REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/101/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 MARS 2008 Cause A/5047/2007, plainte 17 LP formée le 20 décembre 2007 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WEHRLI, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - M. G______ domicile élu : Etude de Me Olivier WEHRLI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
- A______ SA
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- Confédération Suisse Billag SA
- I______ AG
- M. M______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx38 V et requises par M. M______, A______, l’Etat de Genève, administration fiscale cantonale (ciaprès : l’AFC), la Confédération, soit pour elle, Billag SA et I______ AG, contre M. G______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a exécuté une saisie, le 28 avril 2007, à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'170 fr. par mois revenant au débiteur à n’importe quel titre que ce soit, y compris le treizième salaire et les gratifications, en mains de son employeur, AS______ Services. A teneur du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx38 V, expédié aux parties le 10 août 2007, M. G______ est marié. Il a quatre enfants mineurs à charge : Cécile, née le 8 décembre 1991, Jules, né le 13 janvier 1993, Marc, né le 23 septembre 1995 et Aurélie, née le 1 er octobre 2006. M : G______ perçoit un salaire variable et son épouse ne réalise aucun revenu. Ses charges mensuelles sont de 7'276 fr. 95 (entretien de base du couple : 1'550 fr. ; entretien de base de Cécile et de Jules : 500 fr. par enfant ; entretien de base de Marc : 350 fr. ; entretien de base d’Aurélie : 250 fr. ; loyer : 1'207 fr. ; rattrapage des primes d’assurance-maladie : 788 fr. 70 ; prime d’assurance-maladie du débiteur : 400 fr. 25 ; prime d’assurance-maladie de son épouse : 416 fr. 25 ; prime d’assurance-maladie des enfants : 294 fr. 75 ; frais de repas du débiteur : 220 fr. ; frais de transport pour la famille : 140 fr. ; frais parascolaires : 660 fr.). En date du 17 août 2007, l’Office a exécuté une saisie de 5'700 fr. sur le salaire de M. G______. Dans le nouveau procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx38 V, expédié le 9 octobre 2007, annulant et remplaçant le précédent, l’Office a retenu que le débiteur réalisait un revenu de 9'964 fr. par mois et que ses charges mensuelles étaient de 4'260 fr. (entretien de base du couple : 1'550 fr. ; entretien de base des enfants, sous déduction des allocations familiales : Cécile : 280 fr., Jules : 300 fr., Marc : 150 fr., Aurélie : 50 fr. ; frais de repas du débiteur : 220 fr. ; loyer : 1'435 fr. ; transport pour la famille : 275 fr.). B. Par acte du 20 décembre 2007, M. G______ a formé plainte, assortie d’une demande d’effet suspensif, contre le procès-verbal de saisie précité. Le plaignant a reproché à l’Office d’avoir violé de manière flagrante son minimum vital. Il a d’abord relevé que la saisie de salaire exécutée à son encontre le 28 avril 2007 était de 1'170 fr. (sic) par mois et que la nouvelle décision de l’Office la portait à 5'700 fr. par mois.
