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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.04.2017 A/569/2017

28 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,107 mots·~6 min·1

Résumé

RETINJ; NOTCDP | LP.69.1; LP.71

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/569/2017-CS DCSO/217/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/569/2017-CS) formée en date du 17 février 2017 par A______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Valentin SCHUMACHER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2017 à : - A______ AG c/o Me Valentin SCHUMACHER, avocat Bvd des Pérolles 21 Case postale 656 1701 Fribourg. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/569/2017-CS EN FAIT Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 25 mai 2016 et reçue le lendemain par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ AG (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par courrier recommandé du 28 novembre 2016, la créancière a transmis à nouveau cette même réquisition de poursuite à l’Office, en lui demandant de notifier immédiatement le commandement de payer correspondant au débiteur précité; Que la créancière n’a obtenu aucune réponse à cette interpellation; Qu’elle a alors à nouveau interpellé l’Office sans succès le 16 janvier 2017; Attendu que par acte expédié le 17 février 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 25 mai 2016; Qu’elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate ce retard et qu’il ordonne à l’Office de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer faisant suite à sa réquisition précitée; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte et datées du 10 mars 2017, l'Office s’en est rapporté à justice; Qu’il a expliqué avoir, le 23 septembre 2016, édité le commandant de payer, poursuite n° 16 xxxx29 T, faisant suite à la réquisition de poursuite en question; Qu’à la date du 10 mars 2017 toutefois, cet acte de poursuite n’avait toujours pas pu être notifié au débiteur, lequel avait déménagé et était introuvable; Que l’Office a précisé qu’il continuait à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à cette notification; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP);

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A/569/2017-CS Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 26 mai 2016; Qu’il n’a cependant édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx29 T, que quatre mois plus tard; Qu’il a ensuite procédé à des tentatives de notification, à une date indéterminée pour la première, ces tentatives n’ayant pas encore abouti à ce jour; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de quatre mois, à tout le moins entre la réception de la réquisition de poursuite et la première tentative de notification du commandement de payer correspondant, n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/569/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 février 2017 par A______ AG pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 26 mai 2016 contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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