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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/51/2018

14 juin 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,109 mots·~6 min·2

Résumé

LP.17.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/51/2018-CS DCSO/351/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/51/2018-CS) formée en date du 9 janvier 2018 par A______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 15 juin 2018 à : - A______ SA ______ Genève . - Office des poursuites.

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A/51/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 23 juin 2017, A______ SA a engagé à l'encontre de B______, indiqué comme étant domicilié ______ à Genève, une poursuite ordinaire tendant au recouvrement d'un montant de 11'499 fr. 14 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 30 avril 2015, allégué être dû au titre d'honoraires pour la période du 22 octobre 2014 au 19 mai 2016; Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 30 juin 2017 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office); Que, malgré plusieurs tentatives, celui-ci n'a pas été en mesure de procéder à la notification de cet acte de poursuite; Que, par courrier daté du 22 novembre 2017, l'Office a invité la poursuivante à se porter fort des frais d'une notification par voie de publication, estimés à 95 fr., faute de quoi la procédure de poursuite prendrait fin; Que A______ SA a donné suite à cette demande le 24 novembre 2017, en se portant fort des frais de publication; Que, par décision de non-lieu datée du 2 janvier 2018 et reçue le 4 janvier 2018 par la poursuivante, l'Office a néanmoins mis un terme à la procédure de poursuite au motif que A______ SA ne se serait pas porté fort desdits frais; Que, par acte adressé le 9 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à la continuation de la procédure de poursuite et expliquant que, contrairement à ce qu'avait retenu l'Office, elle s'était portée fort en temps utile des frais de publication; Que, dans ses observations datées du 31 janvier 2018, l'Office a admis avoir reçu le porté fort de la poursuivante mais ne pas en avoir tenu compte en raison d'un "dysfonctionnement informatique"; qu'une fois cette erreur constatée, les frais liés au non-lieu avaient été annulés et la procédure de notification reprise; qu'il ressortait toutefois des registres tenus par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que le débiteur avait quitté Genève pour l'étranger au mois de décembre 2017; Que la cause a été gardée à juger le 5 février 2018; Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable; Qu'en cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de

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A/51/2018-CS surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce les conclusions de la plaignante tendent à l'annulation de la décision de non-lieu contestée et à la poursuite de la procédure de notification; Que, dès lors que l'Office, dans le délai qui lui avait été fixé pour répondre à la plainte, est revenu sur sa décision, a annulé les frais qui en découlaient et a annoncé vouloir reprendre la procédure de notification, ces conclusions ont été satisfaites; Que la plainte sera donc déclarée sans objet, et la cause rayée du rôle; Qu'il appartiendra pour le surplus à l'Office, le cas échéant après avoir interpellé la poursuivante sur ce point, de déterminer si le poursuivi a effectivement quitté son domicile genevois et, dans l'affirmative, s'il s'en est créé un ailleurs en Suisse; que, s'il doit être retenu que le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite pourra se dérouler au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'aucun dépens ne peut être alloué (art. 62 OELP); * * * * *

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A/51/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 janvier 2018 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 2 janvier 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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