- 4 - M. G______ a ensuite indiqué que son revenu mensuel était de 9'614 fr. 10 au total par mois, soit son salaire de 8'794 fr. 10 - et non pas de 9'964 fr. tel que retenu par l’Office - auquel il convenait d’ajouter les allocations familiales de 220 fr. pour Cécile et de 200 fr. pour les trois autres enfants. Par ailleurs, ses charges mensuelles étaient de 6'917 fr. 80 (entretien de base du couple : 1'550 fr., entretien de base de Cécile : 500 fr., entretien de base de Jules : 300 fr., entretien de base de Marc : 350 fr., entretien de base d’Aurélie : 250 fr. ; prime d’assurance-maladie de la famille régulièrement payée : 1'177 fr. 80 ; frais de repas : 220 fr. ; loyer : 1'435 fr. ; frais de transport : 275 fr. ; frais d’instruction des enfants : 660 fr.). Au vu de ce qui précède, la quotité saisissable était donc de 2'696 fr. 30 (9'614 fr. 10 - 6'917 fr. 80). M. G______ a notamment conclu à l’annulation du procès-verbal de saisie attaqué et à ce que la saisie sur son salaire soit fixée à 2'696 fr. 30 par mois. Par ordonnance du 21 décembre 2007, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à la plainte. Interpellée par la Commission de céans, l’AFC a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la plainte de M. G______. Egalement invités à se déterminer, les autres créanciers ne se sont pas manifestés. Dans son rapport du 16 janvier 2008, l’Office a relevé que la saisie exécutée le 28 avril 2007 était fixée à toutes sommes supérieures à 1'170 fr. par mois et non pas à 1'170 fr. par mois. L’Office a indiqué avoir fixé le montant de la saisie exécutée le 17 août 2007 sur la base des déclarations faites par M. G______ le 16 août 2007, lesquelles avaient été consignées dans le procès-verbal des opérations de la saisie que le débiteur avait dûment signé. L’Office a précisé qu’il avait porté la quotité saisissable à 6'850 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant au débiteur à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx65 S. Il ressortait en effet des décomptes de salaires communiqués par M. G______ qu’il percevait des acomptes de 1'300 fr. par mois. Son salaire était ainsi de 11'264 fr. par mois et non pas de 9'964 fr. par mois tel que retenu par erreur lors de la saisie exécutée le 17 août 2007. Il restait toutefois dans l’attente de la décision de la Commission de céans avant d’expédier le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx65 S, suite à une nouvelle poursuite.
- 5 - En ce qui concerne les charges, l’Office a indiqué que le débiteur n’avait fourni aucun justificatif relatif aux frais parascolaires des enfants et que les primes d’assurance-maladie étaient impayées. Il maintenait ainsi sa position et concluait au rejet de la plainte. Par courrier du 21 décembre 2007, M. G______ a indiqué que selon son certificat de salaire pour l’année 2007, son revenu mensuel net moyen était de 10'012 fr. 33. Par ailleurs, les frais de repas, de travaux dirigés et de matériel pour Cécile et Jules, élèves au cycle d’orientation B______, établissement privé, étaient de 803 fr. 30 par mois. Par ailleurs, il s’était acquitté des primes d’assurance-maladie pour les mois de novembre et décembre 2007. Compte tenu de ce qui précède, il a considéré que le montant de la saisie devait se limiter à 3'771 fr. 23 par mois. C. Dans le cadre de la présente procédure, les pièces justificatives suivantes ont notamment été produites : • Fiche de salaire d’avril 2007 : 11'264 fr. nets • Fiche de salaire de mai 2007 : 11'264 fr. 15 nets • Fiche de salaire juin 2007 : 11'264 fr. 10 nets • Fiche de salaire de juillet 2007 : 11'264 fr. 15 nets • Fiche de salaire de novembre 2007 : 11'264 fr. 10 nets • Plan de facturation 2007-2008 pour les mois de septembre à juin, soit une période de dix mois, du cycle d’orientation B______ pour Cécile et Jules, dont il ressort que, par enfant, les frais de matériel sont de 420 fr. par an, les frais d’écolage de 1'200 fr. par mois, les frais d’études dirigées de 220 fr. par mois et les frais de repas de 220 fr. par mois, soit 3'364 fr. par mois pour les deux enfants. • Décompte d’Avenir assurances, dont il ressort que la prime d’assurancemaladie pour 2007 était de 397 fr. 90 pour M. G______ et son épouse et de 101 fr. 20 pour Cécile, Jules et Marc, soit 1'099 fr. 40 au total, étant précisé qu’aucun justificatif n’a été produit concernant Aurélie. Pour l’année 2008, la prime d’assurance-maladie est de 398 fr. 10 pour M.G______ et son épouse et de 95 fr. 40 pour Cécile, Jules, Marc et Aurélie, soit un total de 1'177 fr. 80. Interpellé par la Commission de céans le 19 février 2008, l’employeur de M. G______ a répondu qu’il avait perçu les salaires suivants : janvier 2007 : 11'264 fr. 10, février 2007 : 11'264 fr. 05, mars 2007 : 11'264 fr. 10, août 2007 : 11'264 fr. 10, septembre 2007 : 11'264 fr. 10, octobre 2007 : 11'264 fr. 15, décembre 2007 : 11'264 fr. 15.
