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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/588/2010

20 mai 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,805 mots·~9 min·1

Résumé

Notification. | Plainte rejetée. Le plaignant n'a pas réussi à démontrer qu'il ne pouvait être présent à son domicile le jour de la notification et que les indications contenues sur le commandement de payer sont erronnées. | LP.72.2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/241/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/588/2010, plainte 17 LP formée le 16 février 2010 par M. R______.

Décision communiquée à : - M. R______

- M. C______ domicile élu : Etude de Me Marco CRISANTE, avocat Rue du Conseil-Général 18 1205 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de M. C______ du 3 novembre 2009, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. R______ le 16 décembre 2009, en mains du débiteur, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx26 U. Aucune opposition n'ayant été enregistrée, M. C______ a requis la continuation de la poursuite le 19 janvier 2010. B. Par acte du 16 février 2010, M. R______ a porté plainte contre ce commandement de payer, qu'il indique ne lui avoir jamais été notifié. Il explique qu'il vient de découvrir l'existence de cette poursuite par un huissier, lors d'un passage dans les locaux de l'Office. Il requiert l'annulation de cette procédure. La Commission de céans a invité par courrier recommandé du 18 février 2010 le plaignant à produire la décision querellée et à compléter sa motivation d'ici au 2 mars 2010, sous peine d'irrecevabilité. Celui-ci a répondu par courrier du 26 février 2010, pour indiquer à la Commission de céans, à titre informatif, s'opposer à la créance d'un autre créancier, pour laquelle il n'a reçu pour l'instant aucune notification de l'Office. Il n'a par contre pas produit la décision querellée. C. Une audience de comparution personnelle et d'enquêtes des parties s'est tenue le 9 mars 2010 A cette occasion a été entendue Mlle A______, l'agent notificateur ayant effectué cette notification le 16 décembre 2009. Elle a formellement reconnu son écriture sur le commandement de payer, exemplaire créancier, qui lui a été soumis. Elle a indiqué ne pas reconnaître le débiteur ici présent, mais a précisé effectuer entre 30 à 40 notifications par jour en moyenne. Elle a par contre été catégorique sur le fait d'avoir procédé à cette notification le 16 décembre 2009 et qu'une personne s'étant présentée comme étant le débiteur a réceptionné cet acte. D. Invité à démontrer par tous moyens de preuves d'ici au 19 mars 2010 où il se trouvait le jour de la notification à 17h.45, M. R______ a répondu par courrier recommandé posté le 23 mars 2010 qu'il se trouvait soit en Italie, soit à Paris où il se rend raisonnablement (sic) chaque semaine pour surveiller ses activités hôtelières et immobilières. E. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, l'Office n'a pas déposé d'observations complémentaires, ayant produit en date du 18 février 2010 les pièces en sa possession dans ce dossier. F. M. C______ a fait parvenir ses observations datées du 14 avril 2010. Il relève à titre préalable que les observations de M. R______ sont irrecevables pour avoir été déposées hors délai mais que même recevables, elles ne démontrent en aucun

- 3 cas qu'il ne se trouvait pas à son domicile au moment de la notification. Il note que l'agent notificateur a été catégorique sur le fait que le commandement de payer a été notifié à une personne de sexe masculin, alors que le plaignant est le seul homme de la maison, et que si elle ne l'a pas formellement reconnu, cela s'explique aisément par le nombre élevé de notifications qu'elle doit effectuer en moyenne. M. C______ note que le plaignant avait formellement reconnu la créance réclamée lors de différents échanges de courriels.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La Commission de céans entrera néanmoins en matière sur cette plainte bien que le plaignant n'ait pas produit la décision querellée comme il y a été invité sous peine d'irrecevabilité dans un premier temps, puisque précisément, comme il l'a indiqué lors de l'audience de comparution personnelle, son argumentation repose sur le fait qu'il ne s'est pas vu notifier le commandement de payer. La plainte sera ainsi déclarée recevable, les griefs invoqués pouvant comporter un éventuel motif de nullité que la Commission de céans peut examiner en tout temps (art. 22 al. 1 LP) 2. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72).

- 4 - 3.a. La sanction de la violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP, tout comme pour les actes notifiés en violation du for (cons. 1.c.) n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 3.b. En l'occurrence, l'agent notificateur a formellement reconnu son écriture figurant sur le commandement de payer et son contenu, soit que l'acte a été notifié à M. R______ lui-même en date du 16 décembre 2009. Il incombait donc au plaignant d'apporter la moindre preuve matérielle tendant à démontrer qu'il ne pouvait être présent à son domicile au moment de la notification et qu'un tiers aurait usurpé son identité. Manifestement, le plaignant a échoué dans l'apport d'une telle preuve, s'en tenant à de vagues suppositions du lieu où il aurait pu se trouver à ce moment là, l'Italie ou Paris. Le fait que l'agent notificateur n'ait pas reconnu formellement le plaignant n'est pas plus relevant et s'explique aisément tant par le nombre de notifications effectuées quotidiennement, soit 30 à 40 par jours, que par l'écoulement du temps, celle-ci ayant été entendue près de quatre mois après les faits. Ce premier grief sera ainsi rejeté. 4. En effet, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste la somme qui lui est réclamée, dans le cadre de cette poursuite, qu'il estime ne pas le concerner.

- 5 - Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon droit. Ce grief est dès lors irrecevable. 5. La plainte sera ainsi rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 16 février 2010 par M. R______ contre le commandement de payer notifié le 16 décembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx26 U. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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