REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/513/2012-CS DCSO/157/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012
Plainte 17 LP (A/513/2011-CS) formée en date du 15 février 2012 par Mme B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2012 à : - Mme B______
- O______ SA
- Office des poursuites.
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A/513/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx57 J diligentée par O______ SA à l'encontre de Mme B______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a émis un commandement de payer, qui a été notifié le 6 octobre 2011, à 12h45, par Mme S______, employée de PostLogistics SA. Le procès-verbal de notification indique que ledit commandement de payer a été notifié à "Madame B______ (elle-même)" et ne fait mention d'aucune opposition. Un second de commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx90 V également diligentée par O______ SA, a été notifié le 18 octobre 2011 à 19h15, toujours par Mme S______. Le procès-verbal de notification indique lui aussi que ledit commandement de payer a été notifié à "Madame B______ (elle-même)" et ne fait pas non plus mention d'une quelconque opposition. b. O______ SA a requis la continuation des poursuites précitées les, respectivement, 1er novembre 2011 (poursuite n° 11 xxxx57 J) et 9 novembre 2011 (poursuite n° 11 xxxx90 V). Dès lors que Mme B______ avait déjà été interrogée par l'Office dans le cadre d'une autre poursuite dirigée contre elle et qu'elle avait à cette occasion, soit le 16 novembre 2011, signé le procès-verbal des opérations de la saisie, l'Office ne lui a pas envoyé d'avis de saisie. c. Le 2 février 2012, dans les deux poursuites précitées, formant la série n° 11 xxxx57 J, l'Office a expédié à Mme B______, par pli recommandé, un avis concernant une saisie de gains daté du 1er février 2012 et portant sur la somme de 690 fr. par mois dès le mois de février 2012, ainsi que sur toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Selon les indications fournies par La Poste ("Track & Trace"), un avis de retrait du pli recommandé de l'Office a été déposé dans la boîte aux lettres de Mme B______ en date du 3 février 2012 et ledit pli est arrivé à l'office de poste le lendemain. Mme B______ ne l'a pas retiré dans le délai de garde et il a été retourné à l'Office le 13 février 2012. d. Le 7 février 2012, Mme B______ s'est rendue à l'Office. A cette occasion, il lui a été remis un tirage des relevés informatiques des poursuites n° 11 xxxx57 J et n° 11 xxxx90 V.
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A/513/2012-CS B. a. Par courrier déposé le 15 février 2012 au greffe de la Cour, Mme B______ a porté plainte devant la Chambre de céans contre l'avis concernant une saisie de gains du 1er février 2012, dont elle demande l'annulation. A l'appui de sa plainte, Mme B______ conteste la validité de la notification des commandements de payer émis dans les poursuites n° 11 xxxx57 J et n° 11 xxxx90 V. Elle n'aurait ainsi jamais été notifiée de ces actes et n'aurait jamais reçu les informations prescrites par la loi. Elle invoque une précédente décision de la Chambre de céans, par laquelle une autre poursuite la concernant avait été déclarée nulle et l'avis de saisie correspondant annulé en raison d'un vice dans la notification du commandement de payer (DCSO/32/12 du 26 janvier 2012). b. Dans ses déterminations du 21 février 2012, O______ SA s'en est rapporté à justice. L'Office en a fait de même dans son rapport du 6 mars 2012. c. A l'audience du 3 avril 2012, Mme B______ a persisté dans sa plainte. Elle a affirmé avoir eu connaissance des avis de saisie et des commandements de payer émis dans les poursuites n° 11 xxxx57 J et n° 11 xxxx90 V lors de son passage à l'Office le 7 février 2012. Elle avait exigé copie desdits commandements de payer, mais elle n'avait reçu que les relevés informatiques des poursuites en cause. A la lecture de ces relevés, elle s'était rendue compte qu'elle était poursuivie par O______ SA et à hauteur de quels montants. Mme B______ a confirmé contester la validité de la notification des commandements de payer. Elle n'était en effet pas à son domicile les 6 et 18 octobre 2011. Il était donc impossible que ces actes lui aient été notifiés. Elle a précisé que son appartement se trouvait au 4ème étage de l'immeuble, à droite en sortant de l'ascenseur. Entendue en qualité de témoin, Mme S______, employée de PostLogistics SA au moment des notifications litigieuses, a expliqué avoir travaillé pour cette société de septembre 2010 à octobre 2011. Elle notifiait entre 10 et 30 commandements de payer par jour. La rue L______ faisait partie de son secteur de notification. Elle connaissait bien l'immeuble sis X, rue L______ où elle s'était souvent rendue pour procéder à des notifications. Elle avait suivi la formation relative à la notification des commandements de payer dispensée par La Poste. Confrontée aux deux commandements de payer émis dans les poursuites litigieuses, Mme S______ a confirmé que c'était bien elle qui avait procédé à leur notification. Son écriture et sa signature figuraient sur les procès-verbaux de notification se trouvant au verso des commandements de payer.
