REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/576/2018-CS DCSO/309/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/576/2018-CS) formée en date du 15 février 2018 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 mai 2018 à : - A______ ______. - Office des poursuites.
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A/576/2018-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de poursuites requises à son encontre par B______ AG (anciennement C______ AG) et D______ SA et participant à la série n° 1______. b. Le 6 novembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé un avis de saisie à A______, en le convoquant dans ses locaux le 29 novembre 2017 pour l'interroger sur sa situation patrimoniale. c. Aucune suite n'ayant été donnée à cet avis, l'Office a adressé le 1 er février 2018 un avis de saisie à la E______(ci-après : E______), auprès de laquelle le débiteur détient deux comptes bancaires. d. Suite au blocage de ses avoirs bancaires, A______ s'est présenté à l'Office le 6 février 2018. Interrogé sur sa situation financière le jour même, il a précisé être le sous-locataire de F______, à qui il versait une participation au loyer de 1'000 fr. par mois. Ses frais de transport s'élevaient à 45 fr. par mois et il ne payait plus ses primes d'assurance-maladie. Il percevait une rente AVS et rédigeait des articles pour deux journaux, activité qui lui permettait de réaliser un salaire annuel d'environ 10'000 fr. e. A la requête de l'Office, A______ a transmis à ce dernier ses relevés bancaires pour la période du 1 er juin 2017 au 6 février 2018, date à laquelle ses deux comptes ont été bloqués. Il en ressort les éléments suivants : Le compte n° 2______ (compte ______) a été approvisionné par des versements effectués par de G______ SA (8'315 fr. 08 au total) et par un virement de 623 fr. de "H______"; plusieurs retraits au Bancomat, de 1'000 fr. à 2'000 fr., ont été effectués avec la carte Maestro n° 3______. Au 6 février 2018, le solde du compte était de 1999 fr. 92. Le compte n° 4______ (compte ______) a été approvisionné par les rentes AVS du débiteur, à hauteur de 1'425 fr. par mois, et par deux virements effectués avec la carte Maestro n° 3______, l'un de 1'000 fr. le 30 octobre 2017 et l'autre de 1'200 fr. le 25 janvier 2018. Au 6 février 2018, le solde du compte était de 6'030 fr. 82. f. Le 9 février 2018, l'Office a procédé au calcul du minimum vital de A______. Il a estimé ses revenus mensuels nets à 2'727 fr. 85, correspondant à sa rente AVS (1'425 fr.) et à la rémunération versée par G______ SA (1'302 fr. 85). Ses charges incompressibles ont été fixées à 2'245 fr. par mois, correspondant à son entretien de base OP (1'200 fr.), ses frais de logement (1'000 fr.) et ses frais de transports (45 fr.).
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A/576/2018-CS g. Le même jour, l'Office a demandé à la E______ de lui verser le montant de 3'540 fr. [(1999 fr. 92 + 6'030 fr. 82) – (2 x 2'245 fr.)], la saisie étant levée pour le surplus. B. a. Par acte expédié le 15 février 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de ses avoirs bancaires à hauteur de 3'540 fr., concluant à ce que la somme de 2'920 fr. lui soit restituée. Il soutient que seul un montant de 620 fr. pouvait être prélevé sur ses comptes au jour de la saisie, le solde des avoirs bancaires n'étant pas saisissable. Il reproche en particulier à l'Office de ne pas avoir tenu compte de la somme de ~ 3'900 fr. que sa famille lui avait récemment prêté pour qu'il puisse payer des frais dentaires, d'un montant provisoire de 3'319 EUR. A cet égard, le plaignant précise que l'argent prêté "figure en partie dans [son] compte bancaire et ne peut concerner l'avis de saisie qui lui est bien antérieur". En annexe à sa plainte, il a produit une attestation du 7 février 2018 de sa fille, I______, qui confirme lui avoir prêté la somme de 2'500 EUR, sans préciser à quelle date ni pour quel motif, ainsi qu'une attestation du 16 janvier 2018 de sa sœur, J______, qui confirme lui avoir prêté ce jour-là 1'000 fr. "pour faire face à ses frais dentaires". Le plaignant a également produit un "Devis accepté" du K______ (France), daté du 9 juillet 2015 et portant sur un traitement prothétique dentaire estimé à 3'925.40 EUR. Selon ce devis, deux acomptes ont été