REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5031/2017-CS DCSO/129/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018
Plainte 17 LP (A/5031/2017-CS) formée en date du 22 décembre 2017 par A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______
- B______ AG
- Office des poursuites.
- 2/5 -
A/5031/2017-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de deux poursuites requises à son encontre par B______ AG (poursuite n° 16 xxxx87 H ayant pour objet une facture du 31 août 2000 en 7'690 fr. 80) et par C______ AG (poursuite n° 17 xxxx42 Z) et formant la série n° 81 16 xxxx11 A; Que A______ n'a pas formé opposition auxdites poursuites; Que par procès-verbal de saisie du 11 décembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé à 632 fr. la saisie sur salaire exécutée au préjudice de A______ dès le 30 octobre 2017; Que par acte expédié le 22 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, la poursuivie forme une plainte contre ce procès-verbal de saisie, qu'elle indique avoir reçu le 15 décembre 2017 et dont elle sollicite l'annulation, respectivement la modification, au motif que la créance de B______ AG à son égard est prescrite, d'une part, et qu'elle a conclu un accord de paiement avec cette société le 4 décembre 2017, dont il ressort que le solde dû n'est pas de 7'690 fr. 80 mais de 4'284 fr. 15, d'autre part; Qu'à cet égard, elle produit le courrier du 1 er décembre 2017 que lui a fait parvenir B______ AG et par lequel celle-ci accepte de réduire sa créance à 4'284 fr. 15, moyennant respect d'un échéancier de paiement sous forme de 43 acomptes mensuels, payables dès le mois de janvier 2018 (i.e. 100 fr. payable le 30 de chaque mois, respectivement le 28 du mois en février); il est en outre précisé qu'en cas de retard de plus de 10 jours, la somme totale sera due, sans réduction; Que par ordonnance du 29 décembre 2017, la Chambre de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif à la plainte; Que dans son rapport du 22 janvier 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif qu'il n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite et que l'on ne se trouvait pas dans une situation d'abus de droit justifiant la constatation de la nullité de la poursuite; Que par avis du 23 janvier 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP);
- 3/5 -
A/5031/2017-CS Qu'en l'occurrence, la plainte a été formée dans le délai légal de 10 jours et satisfait aux conditions de forme évoquées ci-dessus; Que dans la mesure où la plaignante s'en prend à la validité même de la poursuite et soutient, à tout le moins implicitement, qu'elle serait nulle, la plainte pouvait quoiqu'il en soit être déposée en tout temps; Qu'elle sera donc déclarée recevable; Que sous réserve d'un abus de droit manifeste de la part du créancier poursuivant, il n'appartient pas aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; la validité d'une poursuite ne dépend ainsi pas du bien-fondé de la créance qui en fait l'objet (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 cons. 3.1) : contrairement à ce que son appellation pourrait laisser penser, le commandement de payer ne constitue qu'une invitation à payer, sans effet sur l'existence matérielle de la créance invoquée ou son exigibilité (arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2; MALACRIDA/ROESLER, KuKo SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 2 ad art. 69 LP); Qu'une plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l'objet de l'exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., n. 246, p. 59); Que selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 cons. 2; 115 III 18 cons. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 cons. 4); Qu'en revanche, la voie de la plainte ne permet pas au débiteur d'obtenir l'annulation de la poursuite lorsque le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3); Qu'en l'espèce, la plaignante invoque la caducité de la poursuite n° 16 xxxx87 H au motif que la créance qui la sous-tend serait prescrite, d'une part, et qu'elle bénéficie d'un arrangement de paiement, d'autre part; Que conformément aux principes rappelés supra, il n'appartient ni à l'Office ni à la Chambre de céans de statuer sur ces points, lesquels relèvent de la seule compétence du juge ordinaire;
- 4/5 -
A/5031/2017-CS Qu'au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la créancière aurait commis un abus de droit en sollicitant la continuation de la poursuite litigieuse; Qu'en effet, rien ne permet de douter du fait que cette démarche avait pour seul objectif de permettre à la poursuivante d'obtenir le paiement du montant qu'elle considère lui être dû, ce que la plaignante ne conteste du reste pas; Qu'en outre, le fait que la poursuivante n'ait pas donné contrordre à la poursuite au vu de l'arrangement de paiement négocié ne relève pas non plus d'un abus de droit manifeste, dès lors que cet accord est expressément conditionné au paiement régulier des échéances mensuelles fixées à compter du mois de janvier 2018; Qu'à toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite (par ex. au motif qu'un sursis lui a été octroyé), a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 5/5 -
A/5031/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 11 décembre 2017, série n° 81 16 xxxx11 A. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.