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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.01.2008 A/4952/2007

31 janvier 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,884 mots·~9 min·3

Résumé

Commination de faillite. Responsabilité. Emolument. | LP.5.1; LP.14.2; LP.17.4; LP.20a.2.5;

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/48/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 31 JANVIER 2008 Cause A/4952/2007, plainte 17 LP formée le 13 décembre 2007 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Benoît GUINAND, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. G______ domicile élu : Etude de Me Benoît GUINAND, avocat 77, boulevard Saint-Georges Case postale 5029 1211 Genève 11 - P______ SA - Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. En date du 16 février 2007, M. G______ a requis une poursuite à l’encontre de P______ SA en recouvrement d’un montant de « 24'000.- plus intérêt au 5% du 04.08.1998 (dont à déduire les acomptes, cf. voir le détail annexé) ». Il ressort du document annexé qu’entre le 15 janvier 1999 et le 12 décembre 2005, P______ SA a versé des acomptes à M. G______ pour un montant total de 14'000 fr. et que le solde de la créance est de 10'000 fr. plus intérêts à 5%. Sur la base de cette réquisition, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx34 E, pour un montant de 17'129 fr. 85. Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx34 E, a été notifié le 9 mars 2007 en mains de M. S______, administrateur de P______ SA, qui a aussitôt formé opposition. Par jugement du 22 août 2007, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx34 E, à concurrence de la somme de 5'000 fr. plus intérêts à 5%, dès le 21 août 2006. Il a également condamné la partie citée à payer 500 fr. à la partie requérante, à titre de dépens. En date du 5 novembre 2007, M. G______ a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx34 E pour un montant de 5'500 fr. (5'000 fr. + 500 fr. de dépens), plus intérêts à 5%, dès le 21 août 2006. B. Le 27 novembre 2007, l’Office a notifié la commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx34 E, à M. S______, pour un montant de 0 fr. « ainsi que les frais du commandement de payer et de la commination de faillite de 130, 00 F et les frais de main-levée de 500, 00 F ». C. Par courrier recommandé du 10 décembre 2007 adressé à l’Office, M. G______ a indiqué que la commination de faillite précitée requerrait le paiement de 0 fr., alors que le montant de la créance était de 5'500 fr. Il a reproché à l’Office d’avoir déduit à tort le montant de 14'000 fr. qui était déjà déduit de la créance initiale de 24'000 fr. Il a précisé que selon le jugement du Tribunal de première instance du 22 août 2007, la somme due par P______ SA était de 5'500 fr., plus intérêts à 5%, dès le 21 août 2006, sans déduction aucune. Au vu de ce qui précède, M. G______ a prié l’Office de rectifier son erreur à ses propres frais.

- 3 - Par télécopie du 11 décembre 2007, l’Office a indiqué qu’il reviendrait sur la correspondance précitée par un courrier circonstancié. D. Par acte du 13 décembre 2007, M. G______ a formé plainte contre la commination de faillite considérée. Le plaignant a rappelé la chronologie des faits et a reproché à l’Office d’avoir ignoré que la créance initiale était de 24'000 fr. Il a également relevé que le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx34 E, établi par l’Office portait sur un capital de 17'129 fr. 85, sans intérêt, ce qui démontrait déjà « son peu de sérieux » au début des opérations. Par ailleurs, il a fait grief à l’Office de ne pas avoir respecté les termes de la réquisition de continuer la poursuite, alors qu’il avait un exemplaire du jugement de mainlevée entre les mains. Le plaignant a précisé avoir interpellé le Préposé de l’Office dans le but d’une économie de procédure. Ce dernier avait toutefois répondu qu’il statuerait ultérieurement. Or, cette réponse démontrerait une « désinvolture extrême », car elle aurait pour but de distraire le justiciable de déposer plainte dans le délai de dix jours. Partant, l’attitude du préposé devait faire l’objet d’une remontrance et l’Office, soit pour lui l’Etat de Genève, devait verser un émolument, la gratuité de la procédure ne pouvant être justifiée. M. G______ a notamment conclu à l’annulation de la commination de faillite, à ce que l’Office en établisse une nouvelle portant sur un capital de 5'500 fr. et qu’il la notifie à ses frais à la débitrice, au remboursement de l’émolument de 81 fr. et à ce que l’Office, soit pour lui l’Etat de Genève, soit condamné à verser un émolument de procédure. E. En date du 18 décembre 2007, l’Office a rendu une décision d’annulation de la commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx34 E. Il a décidé de la considérer comme nulle et non avenue, de rembourser les frais au créancier et de procéder dans les meilleurs délais, soit dès la fin des féries de Noël, à la notification d’une nouvelle commination de faillite portant sur le montant de 5'500 fr. F. Interpellé par la Commission de céans, M. G______ a indiqué par courrier recommandé du 17 janvier 2008 qu’il retirait partiellement sa plainte, en tant qu’elle portait sur la correction de la commination de faillite, mais qu’il la maintenait en tant qu’elle concluait à ce que l’attitude du Préposé de l’Office fasse l’objet d’une remontrance et au versement d’une indemnité.

- 4 - E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Suite au dépôt de la présente plainte, l’Office a décidé, le 18 décembre 2007, d’annuler la commination de faillite attaquée, de la considérer comme nulle et non avenue, de rembourser les frais au créancier et de procéder dans les meilleurs délais, soit dès la fin des féries de Noël, à la notification d’une nouvelle commination de faillite portant sur le montant de 5'500 fr. Force est donc de constater que la décision de l’Office du 18 décembre 2007 a rendu partiellement sans objet la présente plainte - qui a d’ailleurs été partiellement retirée le 17 janvier 2008. Elle conserve toutefois un objet en tant que le plaignant maintient ses conclusions tendant à ce que l’attitude du Préposé de l’Office fasse l’objet d’une remontrance et au versement d’une indemnité de procédure. 3. Selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d’office ou sur dénonciation du lésé. Le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir des mesures disciplinaires. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlSchK 2002 p. 45 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n° 35 et ad art. 17 n° 77 ss). C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des plaignants (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004).

- 5 - La présente plainte est donc irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le Préposé de l’Office et qu’elle conclut à ce que son attitude fasse l’objet d’une remontrance. 4. Selon l’art. 20a al. 2 LP, la procédure cantonale de plainte est gratuite. Il ne saurait être perçu de frais ni alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 42) La conclusion tendant au versement d’une indemnité de procédure sera par conséquent rejetée. 5. A toutes fins utiles, la Commission rappellera que le canton répond du dommage causé, d’une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires, ainsi que par la force publique dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 5 al. 1 LP). A Genève, l’action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A LaLP). La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l’Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (SJ 2000 II 205 s.). * * * * *

- 6 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Constate que la plainte formée le 13 décembre 2007 par M. G______ contre la commination de faillite, poursuite n° 07 xxxx34 E, est devenue partiellement sans objet en cours de procédure en tant qu’elle concluait à la notification d’une nouvelle commination de faillite. 2. La rejette dans la mesure de sa recevabilité pour le surplus.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mmes Florence CASTELLA et Magali ORSINI, juges assesseures. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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