REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/538/2012-CS DCSO/165/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012
Plainte 17 LP (A/538/2012) formée le 14 février 2012 par LA TOUR RESEAU DE SOINS SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2012 à :
- LA TOUR RESEAU DE SOINS SA Avenue J.-D. Maillard 3 1217 Meyrin. - Office des poursuites.
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A/538/2012-CS EN FAIT A. a) Le 24 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx97 U par la voie de la saisie à l’encontre de M. R______, rédigée le 11 août 2010 par LA TOUR RESEAU DE SOINS SA (ci-après : LA TOUR). Par courriers des 15 décembre 2010, 15 avril et 15 août 2011, ainsi que 18 janvier 2012, LA TOUR a demandé à l'Office de lui indiquer à quel stade se trouvait la procédure de saisie et de lui transmette le procès-verbal de saisie. b) L'Office lui a répondu les 23 décembre 2010, 3 mai et 26 août 2011 que le dossier était en cours de traitement. Il n'a en revanche pas répondu au courrier de LA TOUR du 18 janvier 2012. B. a) Par acte déposé le 20 février 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), LA TOUR a porté plainte contre l'Office pour retard injustifié. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de rédiger sans délai le procèsverbal de saisie attendu. b) La Chambre de céans a invité l'Office à lui faire part de ses observations au sujet de cette plainte dans un délai échéant au 12 mars 2012, par courrier expédié le 20 février 2012. Des rapports successifs adressés par l'Office à la Chambre de céans, les 1er et 8 mars 2012 et par lesquels il a conclu au rejet de la plainte, il ressort ce qui suit : - à la suite de l'enregistrement, le 24 août 2010, de la réquisition de continuer la poursuite précitée, il a fallu quatre mois à l'Office pour expédier, le 24 janvier 2011, un avis à M. R______ fixant l'exécution de la saisie au 23 mars 2011 dans les locaux de l'Office. - Le précité ne s'étant pas présenté à cette date, un dernier avis avant mandat de conduite lui a été expédié le 31 mars 2011, fixant l'exécution de la saisie au 4 mai 2011, à nouveau dans les locaux de l'Office. Cet avis mentionnait également que M. R______ devait se munir de diverses pièces justificatives, exhaustivement énumérées. - Le précité s'étant présenté le 4 mai 2011 à l'Office, un procès-verbal des opérations de la saisie, qu'il a signé, a été établi le même jour.
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A/538/2012-CS Il est ainsi apparu qu'il disposait d'un compte bancaire ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (BCV) mais qu'il était, par ailleurs, à l'entière charge de ses parents. Un délai au 6 mai 2011 a été imparti à M. R______ pour déposer une attestation de ces derniers sur ce point. - Le précité ne s'étant pas exécuté dans ce délai, un avis concernant la saisie d'une créance a été expédié le 10 août 2011 à la BCV, qui a répondu à l'Office le 16 août 2011 que M. R______ n'était « titulaire d'aucune prestation créancière auprès de notre établissement. La personne citée en titre est titulaire du compte n° C. 5xxx.xx.xx dont la créance est l'objet de la poursuite en cours auprès de votre Office n° 11xxxx68 S ». - M. R______ s'étant présenté le 7 septembre 2011 à l'Office pour y être à nouveau interrogé, un second procès-verbal des opérations de la saisie, dont il ressortait à nouveau qu'il était à l'entière charge de ses parents, a été établi le même jour et signé par l'intéressé, qui a en outre déposé, apparemment le 14 octobre 2011, l'attestation desdits parents précédemment requise par l'Office. - Aucune mesure n'a par la suite été prise par ce dernier dans ce dossier jusqu'au dépôt de la présente plainte et l'interpellation à son sujet de la Chambre de céans, le 20 février 2012. - L'Office a alors établi, le 9 mars 2012, un procès-verbal de saisie (n° de débiteur 11 xxxx78 G) valant acte de défaut de biens, qu'il a expédié le même jour aux parties.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie.
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A/538/2012-CS Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée par l'Office le 24 août 2010 et un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n’a été dressé que le 9 mars 2012 seulement et communiqué aux parties le même jour. Dans l'intervalle, et à compter du dépôt de cette réquisition, il a fallu quatre mois à l'Office pour expédier un avis de saisie au débiteur, le 24 janvier 2011, de sorte que le délai imparti par l'art. 89 LP, de l'ordre de quelques jours, n'a pas été respecté. Par la suite, après que l'Office eut constaté avec certitude, au plus tard le 14 octobre 2011 à réception de l'attestation des parents du débiteur, que ce dernier était insaisissable, il n'a pris aucune mesure subséquente, malgré la lettre de relance de la créancière poursuivante du 18 janvier 2012, à laquelle il n'a même pas pris la peine de répondre. Enfin, ce n'est manifestement qu'à l'occasion de l'élaboration de son premier rapport du 1er mars 2012 au sujet de la présente plainte, que l'Office s'est aperçu qu'aucune mesure n'avait été prise à l'encontre du débiteur depuis la date du 14 octobre 2011 susmentionnée, soit pendant près de cinq mois. L'Office n'a fourni aucune explication à la Chambre de céans au sujet de ses inactions successives de plusieurs mois entre les 24 août 2010 et 24 janvier 2011, ainsi qu'entre les 14 octobre 2011 et 9 mars 2012, malgré les relances de la créancière poursuivante.
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A/538/2012-CS Pour le surplus, il apparaît que c'est seulement en réaction à une plainte de cette créancière que l'Office s'est décidé à établir le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens attendu. La Chambre de céans constatera en conséquence qu'il n'a pas pris en charge avec diligence le traitement de la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie formée par la plaignante et qu'il en est ainsi résulté un retard inacceptable au regard des obligations légales de cet Office. Cela étant, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, finalement émis à l'encontre du débiteur le 9 mars 2012, a été communiqué aux parties le même jour, de sorte que la présente plainte est devenue sans objet. La cause A/538/2012 sera en conséquence rayée du rôle. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/538/2012-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 20 février 2012 par LA TOUR RESEAU DE SOINS SA dans le cadre de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 09 xxxx97 U dirigée contre M. R______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter cette réquisition de continuer la poursuite no 09 xxxx97 U. Constate toutefois que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/538/2012 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.