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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/5017/2017

1 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,607 mots·~8 min·1

Résumé

Notification en mains de la fille majeure | LP.64.al1; LP.33.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5017/2017-CS DCSO/141/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/5017/2017-CS) formée en date du 01.02.2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me , avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ - B______

- Office des poursuites.

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A/5017/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 29 mai 2017, B______ a introduit à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire portant sur un montant de 2'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 24 mars 2017 allégué être dû selon note d'honoraires du 24 mars 2017. b. Le commandement de payer établi par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur la base de cette réquisition, poursuite n° 17 xxxx34 Y, a été notifié le 5 août 2017 au domicile de A______ en mains de la fille de ce dernier, C______. Celle-ci, âgée de 26 ans au moment de la notification du commandement de payer, était alors (et est toujours) officiellement domiciliée à la même adresse que son père. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Le 20 novembre 2017, B______ a requis la continuation de la poursuite. d. La commination de faillite a été notifiée le 14 décembre 2017 à A______. B. a. Par acte posté le 18 décembre 2017, A______ a indiqué "faire opposition totale à la commination de faillite" notifiée le 14 décembre 2017. Il expose que le commandement de payer a été notifié à sa fille, en son absence. Celle-ci n'avait pu le joindre et n'avait pas compris ce que le postier lui demandait, de sorte qu'elle avait signé le commandement de payer sans former opposition. b. Invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens. c. Aux termes de son rapport du 15 janvier 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

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A/5017/2017-CS Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 1.2.2 En l’espèce, il est constant que le commandement de payer litigieux a été notifié le 5 août 2017 en mains de la fille du débiteur poursuivi, dont il n'est pas contesté qu'elle est majeure et qu'elle fait ménage commun avec son père. Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 25 août 2017 (art. 31 et 56 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). La plainte, formée le 15 décembre 2017 est dès lors tardive et doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir

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A/5017/2017-CS auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/ Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18). La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. Il incombait au plaignant, qui allègue qu'il était absent lors de la notification, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, sa fille, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 in fine LP. En tant que de besoin, la requête (implicite) en restitution du délai pour former opposition sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens. * * * * *

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A/5017/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 15 décembre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx34 Y. En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx34 Y.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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