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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/496/2010

20 mai 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,327 mots·~7 min·2

Résumé

Notification. | Plainte rejetée. La plaignante n'a pas pu apporter la preuve que son centre de vie se trouvait à une autre adresse que celle où s'est effectuée la notification. | LP.64; LP.72; LP.161

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/239/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/496/2010, plainte 17 LP formée le 11 février 2010 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______

- Helsana Versicherungen AG p.a. Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zürich

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx10 S, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié en date du 29 juin 2009, sur réquisition d'Helsana Versicherungen AG (ci-après : Helsana), un commandement de payer à Mme L______, domiciliée Quai X______ x à G______ en mains de sa colocataire, Mme F______. Aucune opposition n'ayant été formée à ce commandement de payer, Helsana a requis la continuation de la poursuite en date du 17 août 2009. L'Office a alors adressé en date du 30 septembre 2009 un avis de saisie pour le 29 octobre 2009 à la débitrice auquel elle n'a donné aucune suite. Le 4 janvier 2010, l'Office a procédé à la saisie d'une somme de 4'000 fr. se trouvant sur un compte au nom de la débitrice, auprès de la Banque Cantonale de Genève. B. Par acte du 11 février 2010, Mme L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre le commandement qui lui a été notifié le 29 juin 2009 dont elle conclut à l'annulation. Elle explique habiter dorénavant c/o M. W______ au xx, rue V______ à G______ et que le commandement de payer lui a été transféré trop tard par sa colocataire, elle-même ayant été absente de G______. Elle indique par la même occasion être assurée en E______ en assurance maladie auprès d'I______ et être de ce fait dispensée d'assurance en Suisse. C. Le 12 février 2010, l'Office a adressé le procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx10 S, puis a crédité Helsana de la somme de 3'374 fr. 55, afin de solder cette poursuite. D. Le 26 février 2010, Helsana a écrit à la Commission de céans notamment pour attirer son attention sur le fait que cette poursuite était dorénavant soldée. E. Une audience de comparution personnelle des parties s'est déroulée le 10 mars 2010. La plaignante a expliqué à cette occasion avoir vécu au Quai X______ x jusqu'en décembre 2008, voire décembre 2009 avec une colocataire, puis d'avoir déménagé au xx, rue V______ dans le cadre d'une sous-location. Elle a reconnu avoir omis d'annoncer son changement de domicile à l'Office cantonal de la population. Elle note n'avoir reçu aucune des convocations de l'Office et ce n'est que par la réception d'un courrier de la Banque Cantonale de Genève l'informant de cette saisie qu'elle s'est rendue à l'Office et a appris l'existence de cette poursuite. Elle a indiqué également que Mme F______ est partie à l'étranger pour une longue période, ayant obtenu une bourse, tout comme son précédent colocataire. A l'issue de l'audience, un délai au 30 mars 2010 a été imparti à la

- 3 plaignante pour démontrer que son domicile effectif est au xx, rue V______ et depuis quelle date, voire pour déposer une liste de témoins attestant de ce fait. F. Mme L______ n'a déposé aucun document complémentaire ou liste de témoins dans le délai imparti. G. Helsana a écrit à la Commission de céans en date du 3 mai 2010 pour lui indiquer qu'à ses yeux, la procédure était réglée vu qu'elle a été intégralement couverte.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP), étant précisé que la Commission de céans n'est pas en mesure de déterminer avec exactitude la date à laquelle la plaignante a pris connaissance de la saisie. Cela étant, s'agissant d'une éventuelle problématique de nullité d'une poursuite (art. 22 al. 1 LP) qui est constatable en tout temps, la Commission de céans entrera en matière sur la présente plainte. Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). 2.b. En l'occurrence, il ressort de l'instruction de la cause que le seul élément de preuve pertinent en mains de la Commission de céans est le domicile annoncé de

- 4 la plaignante auprès de l'Office cantonal de la population et le fait que le commandement de payer a été notifié à la plaignante, soit pour elle, à une personne adulte de son ménage, (art. 64 al. 1 LP). Il est manifeste que la plaignante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve comme quoi son centre de vie était situé à une autre adresse que son adresse officielle, alors qu'elle avait la charge d'apporter une telle preuve. La plainte sera ainsi rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 11 février 2010 par Mme L______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx10 S. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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