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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/5006/2017

24 mai 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,366 mots·~12 min·1

Résumé

Minimum vital | LP.93.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5006/2017-CS DCSO/307/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/5006/2017-CS) formée en date du 21 décembre 2017 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 mai 2018 à : - A______

Genève. - B______ ______. - ETAT DE GENEVE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CONFEDERATION SUISSE IFD p.a. Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/5006/2017-CS EN FAIT A. a. A______ exerce la profession de ______ à titre indépendant. Elle fait l'objet de plusieurs poursuites qui participent à la série n° 1______. b. Interrogée par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 30 mars 2017, A______ a produit le bilan de son activité d'indépendante pour l'année 2015, lequel fait état d'un bénéfice de 487'163 fr. 69. Elle a précisé à l'attention de l'huissier que ce bénéfice ne tenait pas compte des impayés. A l'issue de son interrogatoire, la débitrice s'est vue impartir un délai au 28 avril 2017 pour produire des pièces relatives à sa situation financière, dont le bilan de son cabinet ______ pour l'année 2016. c. Par "avis concernant la saisie de gains" du 31 octobre 2017, l'Office a informé A______ qu'il procédait, le jour même, à une saisie sur ses gains à hauteur de 32'000 fr. par mois, dès le mois d'octobre 2017. Le procès-verbal de saisie, série n° 1______, a été adressé à A______ le 11 décembre 2017. Il en résulte que les revenus mensuels de la débitrice s'élèvent à 40'637 fr. et ses charges mensuelles et celles de ses trois enfants mineurs à 8'633 fr. 10 (1'350 fr. de minimum vital; 300 fr. de minimum vital pour sa fille C______, allocations familiales déduites; 888 fr. 10 d'assurance-maladie; 50 fr. de frais médicaux; 5'500 fr. de loyer; 500 fr. de repas à l'extérieur pour C______; 45 fr. de frais de transports pour C______), de sorte que la quotité saisissable, à prélever sur toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème

salaire, s'élevait à 32'000 fr. par mois dès le 30 octobre 2017. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 21 décembre 2017, A______ a formé une plainte contre l'avis de saisie du 31 octobre 2017 et le procès-verbal de saisie du 11 décembre 2017, concluant à leur annulation. Elle a sollicité un délai pour produire les comptes de son cabinet ______ pour les années 2015 à 2017 et, cela fait, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'Office "pour nouvelle saisie". En substance, elle reproche à l'Office d'avoir établi ses revenus mensuels sur la base de son seul bilan 2015, lequel était entaché de plusieurs erreurs. Ainsi, un poste "débiteurs en poursuites" de 124'972 fr. 78 avait été ouvert du côté des actifs, sans qu'une provision ne soit ouverte du côté des passifs pour tenir compte d'éventuels impayés; cette informalité avait pour conséquence d'augmenter artificiellement le bénéfice net de l'exercice. En outre, le montant des impayés retenu dans le bilan 2015 (i.e. 124'972 fr. 78) ne correspondait pas au décompte établi par la Caisse D_____ pour le même exercice, qui faisait état d'impayés de 230'780 fr. 08 au total, soit une différence de 105'807 fr. 30. b. Par ordonnance du 28 décembre 2017, la Chambre de surveillance a accordé un effet suspensif partiel à la plainte, en ce sens que la quotité saisissable était ramenée à 12'772 fr. par mois pour la durée de la procédure de plainte. Un délai

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A/5006/2017-CS au 29 janvier 2018 était par ailleurs imparti à A______ pour produire ses bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices 2015 à 2017. Sur requête de la plaignante, ce délai a été prolongé jusqu'au 19 février 2018. Elle a finalement produit les bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices 2016 et 2017, ainsi que la situation débiteurs à fin 2015, fin 2016 et fin 2017. Il ressort de ces pièces que l'exercice 2017 s'est soldé par un bénéfice net de 427'264 fr. 71. c. Dans son rapport du 6 mars 2018, l'Office a indiqué avoir procédé à un nouveau calcul de la quotité saisissable, en se fondant sur les documents comptables produits par la débitrice pour l'année 2017. Au vu de ces nouveaux éléments, la quotité saisissable de A______ s'élevait à 31'585 fr. par mois. Pour calculer le montant de la saisie, l'Office a estimé le revenu de la débitrice à 482'625 fr. 42 par an, soit 40'218 fr. 78 par mois. Ce montant correspondait au résultat net de l'exercice 2017 en 434'550 fr. 91 [697'444 fr. 86 de produit total d'exploitation, sous déduction de 262'893 fr. 95 1 de charges totales d'exploitation], auquel il convenait d'additionner les prélèvements privés opérés par la débitrice sur le produit d'exploitation (43'701 fr. 39), ainsi que la participation aux frais de son véhicule privé (4'373 fr. 15). Après déduction des charges de la débitrice et de ses enfants (8'633 fr. 10), la quotité saisissable mensuelle s'élevait à 31'585 fr., soit une différence de 415 fr. par rapport à la saisie précédemment fixée. Pour le surplus, l'Office a précisé que A______ n'avait procédé à aucun versement en ses mains depuis le dépôt de la plainte. d. B______ a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation du montant de la saisie à 32'000 fr. par mois. De son côté, l'Administration fiscale cantonale a indiqué qu'elle n'avait pas de remarques ou de commentaires à formuler. e. Par avis du 12 mars 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39).