- 6 - Le même jour, Avenir assurances a indiqué que M. O______ était à jour dans le paiement des primes d’assurance-maladie de toute sa famille, hormis celle du mois de février 2008 qui n’avait pas encore été payée à ce jour. Interpellée par la Commission de céans, la personne chargée de la comptabilité au cycle d’orientation B______ a indiqué que M. G______ était à jour dans ses paiements de septembre 2007 à ce jour. Elle a également précisé que l’année scolaire s’achèvera à la fin du mois de juin 2008. E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle est quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l’espèce, le plaignant invoque une violation flagrante de son minimum vital. Par ailleurs, en tant que débiteur poursuivi, il a qualité pour agir par cette voie. La plainte respectant au surplus les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), elle sera déclarée recevable. 2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au tiers débiteur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).
- 7 - Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). 2.b. En l’espèce, le revenu mensuel net moyen réalisé par le débiteur au cours de l’année 2007 est de 11'264 fr. (en chiffres ronds), au vu des bulletins de salaire qu’il a produits et des montants communiqués par son employeur. 3. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral (ch. II.5), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. De plus, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 4.a. Lorsque le débiteur reçoit pour ses enfants une pension alimentaire, celle-ci doit venir en déduction de leur entretien et non pas être incluse dans les revenus. La prise en compte d’éventuels autres ressources d’un enfant est identique, qu’il s’agisse d’allocations familiales, d’une pension AVS versée en sa faveur, de
- 8 prestations de chômage ou d’une bourse d’étude (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 175 et 176 ainsi que les références citées). 4.b. Compte tenu de ce qui précède, l’entretien de base des enfants est de : • Cécile : 280 fr. (500 fr. d’entretien de base - 220 fr. d’allocations familiales). • Jules : 300 fr. (500 fr. d’entretien de base - 200 fr. d’allocations familiales). • Marc : 150 fr. (350 fr. d’entretien de base - 200 fr. d’allocations familiales) et 300 fr. (500 fr. d’entretien de base - 200 fr. d’allocations familiales) dès le mois d’octobre 2007 car il a eu 12 ans le 23 septembre 2007. • Aurélie : 50 fr. (250 fr. d’entretien de base - 200 fr. d’allocations familiales). 5.a. Selon les lignes directrices de la Conférence des préposés, les dépenses liées à l’instruction des enfants mineurs (frais de transport, matériel scolaire, etc.) peuvent être ajoutées au minimum vital du débiteur. En revanche, les frais d’écolage dans une institution privée ne peuvent être retenus que si la fréquentation de l’école publique gratuite est impossible. Cependant, comme pour les cas de loyers excessifs, il convient de donner au débiteur la possibilité de réduire ou de supprimer ces dépenses dans un délai convenable ; elles seront donc prises en considération jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 140 et 141 ainsi que les références citées). 5.b. En l’espèce, le plaignant n’a pas allégué qu’il était impossible à Cécile et Jules de fréquenter l’école publique. Partant, en application des principes qui précèdent, les frais d’écolage (1'200 fr. par mois), d’études dirigées (220 fr. par mois), de repas (220 fr. par mois) et de matériel (420 fr. par an, soit 42 fr. pour 10 mois) seront pris en considération jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, soit jusqu’au mois de juin 2008. Cela représente un montant de 1'682 fr. par enfant, soit 3'364 fr. au total. Dès le mois de juillet 2008, seuls devront être pris en compte les frais de repas mensualisés : 220 fr. x 10 / 12 = 183 fr. 30 (en chiffres ronds) par enfant, soit un total de 366 fr. 60. Les frais d’écolage et d’études dirigées devront être écartés des charges du débiteur. Il lui appartiendra, le cas échéant, de présenter les justificatifs de paiement du matériel scolaire des enfants. 6.a. Au vu de ce qui précède et compte tenu des justificatifs produits, le minimum vital du plaignant, calculé en application des normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, s’établit comme suit pour les mois d’avril à septembre 2007 : Entretien de base pour un couple (Normes I.1) 1'550 fr.
