REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/589/2018-CS DCSO/266/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/589/2018-CS) formée en date du 17 février 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à : - A______
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE CONFEDERATION SUISSE IFD Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/589/2018-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. b. Dans le cadre de la série 81 17 xxxx15 C, une saisie a été opérée le 15 novembre 2017 à concurrence de 530 fr. par mois sur la rente LPP 2ème pilier versée à la poursuivie par la Fondation de prévoyance en faveur du Personnel d’institutions subventionnées par la Ville de Genève. Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a tenu compte des revenus de A______ de 2'744 fr. 90, correspondant à ses rentes AVS et 2ème pilier LPP de respectivement 1'417 fr. et 1327 fr. 90, des revenus de son époux de 2'167 fr., correspondant à sa rente AVS de 1'227 fr. et à l'allocation pour impotence dont il bénéficie à hauteur de 940 fr., soit un revenu total pour le couple de 4'911 fr. 90. Il a retenu les charges mensuelles des époux à concurrence de 3'957 fr. comprenant l'entretien de base (1'700 fr.), le loyer (1'557 fr), les frais médicaux de la plaignante (100 fr.) et de son époux (600 fr.), les primes d'assurance maladie étant couvertes par subside. Fixant à 2'211 fr. 30 la part desdites charges à assumer par A______, l'Office a estimé le disponible saisissable à 533 fr. 60. B. a. Par acte expédié le 17 février 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la saisie opérée, et conclu au remboursement des montants retenus depuis lors. Elle reproche à l'Office d'avoir pris en considération la prime d'impotence octroyée à son époux dans les revenus du couple, alors qu'il s'agit d'un revenu insaisissable au sens de l'art. 92 LP. b. Dans ses observations déposées le 2 mars 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. L'administration fiscale n'a pas déposé d'observations. d. La cause a été gardée à juger le 15 mars 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La
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A/589/2018-CS plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par la débitrice contre un procès-verbal de saisie susceptible de porter atteinte à son minimum vital et répond aux exigences de forme requises par la loi. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ou les rentes qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur marié fait ménage commun avec son conjoint, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3). 2.2 Sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi https://intrapj/perl/decis/114%20III%2078 https://intrapj/perl/decis/1990%20II%20162 https://intrapj/perl/decis/115%20III%20103 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=minimum+%2B+vital+%2B+m%E9nage+%2B+conjoint&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-III-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=minimum+%2B+vital+%2B+m%E9nage+%2B+conjoint&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-III-12%3Afr&number_of_ranks=0#page13 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=minimum+%2B+vital+%2B+m%E9nage+%2B+conjoint&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-III-12%3Afr&number_of_ranks=0#page13
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A/589/2018-CS fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Une prestation pour impotence est insaisissable, même si cette dernière n'est pas mentionnée dans le texte de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 92 n° 186). Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital; (ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; OCHSNER, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office d'avoir tenu compte de l'allocation pour impotent versée à son époux pour déterminer la quotité saisissable de ses revenus, au motif qu'il s'agit d'un revenu insaisissable. Cette prestation constitue, il est vrai, un revenu insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. La saisie contestée ne porte toutefois pas sur l'allocation pour impotent, mais vise la seule rente LPP 2ème pilier versée à la poursuivie, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Les revenus de la plaignante et de son époux étant en partie insaisissables, à savoir leurs rentes AVS et l'allocation pour impotent du conjoint, en partie relativement saisissables, telle la rente LPP 2ème pilier de la poursuivie, c'est à juste titre que l'Office a tenu compte de l'ensemble de leurs revenus pour déterminer dans quelle mesure ils excédaient ce qui leur était nécessaire pour couvrir leur minimum vital. Leurs charges ont été retenues par l'Office sur la base des pièces produites par la plaignante à hauteur de 3'957 fr., dont la part à assumer par la poursuivie en proportion des revenus de chacun des époux correspond à 2'211 fr. 30 (2'744 fr. 90 x 3'957 fr / 4'911 fr. 90 = 2'211 fr. 30), de sorte que sa rente LPP est saisissable à concurrence de 533 fr 60 (1'417 fr. + 1'327 fr. 90 – 2'211 fr. 30). La saisie opérée sur la rente LPP de la plaignante à concurrence de 530 fr. par mois ne constitue dès lors aucune atteinte à son minimum vital. Le grief est ainsi infondé, de sorte que la plainte sera rejetée. https://intrapj/perl/decis/104%20III%2038 https://intrapj/perl/decis/1980%20II%2016 https://intrapj/perl/decis/5A_14/2007 https://intrapj/perl/decis/5A_14/2007
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A/589/2018-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/589/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 février 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 15 novembre 2017, série 81 17 xxxx15 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.