Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.06.2009 A/505/2009

11 juin 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,427 mots·~12 min·4

Résumé

Objet de la plainte. Minimum vital. Procès-verbal de saisie. | Détermination du revenu d'un indépendant (chauffeur de taxi), qui ne tient aucune comptabilité; estimation en tenant compte de sa consommation d'essence. | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/265/2009 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 JUIN 2009 Cause A/505/2009, plainte 17 LP formée le 16 février 2009 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Georges ZUFFEREY, avocat à Genève. Décision communiquée à :

- M. S______ domicile élu : Etude de Me Georges ZUFFEREY, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3

- M. T______

- S______ AG

- 2 -

- Confédération suisse, Billag SA Service d'encaissement juridique Avenue de Tivoli 3 Case postale 169 1701 Fribourg

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites dirigées contre M. T______ et formant la série n° 08 xxxx65 G, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 10 décembre 2008, une saisie de gain en mains du prénommé, à hauteur de 690 fr. par mois. Selon le procès-verbal de saisie daté du 6 février 2009, l'Office a retenu que M. T______, chauffeur de taxi indépendant, avait un revenu de 2'500 fr. nets par mois et que son minimum vital représentait 1'804 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 484 fr. ; frais de repas : 220 fr.). Il est, par ailleurs, mentionné que le poursuivi n'a pas de bien saisissable et que le véhicule de 2002, qui présente 310'000 km au compteur, n'est pas saisi, car indispensable au débiteur pour son activité professionnelle. B. Par acte posté le 16 février 2009, M. S______, poursuivant participant à la série n° 08 xxxx65 G, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Il expose que "selon les études et analyses effectuées par votre Commission et dans le cadre des procédures instruites par le Tribunal de première instance, notamment en matière de divorce, il a été établi - et il est notoire - que le revenu moyen net d'un chauffeur de taxi est de CHF 4'000.-- au minimum". Il demande en conséquence à la Commission de céans "d'appliquer ces jurisprudences constantes" et d'imposer à M. T______ une retenue de gain minimum de 1'500 fr. par mois. Dans son rapport du 3 mars 2009, l'Office déclare qu'en date du 9 décembre 2008, il a interrogé M. T______ et dressé un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé. Il ressort de cet acte que le poursuivi, qui ne tient pas de comptabilité, a un revenu net de 2'500 fr. Le 25 février 2009, suite à la plainte, l'Office a, à nouveau, interrogé M. T______ qui a persisté dans ses déclarations consignées dans un second procès-verbal des opérations de la saisie. L'Office produit les réponses à ses demandes de l'administration fiscale cantonale ainsi que celles des établissements bancaires (Crédit Suisse, Postfinance, Banque cantonale de Genève, Banque Coop, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Banque Migros et UBS). Il en découle que l'intéressé n'a pas rempli de déclaration d'impôt pour les années 2006 et 2007 et qu'il a donc été taxé d'office, et qu'il n'a qu'un compte auprès d'UBS, lequel présentait, au 10 décembre 2008, un solde créditeur de 37 fr. 47. L'Office considère qu'au vu de ses charges, le revenu déclaré par M. T______ est plausible. Invité à présenter leurs observations, les autres créanciers saisissants et le poursuivi n'ont pas donné suite.

- 4 - C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience qui s'est déroulée le 19 mai 2009, M. T______ a déclaré qu'il travaillait quatre à cinq jours par semaine, la nuit, soit de 18 h. à 04-06 h. et qu'il gagnait en moyenne 100 fr. par jour. Il a dit être dans l'impossibilité d'indiquer le nombre de courses qu'il effectuait chaque jour, ajoutant qu'il ne tenait aucune comptabilité et, en particulier, ne notait pas les sommes qui lui étaient versées par ses clients, lesquels payaient comptant ou par cartes de crédit. Sur question, il a indiqué que les paiements par carte de crédit, figurant au crédit de son compte auprès d'UBS, représentaient, en moyenne, un quart de ses gains, et que le montant de 2'500 fr., déclaré à l'Office, était celui retenu par l'administration fiscale qui l'avait taxé d'office. M. T______, chauffeur de taxi indépendant depuis 1998-1999, a affirmé que, depuis la fin des années nonante, sa situation financière s'était profondément dégradée et qu'il gagnait moitié moins. Il a expliqué ce qui suit : " …en 2005 est entrée en vigueur la loi interdisant aux taxis d'avoir une bonbonne bleue sur le toit. Par la suite cette disposition a été cassée par le Tribunal fédéral. Nous avons pu remettre la bonbonne bleue. En revanche nous n'avons pas le droit de stationner sur le domaine public (…) ni de stationner aux endroits réservés aux taxis (bonbonnes jaunes). La police est toujours à mes trousses pour vérifier que je ne m'arrête pas". M. T______ a précisé que le revenu qu'il avait déclaré à l'Office, 2'500 fr., était celui retenu par l'administration fiscale qui l'avait taxé d'office. Présent à l'audience, M. S______, avocat, a confirmé qu'il avait représenté M. T______ dans le cadre d'une procédure tendant à lui faire obtenir l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant (taxis jaunes) et qu'il avait obtenu gain de cause. Cela étant, cette autorisation était délivrée contre paiement d'une taxe de 25'000 fr., montant que son client n'avait pas pu payer. M. S______ a, par ailleurs, déclaré qu'il n'était pas en mesure de donner les références des décisions que l'ancienne autorité de surveillance aurait rendues et dont il avait fait mention dans sa plainte. Pour le surplus, le poursuivi a indiqué qu'il était rattaché à une centrale, "X______", à laquelle il payait un abonnement mensuel de 650 fr., que ses frais d'essence étaient d'environ 600 fr. à 700 fr. par mois et que, depuis deux ans, il ne payait plus ses cotisations sociales ni sa prime d'assurance maladie. S'agissant des contributions d'entretien pour ses deux enfants, il a déclaré qu'il donnait "ce qu'il pouvait à leurs mères et en fonction de leurs besoins" Il s'acquitte, en revanche, régulièrement du loyer de son logement, soit un studio. A la question qui lui était posée, M. T______ a répondu qu'à ce jour il n'avait effectué aucun versement en mains de l'Office, vu sa situation financière.

