a invité A______ à préciser si elle devait être considérée comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. Dans l'affirmative, un délai au 6 mars 2017 lui était imparti, sous peine d'irrecevabilité, pour produire une copie de l'acte attaqué, compléter la motivation et prendre des conclusions. b. Par lettre datée du 23 février 2017, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance l'annexe omise dans son envoi du 21 février 2017, soit une copie du courrier qu'il avait adressé le 21 février 2017 à l'Office. A______ n'a en revanche pas précisé s'il entendait former une plainte contre l'extrait des poursuites du 9 février 2017, n'a pas joint à son courrier une copie de cet extrait, n'a pas émis de griefs précis et n'a pas pris de conclusions. c. Il résulte de la lettre adressée le 21 février 2017 à l'Office par A______ que ce dernier sollicitait un entretien avec une collaboratrice de l'Office dans le but de "trouver une solution pour avoir un extrait des poursuites correcte [sic] mis à jour, de manière que je puisse régler toutes les créances ouvertes". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de

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A/596/2017-CS la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit comporter une critique intelligible et explicite de l'acte attaqué, qui doit être clairement identifié, ainsi que des conclusions, lesquelles peuvent être interprétées, rectifiées ou corrigées par la Chambre de surveillance (ERARD, in CR LP, n° 33 ad art. 17 LP). 1.2 Il résulte en l'espèce de la lettre adressée le 21 février 2017 à l'Office par le poursuivi que ce dernier souhaitait continuer les discussions engagées avec celui-là en vue de se faire délivrer un nouvel extrait de poursuites conforme selon lui à la réalité en ce qu'il n'aurait plus fait état de certaines poursuites qui auraient été soldées. En adressant à la Chambre de céans une copie de ce courrier, le poursuivi visait à l'informer de la démarche entreprise auprès de l'Office et non à obtenir de cette autorité qu'elle annule ou rectifie l'extrait de poursuites litigieux, dont il n'a du reste pas produit de copie. Expressément invité par la Chambre de céans à préciser s'il entendait ou non former une plainte ainsi que, dans l'affirmative, à produire une copie de l'extrait de poursuites litigieux, le poursuivi n'en a rien fait. Il n'a de même pas indiqué de manière plus précise quels étaient les griefs invoqués, alors même que sa lettre du 21 février 2017 à la Chambre de céans était vague sur ce point et que son attention avait été attirée sur la nécessité de compléter son argumentation. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le courrier adressé le 21 février 2017 à la Chambre de surveillance par le poursuivi, étant précisé que, s'il devait être considéré comme une plainte, elle devrait être déclarée irrecevable. 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/596/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : N'entre pas en matière sur le courrier adressé le 21 février 2017 à la Chambre de surveillance par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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