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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.03.2013 A/51/2013

14 mars 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,266 mots·~6 min·3

Résumé

Retard injustifié (après retour à l'OP). Rejet.

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/51/2013-CS DCSO/79/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013 Plainte 17 LP (A/51/2013-CS) formée en date du 9 janvier 12013 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat à Genève. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mars 2013 à :

- M. S______ c/o Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/51/2013-CS EN FAIT A. a) Par acte déposé le 9 janvier 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. S______ se plaint que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) aurait tardé à exécuter les mesures requises par la présente Chambre de surveillance, qui avait renvoyé le dossier audit Office pour une instruction complémentaire, dans le cadre d'une précédente décision prononcée le 26 janvier 2012 (DCSO/36/2012) statuant sur une plainte dirigée à l'encontre de Mme R______. M. S______ précise avoir relancé l'Office au sujet de cette instruction complémentaire, successivement les 8 février, 8 mai, 7 juin et 2 octobre 2012, sans résultat au jour du dépôt de sa présente plainte. Il demande en conséquence à la Chambre de surveillance d'intervenir auprès de l'Office afin que sa décision du 26 janvier 2012 soit respectée. b) Dans ses observations déposées le 4 février 2013 au sujet de la présente plainte, l'Office s'en est rapporté à justice quant au sort de la présente plainte. Il a en outre expliqué les différentes mesures qu'il avait prises depuis le renvoi de la cause par la Chambre de surveillance, le 26 janvier 2012, à savoir : - qu'il avait interpellé les banques de la place le 9 mars 2012, au sujet des avoirs éventuellement détenus au nom de Mme R______ et que par courrier du 13 mars 2012, la BCGe lui avait fait parvenir les extraits du compte bancaire de la précitée pour la période du 1er janvier 2007 au 29 février 2012; - qu'il avait interpellé les 30 mars et 18 avril 2012, un collaborateur du groupe Transports et Environnement au sein de la Police, qui lui avait confirmé que les documents de contrôle relatifs au taxi de Mme R______ avaient pu être identifiés auprès de la Centrale Taxi-Phone SA. L'accord de la Cheffe de la Police, Monica BONFANTI, requis le 10 avril 2012 par le précité, était encore attendu avant de remettre les documents sollicités à l'Office. Toutefois, Monica BONFANTI a répondu le 21 mai 2012 à l'Office qu'il n'entrait pas dans les attributions de la Police de donner les renseignements requis (relevés d'heures de travail des chauffeurs de taxis, revenus en découlant, relevés des disques d'enregistrement tachygraphes). La Cheffe de la police a en outre suggéré à l'Office de s'adresser directement au Service du Commerce (Scom) pour obtenir ces informations;

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A/51/2013-CS - que le 7 juin 2012, l'Office a informé le conseil de M. S______ de ce qui précédait; - que le même jour, l'Office a interpellé le Scom, qui lui a répondu par courrier du 16 juillet 2012 ne pas avoir la compétence légale d'exiger les relevés tachygraphes établis en application de l'OTR, dont l'application dépendait de la Police; - qu'au vu de ces réponses et du peu de succès des démarches de l'Office, le dossier avait été pris en charge par Mme M______, Substitut du Préposé, qui avait contacté à nouveau la Cheffe de la Police pour obtenir les documents souhaités, Monica BONFANTI n'ayant toutefois pas répondu à Mme M______ mais ayant à nouveau été interpellée sur ce point le 28 janvier 2013 par l'Office; - que le 30 janvier 2013, ce dernier a, à nouveau, tenu le conseil de M. S______ informé de ses dernières démarches et de la difficulté à obtenir les informations nécessaires de la Cheffe de la Police. c) Mme R______ ne s'est pas déterminée au sujet du sort de la présente plainte, après réception des observations précitées de l'Office.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance, pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). La présente plainte a été formée le 9 janvier 2013 auprès de la Chambre de surveillance et il été admis, à teneur de cette plainte, que le plaignant, créancier saisissant et ayant dès lors de la qualité pour agir en tout temps (art. 17 al. 3 LP), faisait grief à l'Office d'un retard injustifié, assimilé à un déni de justice. Elle est donc recevable. 2. Sur le fond, il apparaît que l'Office a agi sans désemparer depuis le retour de chez lui de la présente la cause pour instruction complémentaire, par décision de la Chambre de surveillance du 26 janvier 2012 sur une première plainte du créancier saisissant. S'il n'a pas encore obtenu les renseignements requis auprès des services de l'État interpellés, il semble qu'il ne porte pas la responsabilité de ce retard, qui paraît imputable auxdits services. Tout au plus, aurait-il dû relancer plus rapidement la

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A/51/2013-CS Cheffe de la police, au lieu d'attendre de l'automne 2012 à janvier 2013 pour obtenir une réponse à la suite de sa seconde interpellation de l'été 2012. Il en ressort en conséquence que l'Office a pris les mesures adéquates pour gérer au mieux le présent dossier, rendu malaisé du fait des fins de non-recevoir reçues des services de l'État interpellés ou encore de la lenteur de ces derniers à fournir une réponse audit Office. La présente plainte sera en conséquence rejetée, l'Office précité n'ayant fait preuve d'aucun retard véritablement injustifié en l'espèce. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/51/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 janvier 2013 par M. S______ pour retard injustifié à l'encontre de l'Office des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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