REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/577/2012-CS DCSO/183/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2012
Plainte 17 LP (A/577/2012-CS) formée en date du 6 février 2012 par Mme V______, née G______ et Mme K______, élisant domicile en l'étude de Me Danièle FALTER, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme V______, née G______ Mme K______ c/o Me Danièle FALTER, avocate Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11. - Office des poursuites.
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A/577/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. G______ et formant la série n° 03 xxxx02 Y, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 11 août 2011, procédé à une saisie complémentaire portant sur les actifs suivants : "- 8) 9 certificats d'actions au porteur nos 1 à 9 de N______ SA d'une valeur de 5'000 fr. - 9) 9 certificats d'actions au porteur n os 1 à 9 de X______ SA de 5'000 fr. - 10) 1 certificat d'actions au porteur n° 1 de la C______ SA n os 1 à 25 valeur nominale de 25'000 fr. - 11) 1 certificat d'actions au porteur n° 1 A______ SA n os 1 à 1000 valeur de 5'000 fr. - 12) 1 certificat d'actions au porteur n° 20 pour une action n° 4500 de H______ SA valeur de 1'000 fr. - 13) 1 certificat d'actions au porteur n° 1 pour une action d'I______ SA valeur de 1'000 fr. - 14) 50 actions d'O______ SA 5'000 fr. Total 47'000 fr." Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx02 Y, communiqué aux parties le 24 août 2011 que "les actions saisies ci-dessus sont évaluées de manière provisoire sur la base des informations connues de l'Office. En effet, l'Office délivre pour toutes les sociétés, sauf pour C_______ SA, des actes de défaut de biens. Les actions ci-dessus pourront être expertisées à la demande des parties avec une avance de frais. Pas d'autres actifs découverts. Les actions d'O______ SA n'ont jamais été remises à l'Office et sont introuvables selon les déclarations de Me Veuillet, avocat du débiteur". b. Le 20 décembre 2011, Mme K______ et Mme V______, créancières participant à la série considérée, ont requis la vente des biens meubles faisant l'objet de la saisie complémentaire du 11 août 2011 (n os 8 à 14). c. Par courrier daté du 31 janvier 2012, l'Office a demandé aux précitées de lui faire parvenir la somme de 15'000 fr. à titre d'avance de frais "afin (qu'il puisse) donner à ces réquisitions de vente la suite qu'elles comportent"; il précisait que, faute de verser cette somme dans le délai imparti, soit le 29 février 2012, il considèrerait que les réquisitions de vente étaient retirées.
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A/577/2012-CS d. Par courrier du 6 février 2012, Mme K______ et Mme V______ ont écrit à l'Office que la vente forcée de quelques titres ne saurait engendrer des frais pour 15'000 fr.; elles rappelaient que l'avance de frais devait être le reflet des frais prévisibles dont l'exécution était requise et qu'en l'occurrence le montant réclamé était excessif, raison pour laquelle il était formellement contesté. Les intéressées demandaient en conséquence à l'Office d'annuler sa décision et de procéder à une nouvelle fixation de l'avance de frais qui ne saurait être supérieure à 2'000 fr., ajoutant qu'en tant que de besoin, la présente valait plainte au sens de l'art. 17 LP. B. a. Le 20 février 2012, l'Office a communiqué à la Chambre de céans le courrier précité auquel il a joint son rapport. Se référant à l'art. 125 al. 2 LP, l'Office a exposé qu'il devait estimer les biens soumis à l'encan et, pour ce faire, recourir à un expert dans la mesure où il ne disposait pas des connaissances nécessaires. Il ajoutait que l'expertise d'actions de sept sociétés différentes supposait de mandater une fiduciaire, en lui fournissant tous les documents utiles et que, de par la pratique, il savait qu'un mandat portant sur l'estimation d'actions d'une seule société générait en général des honoraires oscillant entre 2'000 fr. et 3'000 fr. pour autant que l'expert ne soit pas confronté à des difficultés particulières. A titre d'exemple, il rappelait que les frais d'expertise des certificats d'actions n os 1 à 7 de la Compagnie G_______ - également saisis dans le cadre des poursuites formant la série considérée - s'étaient élevés à 21'520 fr. Aussi, en l'espèce, estimait-il les frais entre 14'000 fr. et 21'000 fr., montants auxquels s'ajoutaient les débours (frais de publication et de publicité), les émoluments (établissement des pièces et photocopies), les communications téléphoniques, la préparation et la direction des enchères. L'Office concluait en conséquence au rejet de la plainte. b. Dans le délai qui leur avait été imparti pour présenter leurs observations sur le rapport de l'Office, Mme K______ et Mme V______ ont fait valoir qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer une nouvelle estimation des actions considérées, et par conséquent de mandater un expert, celle-ci ayant déjà été effectuée au stade de la saisie et protocolée dans le procès-verbal de saisie qui est définitif. Elles relevaient, par ailleurs, qu'elles n'avaient pas requis d'expertise, faculté qui leur était laissée à teneur de l'acte précité. Enfin, elles soutenaient que le recours à l'expertise n'était pas automatique et qu'en l'espèce, ainsi que cela figure au procès-verbal de saisie, l'Office avait délivré pour toutes les sociétés dont les actions ont été saisies, sauf C______ SA, des actes de défaut de biens, démontrant ainsi qu'il connaissait ces sociétés et qu'il était établi et évident que la valeur de leurs actions n'était pas importante. Mme K______ et Mme V______ ont par ailleurs déclaré que l'avance de frais, qui ne pouvait porter que sur l'organisation de la vente, ne saurait être supérieure à 2'000 fr. et rappelé qu'elles étaient prêtes à accepter que la réalisation des biens ait lieu en même temps que celle des certificats d'actions nos 1 à 7 de la Compagnie G______ prévue pour l'automne 2012. Elles ont en conséquence conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée au motif qu'elle viole la loi et, subsidiairement, est injustifiée.
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A/577/2012-CS L'Office a renoncé à se déterminer sur les susdites observations. c. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a transmis les procèsverbaux de saisie valant acte de défaut de biens établis dans le cadre des poursuites dirigées contre N______ SA (le 26 mai 2011), X______ SA (le 23 septembre 2011), A______ SA (le 16 novembre 2011), H______ SA (le 2 avril 2011), I______ SA (le 29 juin 2009) et O______ SA (le 24 juin 2011). Il en ressort ce qui suit : - N______ SA, H______ SA, X______ SA, I______ SA et O______ SA ne possèdent ni biens mobiliers/immobiliers saisissables, ni comptes bancaires ou CCP créanciers, ni créances envers des tiers, ni stock, ni personnel, ni locaux; - N______ SA n'a plus d'activité depuis 1995; - I______ SA est actuellement en litige avec l'Etat d'Israël dans le cadre d'une promotion immobilière; l'issue de cette procédure pendante déterminera l'état de ses actifs; - X______ SA n'a jamais eu d'activité vu son statut de holding; - I______ SA est sans activité depuis 2006; - O_______ SA est sans activité depuis fin 2007; - A______ SA ne possède pas de biens mobiliers/immobiliers saisissables, ses comptes bancaires ou CCP créanciers sont négatifs, elle n'a pas de stock et est sans activité lucrative hormis une activité administrative, de gestion et de fourniture de services aux autres sociétés du groupe G______; "il existe une créance contre les sociétés Compagnie G_______, O______ SA et S______ SA, mais cette créance n'est pas saisie car l'Office (ne) délivre (pas) des actes de défauts de biens contre des sociétés domiciliées à l'étranger"; Ces pièces ont été communiquées à Mme K______ et Mme V______ par courrier du 17 avril 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
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A/577/2012-CS 1.2 Une demande d'avance de frais constitue une mesure sujette à plainte et les plaignantes, poursuivantes et destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit. Il peut s’adjoindre des experts. L’estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 97 n° 6). 2.2 Selon la jurisprudence, l’estimation doit être faite, au moment de l’exécution de la saisie, en fonction du produit probable d’une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d’exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 199 [219]; DAS/23/01; DAS/186/2002; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S’il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c’est elle qui devra être retenue (Nicolas DE GOTTRAU, in CR-LP, ad art. 97 n° 6). L'estimation de l'objet saisi n'a qu'une importance secondaire. Elle est principalement destinée à fixer la mesure de la couverture et à orienter le créancier sur le produit prévisible de la réalisation; elle sert aussi à éclairer d'éventuels enchérisseurs (ATF 120 III 79, JdT 1996 II 199; ATF 101 III 32, JdT 1977 II 3). 