versés à une date non spécifiée, l'un de 200 EUR payé en espèces et l'autre de 300 EUR payé par carte; un solde de 3'019.40 EUR restait dû au 7 février 2018. b. Dans son rapport du 8 mars 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que dans un courriel du 12 février 2018, A______ s'était référé à F______ comme étant sa compagne et non sa logeuse. Or, s'il fallait considérer que le plaignant ne vivait pas seul mais en concubinage, son minimum vital devait alors être recalculé à la baisse. c. Par courrier du 12 mars 2018, A______ a affirmé que F______ était uniquement sa colocataire et non sa compagne. Elle était par ailleurs la mère du compagnon de sa fille I______ (le couple avait deux enfants) qu'il considérait comme son beau-fils. Quant aux frais dentaires, ceux-ci étaient déjà engagés lors de la saisie et il n'attendait plus que l'argent prêté par sa famille pour aller de l'avant, les prothèses dentaires étant déjà commandées. A cela s'ajoutait qu'en octobre 2014, lors d'une précédente saisie, l'Office avait tenu compte de dépenses analogues, de sorte qu'il ne s'expliquait pas ce revirement. d. Dans sa duplique du 27 mars 2018, l'Office a relevé que le plaignant, interrogé le 29 octobre 2014 dans le cadre d'une précédente saisie, n'avait pas mentionné des dépenses analogues aux frais dentaires litigieux. Les seules charges évoquées correspondaient à son loyer et à ses frais de transport, tandis que ses primes d'assurance-maladie n'étaient plus payées.
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A/576/2018-CS e. Le 2 avril 2018, A______ a persisté dans ses précédentes explications. Il a en outre produit une attestation de F______ du 30 mars 2018, laquelle précise que le plaignant occupe une partie de son appartement, qu'il est un ami de longue date et un "compagnon" au sens littéral du terme, qui lui rendait quelques services et lui donnait parfois des conseils. En revanche, il n'était ni son concubin ni son conjoint, de sorte qu'elle ne lui devait aucune assistance financière. f. La cause a été gardée à juger le 23 avril 2018, ce dont les parties ont été informées par plis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, CR LP, 2005, n. 25-26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 11-12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée par le débiteur poursuivi contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions. Elle a par ailleurs été formée en temps utile : le délai de dix jours pour former une plainte contre la saisie court en effet dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b), laquelle n'était pas encore formellement intervenue lors du dépôt de la plainte. Celle-ci est donc recevable. 2. Selon l'art. 92 al. 1 ch. 5, sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord
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A/576/2018-CS tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2018; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 ad art. 93 LP). Font également partie du minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis. L'art. II.9 NI-2018 prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tel que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67) – pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242). 3. En l'espèce, le plaignant ne critique pas le calcul de son minimum vital effectué par l'Office, à l'exception de la prise en charge de ses frais dentaires. Il considère que ces frais auraient dû être comptabilisés dans ses charges incompressibles, étant précisé qu'il avait accepté de les prendre en charge avant l'exécution de la saisie. Il reproche également à l'Office de ne pas avoir tenu compte du prêt de 3'900 fr. que ses proches lui ont consenti pour couvrir ces frais Il se réfère en particulier au "devis accepté" daté du 9 juillet 2015, faisant état d'un solde impayé de 3'019.40 EUR au 7 février 2018, soit le lendemain du blocage des comptes. 3.1 Dans ses écritures de plainte, le plaignant admet avoir engagé ces frais dentaires bien avant l'exécution de la saisie litigieuse. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir négocié un plan échelonné de remboursement de ces frais, que ce soit en 2015, en 2016 ou encore en 2017. En tout état, seuls deux acomptes ont été versés sur une période de deux ans et demi. Dans ces circonstances, le plaignant échoue à démontrer qu'il assumait, au moment de la saisie, des frais effectifs réguliers en lien avec le traitement dentaire évoqué dans sa plainte. https://intrapj/perl/decis/85%20III%2067 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20242