- 9 - Entretien de base de Cécile (Normes I.4) 280 fr. Entretien de base de Jules (Normes I.4) 300 fr. Entretien de base de Marc (Normes I.4) 150 fr. Entretien de base d’Aurélie (Normes I.4) 50 fr. Loyer (Normes II.1) 1'435 fr. Frais d’instruction de Cécile et de Jules (Normes II.6) 3'364 fr. Assurance-maladie de la famille (Normes II.3) 1’099 fr. 40 Frais de repas du débiteur (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport de la famille (Normes II.4 let.c) 275 fr. Total : 8'723 fr. 40 D’octobre à décembre 2007, le minimum vital du débiteur était de 8'873 fr. 40, dès lors que Marc a atteint l’âge de 12 ans et que le montant de son entretien de base a augmenté de 150 fr. 6.b. Pour les mois de janvier à juin 2008 le minimum vital du débiteur s’établit comme suit : Entretien de base pour un couple (Normes I.1) 1'550 fr. Entretien de base de Cécile (Normes I.4) 280 fr. Entretien de base de Jules (Normes I.4) 300 fr. Entretien de base de Marc (Normes I.4) 300 fr. Entretien de base d’Aurélie (Normes I.4) 50 fr. Loyer (Normes II.1) 1'435 fr. Frais d’instruction de Cécile et Jules (Normes II.6) 3'364 fr. Assurance-maladie de la famille (Normes II.3) 1'177 fr. 80 Frais de repas du débiteur (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport de la famille (Normes II.4 let.c) 275 fr. Total : 8'951 fr. 80
- 10 - 6.c. Dès le mois de juillet 2008, le minimum vital du débiteur s’établit comme suit : Entretien de base pour un couple (Normes I.1) 1'550 fr. Entretien de base de Cécile (Normes I.4) 280 fr. Entretien de base de Jules (Normes I.4) 300 fr. Entretien de base de Marc (Normes I.4) 300 fr. Entretien de base d’Aurélie (Normes I.4) 50 fr. Loyer (Normes II.1) 1'435 fr. Frais de repas de Cécile et Jules (Normes II.6) 366 fr. 60 Assurance-maladie de la famille (Normes II.3) 1'177 fr. 80 Frais de repas du débiteur (Normes II.4 let. b) 220 fr. Frais de transport de la famille (Normes II.4 let.c) 275 fr. Total : 5'954 fr. 40 7.a. Compte tenu du revenu et des charges du débiteur, la quotité saisissable était de 2'540 fr. (en chiffres ronds) d’avril à septembre 2007 (11'264 fr. - 8'723 fr. 40 fr.), de 2'390 fr. (en chiffres ronds) d’octobre à décembre 2007 (11'264 fr. - 8'873 fr. 40), de 2'312 fr. (en chiffres ronds) de janvier à juin 2008 (11'264 fr. - 8'951 fr. 80), soit des montants inférieurs à celui fixé par l’Office et à ceux auxquels le plaignant a lui-même conclu dans sa plainte et son écriture complémentaire du 21 décembre 2007. Dès le mois de juillet 2008, la quotité saisissable sera de 5'309 fr. 60, arrondie à 5'305 fr. 7.b. La Commission de céans rappellera à cet égard que le principe ne eat judex petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit aux autorités cantonales de surveillance, sous réserve de l'art. 22 LP, de statuer ultra petita, soit d'allouer au plaignant plus qu'il ne réclame (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70-72). Toutefois, une saisie violant le minimum vital étant nulle (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22 ainsi que les références citées), la Commission de céans peut in casu allouer au plaignant plus qu’il ne réclame. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la plainte est partiellement fondée. L’Office sera par conséquent invité à restituer l’éventuel trop-perçu au plaignant, étant précisé que les décisions de l’autorité de surveillance modifiant la quotité saisissable n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211). * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 décembre 2007 par M. G______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx38 V. Au fond : 1. L’admet. 2. Fixe la quotité saisissable sur le salaire de M. O______ à 2'540 fr. d’avril à septembre 2007, à 2'390 fr. d’octobre à décembre 2007, à 2'312 fr. de janvier à juin 2008 et à 5'305 fr. dès le mois de juillet 2008. 3. Invite l’Office à restituer l’éventuel trop-perçu à M. O______. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le