2.3 L'appel à un expert qui dispose de connaissances et de moyens qui, en règle générale, font défaut à l'office des poursuites, doit garantir une estimation aussi précise que possible. Ce but ne peut cependant être atteint dans un délai utile que là où il existe des critères d'estimation reconnus. Les moyens mis en œuvre pour l’estimation des biens saisis doivent être compatibles avec les exigences de célérité de la procédure d’exécution forcée et éviter d’entraîner des frais disproportionnés par rapport au résultat recherché (ATF 101 III 32 consid. 2.b, JdT 1977 II 3; DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007; Nicolas DE GOTTRAU, op. cit., ad art. 97 nos 10 et 11; Pierre-Robert GILLIERON, op.cit. ad art. 97 n° 21). 2.4 En l'espèce, l'Office a exécuté, le 11 août 2011, une saisie complémentaire portant sur des actions au porteur dont l'estimation est litigieuse. Il ressort du procès-verbal y relatif, communiqué aux parties le 24 août 2011, que ces actions ont été estimées " de manière provisoire" sur la base des informations connues de l'Office, ce dernier précisant que, pour toutes les sociétés, à l'exception de C______, il avait délivré des actes de défaut de biens - actes établis en 2011, respectivement, en 2009 pour I______ SA -; il est, par ailleurs, mentionné que ces
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A/577/2012-CS actions "pourront être expertisées à la demande des parties avec une avance de frais". Ce procès-verbal n'a pas été contesté dans le délai de plainte et aucune des parties n'a sollicité d'expertise. 2.4.1 C'est en vain que l'Office se réfère à l'art. 125 al. 2 LP pour affirmer qu'il doit, avant les enchères, procéder à une seconde estimation de biens mobiliers. A teneur de cette disposition, l'office des poursuites doit, en effet, d'une part, déterminer le mode, le lieu, le jour et l'heure des enchères et, d'autre part, la publicité à donner à cette décision de la manière la plus favorable aux intéressés (Pierre-Robert GILLIERON, op.cit. ad art. 125 n° 26). Il n'est pas fait mention d'une estimation des biens mobiliers à réaliser. La Chambre de céans rappellera ici que les art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI s'appliquent à la réalisation des immeubles et non des actifs mobiliers. De plus, si l'application par analogie de l'art. 9 al. 2 ORFI à ces derniers a été admise par la jurisprudence, il est constant qu'elle ne se justifie cependant que s'il existe des critères d’estimation reconnus et que ces critères peuvent être mis en œuvre sans frais excessifs et dans un laps de temps compatible avec le délai dans lequel les actifs saisis doivent être réalisés (art. 122 al. 1 LP). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que ces critères faisaient défaut dans le cas d’actions non cotées en bourse (ATF 110 III 65, JdT 1987 II 51; ATF 101 III 32, JdT 1977 II 3; DCSO/421/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3.c; Bénédict FOEX, in SchKG II, ad art. 97 n° 15; Pierre-Robert GILLIÉRON, op.cit, ad art. 97 n° 16). Or, il s'agit précisément en l'espèce d'actions non cotées en bourse. 2.5 Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que l'estimation à laquelle l'Office a procédé, qui se base sur la connaissance qu'il a des sociétés concernées - contre lesquelles des actes de défaut de biens ont été établis (cf. consid. B.c) - est suffisante et qu'il ne se justifie pas de recourir à une expertise. 3. La plainte sera en conséquence admise et la décision de l'Office, en tant qu'elle sollicite des plaignantes une avance de frais de 15'000 fr. pour procéder à l'expertise des actifs mobiliers considérés, annulée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *
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A/577/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 février 2012 par Mme K______ et Mme V______ contre la décision de l'Office des poursuites du 31 janvier 2012 en tant qu'elle sollicite des précitée une avance de frais de 15'000 fr. pour procéder à l'expertise des actifs mobiliers objet de la saisie complémentaire exécutée dans le cadre des poursuites dirigées contre M. G______ et formant la série n° 03 xxxx02 Y Au fond : L'admet. Annule la décision de l'Office des poursuites du 31 janvier 2012. Déboute les plaignantes de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.