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A/576/2018-CS Il n'établit pas non plus avoir fait face, au moment de la saisie ou immédiatement après, à des frais dentaires supplémentaires, non prévus jusque-là et justifiant de lui accorder, pour un temps, une augmentation appropriée de son minimum vital. 3.2 L'attitude du plaignant tend au contraire à confirmer que le traitement dentaire litigieux n'est ni actuel ni indispensable à brève échéance. En premier lieu, le plaignant n'a pas fait le nécessaire pour que son dentiste soit immédiatement remboursé grâce à l'argent que lui a prêté sa famille. La sœur du plaignant lui a notamment remis 1'000 fr. le 16 janvier 2018, soit vingt jours avant le blocage des comptes et environ deux mois après que le débiteur se voie notifier un avis de saisie. Or, le devis du 9 juillet 2015 ne mentionne pas le paiement d'un acompte équivalent à ce montant. Il ne mentionne pas non plus les 2'500 EUR avancés par la fille du plaignant à une date non précisée. Le devis fait uniquement état de deux acomptes (non datés), l'un de 200 EUR payé en espèces et l'autre de 300 EUR versé par carte, étant relevé qu'à teneur des relevés bancaires produits, le plaignant n'a fait aucun achat correspondant avec sa carte Maestro entre le 1 er juin 2017 et le 6 février 2018. En second lieu, le plaignant n'a pas déposé – ou alors très partiellement – les fonds prêtés (soit 1'000 fr. + 2'500 EUR) sur ses comptes bancaires. De juin 2017 à début février 2018, ces comptes ont uniquement été approvisionnés par des virements de la Caisse genevoise de compensation (rente AVS), de G______ SA et de "H______". Seuls deux virements de 1'000 fr. et 1'200 fr. ont été effectués avec la carte Maestro du plaignant. Or, le premier virement est intervenu le 30 octobre 2017, soit avant l'octroi du prêt (le plaignant ayant exposé que l'argent lui avait été remis après l'avis de saisie du 6 novembre 2017), tandis que le second, effectué le 25 janvier 2018, ne peut pas être rattaché avec certitude au prêt (ces fonds peuvent par exemple provenir des retraits opérés par le plaignant sur le compte n° 2______). Les éléments qui précèdent permettent de retenir qu'à la date du 6 février 2018, le plaignant n'avait pas utilisé les 3'900 fr. du prêt pour rembourser son dentiste. Or de deux choses l'une : soit le plaignant a affecté ce montant à d'autres dépenses, ce qui suppose que ces frais dentaires ne sont pas une priorité pour lui, soit il dispose encore de l'argent prêté, ce qui lui permet quoi qu'il en soit de payer son dentiste s'il le souhaite. A cet égard, l'origine des fonds importe peu, les proches du débiteur ne bénéficiant d'aucun privilège légal leur permettant d'être remboursés en priorité sur les autres créanciers. 3.3 Dans ces circonstances particulières, la Chambre de céans considère que les frais dentaires devisés en juillet 2015 n'ont pas à être intégrés dans les charges incompressibles du débiteur au détriment de ses créanciers poursuivants. L'Office était dès lors fondé à écarter cette charge dans le calcul de son minimum vital. De même, l'Office n'avait pas à tenir compte du prêt de 3'900 fr. dans le cadre de la saisie en cours, à laquelle la sœur et la fille du plaignant ne participent pas.
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A/576/2018-CS Il s'ensuit que l'Office a correctement fixé le minimum vital du plaignant à 2'245 fr. et qu'une somme minimale de 4'490 fr. devait être laissée à sa disposition afin qu'il puisse couvrir ses charges incompressibles pendant les deux mois consécutifs à la saisie. Compte tenu des avoirs bancaires saisis (1999 fr. 92 + 6'030 fr. 82), le solde saisissable s'élevait à 3'540 fr., conformément à ce qu'a retenu l'Office. Le grief du plaignant tiré d'une atteinte à son minimum vital s'avère ainsi mal fondé, de sorte que la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/576/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 février 2018 par A______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.