- 5 - E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie (art. 56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. Dans le cas particulier, l'objet de la plainte est limité à la détermination du revenu du poursuivi, qui exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant. 3.a. Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L’office des poursuites peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur -bilans, comptes de pertes et profits- qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c ; ATF 106 III 11 consid. 2 et les références ; ATF 126 III 89 consid. 3a). A cet effet, l’office peut notamment demander au débiteur de produire la copie des factures qu’il a adressées à ses clients ainsi que la copie de sa dernière déclaration fiscale.

- 6 - Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste). 3.b. En l'espèce, le poursuivi ne tient aucune comptabilité et a déclaré être dans l'incapacité d'indiquer le nombre de courses qu'il effectuait par jour. Il a, en revanche, affirmé travailler quatre à cinq jours par semaine et gagner en moyenne 100 fr. par jour - soit environ 1'920 fr. (brut) par mois (100 fr. x 4,5 x 4,3) -, et a indiqué que les versements effectués par ses clients, par carte de crédit, figuraient sur son compte auprès de l'UBS et représentaient environ un quart de ses gains. Des extraits de ce compte, pour les mois de mars 2008 à février 2009, il appert qu'une dizaine de versements ont été crédités pour un montant total de 532 fr. en moyenne par mois. Son revenu mensuel (brut) se monterait donc à 2'128 fr. (532 fr. x 4). Le poursuivi a également affirmé que ses frais d'essence représentaient, mensuellement, 600 fr. à 700 fr., soit 650 fr. en moyenne. Partant de cette donnée, la Commission de céans appréciera comme suit le chiffre d'affaire mensuel net du précité : - 650 fr. - 80 fr. (consommation privée) = 570 fr. - 570 fr. : 1,5 fr. (prix de l'essence par litre) = 380 litres - 380 litres : 15 x 100 (consommation estimée pour une V______ circulant principalement en ville) = 2'533 km (parcourus par mois) ; - 2533 km x 35 : 100 (taux de remplissage estimé à 35 % compte tenu du fait que le poursuivi, détenteur d'un taxi de service privé, n'a le droit de stationner ni sur le domaine public ni aux endroits réservés aux taxis de service public et que le trajet du retour s'effectue à vide) = 887 km facturés ; - 887 fr. x 3, 80 fr (tarif par km, la nuit de 20 h 31 à 6h 30 ; art. 69 let. a ch. 3 du Règlement sur les taxis et limousines - RS H 1 30.01) = 3'370 fr. (revenu brut), dont à déduire les frais professionnels, en l'espèce, 570 fr. et 650 fr. (coût de l'abonnement à la centrale), soit un revenu net de 2'199 fr. Si l'on tient compte d'un taux de remplissage légèrement supérieur, soit de 40 %, les calculs susmentionnés donnent un résultat de 2'682 fr. Le chiffre moyen s'établit ainsi à 2'440 fr., soit un montant comparable à celui (2'500 fr.) que l'administration fiscale a retenu dans sa taxation d'office, étant rappelé qu'en application de l'art. 37 al. 1 de la Loi sur la procédure fiscale (RS D 3 17), dite administration se fonde, lorsqu'elle doit procéder à cette taxation, "sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre

- 7 notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt". Il sied encore de relever que le poursuivi ne paye ni ses cotisations sociales ni ses primes d'assurance maladie, ni les contributions à l'entretien de ses deux enfants, et que son loyer ne représente que 484 fr. Ses charges sont en conséquence compatibles avec un revenu mensuel de quelque 2'500 fr. et l'on ne saurait retenir que l'intéressé dispose de ressources supérieures. 4. La plainte sera en conséquence rejetée, étant relevé qu'il ne peut être saisi à l'encontre d'un débiteur ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchk 2007 249).

* * * * *

- 8 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 février 2009 par M. S______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 08 xxxx65 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET, juge assesseur, et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/505/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.06.2009 A/505/2009 — Swissrulings