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A/513/2012-CS Sans se souvenir des circonstances exactes des notifications en cause, Mme S______ a déclaré reconnaître Mme B______. Si elle avait noté que les commandements de payer avaient été notifiés à "Madame B______ elle-même", c'est en raison du fait la personne qui lui avait répondu à la porte lui avait dit que c'était elle. De son souvenir, elle avait demandé: "Etes-vous Madame B______?". La personne qui lui avait ouvert la porte lui avait répondu: "Oui". Au vu de cette réponse, elle n'avait pas cherché plus loin et avait procédé à la notification en précisant qu'il était possible de faire opposition immédiatement ou dans les 10 jours. Enfin, Mme S______ a indiqué se souvenir que l'appartement de Mme B______ se trouve au 4ème étage de l'immeuble, à droite en sortant de l'ascenseur. Elle a en outre précisé que le nom B______ figure sur la porte d'entrée de l'appartement. Mme B______ a contesté les déclarations du témoin. Elle a derechef affirmé qu'il était impossible qu'elle se trouvât à son domicile aux jours et heures des notifications litigieuses compte tenu de ses horaires de travail (10h-19h15), du fait qu'elle ne rentre pas chez elle à midi pour le déjeuner et que personne d'autre qu'elle n'habite son appartement. Elle a produit son planning de travail pour le mois d'octobre 2011, lequel indique qu'elle n'était pas en congé les 6 et 18 octobre 2011. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un avis concernant une saisie de gains est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). L'acte de poursuite communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été délivré au destinataire est considéré comme reçu le dernier jour du délai de garde postal de 7 jours pour autant qu'un avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (Pauline ERARD, in CR-LP, n. 14 ad art. 31). En l'espèce, l'avis litigieux a été expédié en recommandé le 2 février 2012 et un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de la plaignante le lendemain, soit le 3 février 2012. L'avis litigieux est ainsi réputé avoir été reçu par la
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A/513/2012-CS plaignante le 10 février 2012. Formée le 15 février 2012 et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, n. 2 ad art. 72; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 10 ss ad art. 72; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d’exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; Jolanta KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). 2.2 Selon l'art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les références citées; 120 III 117, JdT 1997 II 54; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in BaK-SchKG I, 2ème éd., n. 13 ad art. 72; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 72). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d'une obligation du poursuivi de collaborer à l'établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.3 En l'espèce, les procès-verbaux de notification mentionnent que les commandements de payer en cause ont été notifiés à la plaignante personnellement et la notificatrice de ces actes, entendue en qualité de témoin, a confirmé qu'elle les avait bien notifiés à la personne s'étant présentée à elle comme étant leur destinataire. La plaignante oppose à cela qu'elle travaille toute la journée et qu'elle ne pouvait donc se trouver à son domicile – où elle vit seule – le jour des notifications litigieuses. Ce seul fait n'est toutefois pas de nature à renverser la présomption d'exactitude du procès-verbal de notification figurant sur les commandements de payer litigieux. Dans ces circonstances et compte tenu de ce que le degré de preuve requis est celui de la simple vraisemblance (GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 33 LP), il y a lieu de constater que la notification desdits commandements de payer est valablement intervenue. Cette notification a fixé le dies a quo du délai pour
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A/513/2012-CS former opposition (art. 74 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (TF, 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). Dès lors que cette notification ne souffre d'aucun vice, c'est en vain que la plaignante se prévaut de la décision rendue par la Chambre de céans le 26 janvier 2012. Les circonstances ayant conduit à cette décision sont en effet différentes, dès lors que, dans cette affaire, la notificatrice n'avait pas demandé l'identité de la personne qui lui avait répondu à la porte et s'était manifestement trompée d'appartement. Rien de tel en l'espèce au vu du témoignage recueilli. 3. Aux termes de l'art. 88 al. 1 LP, lorsque – comme en l'espèce – la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Après réception de cette réquisition, l'Office procède alors sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP), étant rappelé que l'absence d'avis de saisie est une cause d'annulabilité et non de nullité de la saisie (Bénédict FOËX, in CR-LP, n. 19 ad art. 90 LP). Après avoir notamment interrogé le débiteur et calculé sa quotité saisissable (cf. art. 91 et 93 LP), l'exécution de la saisie proprement dite se traduit concrètement par l'expédition de l'avis concernant une saisie de salaire ou de gains (Michel OCHSNER, in CR-LP, n. 186 ad art. 93 LP). Au vu des pièces produites et dès lors que la plaignante ne critique pas l'absence d'envoi d'un avis de saisie avant l'exécution de celle-ci, il y a lieu de considérer que les règles régissant la continuation de la poursuite ont en l'espèce été respectées. Il suit de là que c'est à bon droit que l'Office a expédié à la plaignante un avis concernant une saisie de gains. La plainte s'avère ainsi privée de tout fondement et doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/513/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 février 2012 par Mme B______ à l'encontre de l'avis concernant une saisie de gains expédié par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx57 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.