1 Ce montant ne tient pas compte du poste "charges matériel/marchandises/services" en 7'286 fr. 20.

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A/5006/2017-CS Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur, pour autant que ce dernier ait satisfait à son obligation de collaborer (DIETH/WOHL, in KUKO, 2 ème éd., 2014, n. 2b ad art. 22 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte du 21 décembre 2017, dirigée contre le procès-verbal de saisie du 11 décembre 2017, a été déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours. Elle est donc recevable. 2. La plaignante critique l'établissement de ses revenus par l'Office et conteste le calcul de son minimum vital tel qu'il ressort du procès-verbal de saisie querellé, ainsi que les saisies de gains qui en découlent. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; OCHSNER, in CR-LP, n. 209 ss ad art. 93 LP). https://intrapj/perl/decis/115%20III%20103 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012

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A/5006/2017-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, le grief de la plaignante doit être examiné au vu de la situation de fait existant au 30 octobre 2017, date à laquelle l'Office a exécuté une première saisie sur ses gains à concurrence de 32'000 fr. par mois. Comme il en avait la possibilité selon la jurisprudence, l'Office a décidé de saisir un montant fixe calculé sur la base du revenu mensuel moyen de la débitrice. Pour arrêter ce revenu mensuel moyen, l'Office s'est initialement fondé sur les déclarations de la plaignante, ainsi que sur les (seuls) documents comptables produits par cette dernière, soit le bilan et le compte de pertes et profits pour l'exercice 2015. Suite au dépôt de la plainte et conformément à l'art. 17 al. 3 LP, l'Office a recalculé le montant de la saisie en se fondant sur les pièces comptables produites par la débitrice pour l'exercice 2017. A cet égard, il ressort du compte de pertes et profits que le résultat de l'exercice 2017 s'est soldé par un bénéfice net de 427'264 fr. 71. Ce montant correspond au total du produit d'exploitation en 697'444 fr., sous déduction des charges totales d'exploitation en 270'180 fr. 15 [soit 262'893 fr. 95 + 7'286 fr. 20 pour les "charges matériel/marchandises/services", dont l'Office a omis de tenir compte dans son rapport du 6 mars 2018]. A juste titre, l'Office a additionné au bénéfice net la somme de 43'701 fr. 39 correspondant aux prélèvements privés de la débitrice sur le produit d'exploitation. En revanche, il ressort du compte de pertes et profit (p. 4) que la plaignante a déjà imputé, sur les "charges de véhicules et transport" du cabinet ______, la part correspondant à son usage privé; c'est donc à tort que l'Office a additionné le montant de 4'373 fr. 15 au bénéfice net 2017. Le revenu global moyen de la plaignante s'élève ainsi à 470'966 fr. 10 par année, soit 39'247 fr. 15 par mois. Après déduction de ses charges et celles de ses enfants en 8'633 fr. 10 – le calcul de l'Office à cet égard n'est pas contesté –, la quotité saisissable de la plaignante s'élève donc à 30'614 fr. (arrondi). Par conséquent, la plainte sera admise partiellement, en ce sens que la retenue mensuelle imposée sera fixée à 30'614 fr. dès le 30 octobre 2017. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/5006/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 21 décembre 2017 contre l'avis de saisie du 31 octobre 2017 et le procès-verbal de saisie, série n° 1______, du 11 décembre 2017. Au fond : L'admet partiellement. Fixe la quotité saisissable du gain de A______, à prélever sur toutes sommes pouvant lui revenir à titre de revenus d'une activité (in)dépendante, primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, à 30'614 fr. par mois dès le 30 octobre 2017. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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