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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2014 A/583/2014

10 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,069 mots·~10 min·2

Résumé

Notification commandement de payer et commination de faillite; Opposition tardive à commandement de payer; Pas de restitution de délai; Plainte rejetée. | Recours au TF interjeté par le débiteur le 15 avril 2014, déclaré irrecevable par arrêt du 22 avril 2014 ( | LP.33.4; LP.65.1.2; LP.72; LP.74.1; LP.161; CPC.142.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/583/2014-CS DCSO/103/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Plainte 17 LP (A/583/2014-CS) formée en date du 25 février 2014 par M______ SARL.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M______ SARL c/o Fiduciaire Z______ SA. - V______ AG. - Office des poursuites.

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A/583/2014-CS EN FAIT A. a. M______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce de Genève depuis le xx 2008 et sise c/o Fiduciaire Z______ SA, Rue S______ xx, 12xx Genève. M. C______, ressortissant français domicilié à X______ (Isère/France) en est l'associé gérant et président. b. Le 12 décembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par V______ AG, agissant selon cession de ORANGE COMMUNICATIONS SA, contre M______ SARL en recouvrement des sommes de 1'888 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 décembre 2013, 18 fr. 90, 335 fr. et 45 fr. c. Le 14 janvier 2014, l'Office a fait notifier à M______ SARL, en mains de Mme S______, secrétaire auprès de la Fiduciaire Z______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx43 F. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Par courrier daté du 28 janvier 2014, expédié le lendemain à l'attention de l'Office, M______ SARL, sous la plume de M. C______, a déclaré former opposition "aux poursuites initiées par ORANGE.CH pour un service qu'[elle] n'utilise plus et qu'ils [lui] ont facturé indûment". d. Le 5 février 2014, l'Office a invité M______ SARL à lui indiquer le numéro de la poursuite concernée par son opposition. e. Le 11 février 2014, l'Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx43 F formée par V______ AG. f. Par téléphone du 14 février 2014, M. C______ a indiqué à l'Office que la poursuite concernée par l'opposition portait le numéro 13 xxxx43 F. d. Par courrier du même jour, immédiatement transmis par fax puis par recommandé le 17 février 2014, l'Office a informé M______ SARL que son opposition au commandement de payer était rejetée pour cause de tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 24 janvier 2014. e. Toujours le 14 février 2014, l'Office a édité une commination de faillite qui a été notifiée le 17 février 2014 à M______ SARL en mains de Mme S______. B. a. Par courrier du 25 février 2014, M______ SARL, sous la plume de M. C______, a formé plainte devant la Chambre de céans contre le

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A/583/2014-CS commandement de payer et la commination de faillite notifiés dans la poursuite n° 13 xxxx43 F. Elle sollicite que le délai pour former opposition lui soit restitué. A l'appui de sa plainte, M______ SARL expose que M. C______ réside "pour l'instant" à U______, dès lors qu'il est "le mandataire de protection future de [s]a mère âgée de 82 ans" et qu'il ne peut pas "se rendre tous les 10 jours à [s]on bureau, d'autant [qu'il] a des problèmes de dos". Il ajoute avoir été informé de la notification de la commination de faillite par son "ex-fiduciaire" en date du 17 février 2014. b. Par courrier du 11 mars 2014, V______ AG a rappelé la chronologie de la procédure de poursuite, sans se déterminer sur les mérites de la plainte. c. Dans son rapport du 12 mars 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte. d. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis du 17 mars 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d'un commandement de payer ou d'une commination de faillite, de même que le refus de tenir compte d'une opposition, constituent des mesures sujettes à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 25 février 2014 contre une décision expédiée le 17 février 2014 et une commination de faillite notifiée le même jour, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer ou une commination de faillite sont des actes de poursuite qui doivent faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 al. 1 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.;

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A/583/2014-CS STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungs-urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). 2.2 Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une association inscrite au registre du commerce, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). Il est, par ailleurs, admis que dans l'hypothèse où l'administrateur ou le directeur de la société poursuivie ne possède pas de bureau au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, la notification peut valablement intervenir à celui-ci, en mains du titulaire des locaux désignés ("domiciliataire") ou de ses employés (ATF 120 III 64 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.51/2002 du 22 mars 2002 consid. 2; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179 s. et les arrêts cités). 2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié le 14 janvier 2014 au siège de la plaignante en mains d'une secrétaire de la fiduciaire chez qui la plaignante est domiciliée selon les inscriptions figurant au registre du commerce. Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification a fixé le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 24 janvier 2014 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008). C'est ainsi à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition au commandement de payer, formée le 29 janvier 2014, était tardive. Par ailleurs, dès lors que le commandement de payer litigieux était libre d'opposition, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite (art. 159 LP), valablement intervenue en mains de la secrétaire précitée. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à

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A/583/2014-CS l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure – compte tenu de son état physique ou mental – d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_896/2012 précité; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 ss). 3.2 En l'espèce, la plaignante n'invoque aucun empêchement non fautif au sens susrappelé. Il lui incombait, au demeurant, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant l'absence de son associé gérant. De surcroît, la secrétaire à qui le commandement de payer a été valablement notifié aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP. Dans ces conditions, la requête en restitution du délai pour former opposition sera rejetée.

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4. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * *

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A/583/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 février 2014 par M______ SARL. Au fond : Rejette la plainte et la requête en restitution du délai pour former opposition qu'elle comporte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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