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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.04.2010 A/493/2010

1 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,724 mots·~9 min·2

Résumé

Commandement de payer. Opposition. | La Commission de surveillance retient qu'il doit être admis - les textes figurant sur les deux exemplaires du commandement de payer ayant manifestement été écrits de la même main et portant la même signature - que le poursuivi a bien formé opposition mais que celle-ci n'a pas été retranscrite sur l'exemplaire créancier. | LP.74

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/168/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER AVRIL 2010 Cause A/493/2010, plainte 17 LP formée le 13 février 2010 par M. A______.

Décision communiquée à : - M. A______

- M. C______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. A la requête de M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à M. C______ un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx96 U, le 17 septembre 2009. Le 15 octobre 2009, M. A______ a requis la continuation de la poursuite. Sur l'exemplaire du commandement de payer qui lui a été retourné, sont apposés, sous la mention "Opposition", le timbre humide "Pas d'opposition", la date du 7 octobre 2009 et la signature du préposé de l'Office. Le 11 janvier 2010, l'Office a communiqué à M. C______ un avis de saisie pour le 22 février 2010. Le 22 janvier 2010, le prénommé a écrit à l'Office pour contester cet avis au motif qu'il avait formé opposition au commandement de payer. A la demande de l'Office, il lui a transmis, par courrier du 29 janvier 2010, l'exemplaire pour le débiteur qui lui avait remis lors de la notification. La mention "Opposition" est entourée d'un cercle, suivie du texte manuscrit "le débiteur fait opposition totale" et de la signature de la notificatrice. Par décision du 3 février 2010, l'Office a annulé l'avis de saisie, enregistré l'opposition formée par M. C______, renvoyé à M. A______ un duplicata du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx96 U, muni de la mention "Opposition" et rejeté la réquisition de continuer la poursuite. B. Par acte posté le 13 février 2010, M. A______ a formé plainte contre cette décision, dont il demande l'annulation. En résumé, le précité expose que l'Office, dans la décision querellée, affirme que M. C______ a apporté la preuve de son opposition mais que cette preuve ne lui pas été communiquée et qu'il a des doutes sérieux quant à son existence même. Il produit notamment le duplicata de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx96 U, frappé d'opposition, établi par l'Office le 4 février 2010 et qui lui a été communiqué le lendemain. Dans son rapport du 24 février 2010, l'Office rappelle la chronologie des faits, précisant que l'acte de poursuite avait été notifié par un agent postal. M. C______ a été invité à se déterminer. Il a confirmé qu'il avait bien formé opposition au commandement de payer, comme l'attestent les indications figurant sur l'exemplaire qui lui a été remis le 17 septembre 2009. Interpellée par la Commission de céans La Poste lui a répondu que Mme L______, qui avait notifié l'acte de poursuite considéré, ne faisait plus partie de

- 3 ses services, qu'elle avait quitté le canton de Genève pour celui du Valais et qu'elle ignorait qu'elle était sa nouvelle adresse.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l'Office du 3 février 2010 et a été formée, dans le délai prescrit, par le plaignant, poursuivant, qui a qualité pour agir par cette voie. Elle sera donc déclarée recevable. 2.a. Le commandement de payer est rédigé en double ; un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier (art. 70 al. 1 phr. 1 et 2 LP). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). A teneur de l’article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. La déclaration d’opposition n’est soumise à l’observation d’aucune forme. 2.b. Si les exemplaires destinés respectivement au débiteur et au créancier du commandement de payer ne sont pas conformes, celui du débiteur fait foi (art. 70 al. 1 phr. 3 LP). Selon Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire, ad art. 70 n° 14), la règle selon laquelle, en cas de non-conformité des deux exemplaires du commandement de payer, l’exemplaire du poursuivi fait foi ne s’applique qu’aux indications que doit nécessairement contenir le commandement de payer, et non à l’opposition formée par le destinataire, qui constitue une déclaration que celui-ci adresse au poursuivant. Par ailleurs, toujours selon cet auteur, il importe peu que la mention de l’opposition reportée sur l’exemplaire destiné au poursuivant soit ambiguë, l’opposant pouvant tout au plus être obligé de prouver que cette mention est incomplète ou erronée, et la mention erronée sur l’exemplaire remis au poursuivant de l’absence de toute opposition est un moyen de preuve n’excluant toutefois pas la preuve du contraire, qui se trouve administrée notamment si

- 4 l’Office reconnaît son erreur. Il en va de même de la date de la notification du commandement de payer : le poursuivant ne peut se prévaloir de la date de notification indiquée sur son exemplaire s’il est établi qu’elle est erronée (cf. aussi Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 74 n° 57 s.). 3.c. Il peut y avoir opposition même si l’office n’a pas correctement reporté l’opposition sur l’exemplaire du commandement de payer communiqué au créancier et a, par mégarde, indiqué que le débiteur n’a pas fait opposition, le créancier ne pouvant se prévaloir de cette indication comme peut le faire le tiers de bonne foi au sujet d’une inscription au Registre foncier. Si l’annotation que l’office doit faire sur l’exemplaire destiné au poursuivant est une attestation officielle qui, selon les art. 8 al. 2 LP et 9 CC, fait foi des faits qu’elle constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée, la preuve d’une inexactitude n’est toutefois soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC) et peut notamment résulter d’un rapport de l’office considéré comme digne de foi (ATF 84 III 13, JdT 1958 II 35). 4. Dans le cas particulier, il ressort de l'exemplaire débiteur du commandement de payer que cet acte a été notifié le 17 septembre 2009 à "M. C______ (lui même). La mention "Opposition" est entourée d'un cercle suivie du texte manuscrit "le débiteur fait opposition totale" et de la signature de la notificatrice "Mme L______", laquelle figure également sous la mention "Notification". Sur l'exemplaire créancier, dont il ressort que cet acte a été notifié le 17 septembre 2009 à "lui-même" est apposé le timbre humide "Pas d'opposition" avec la date du 7 octobre 2009 et la signature du préposé de l'Office. La signature "Mme L______" figure sous la mention "Notification". Les textes figurant sur les deux exemplaires ont manifestement été écrits de la même main et portent la même signature, soit celle de "Mme L______". La Commission de céans retient en conséquence qu'il doit être admis, sans doute possible - l'audition de la notificatrice n'étant dès lors pas utile - que le précité a bien formé opposition mais que celle-ci n'a pas été retranscrite sur l'exemplaire destiné au poursuivant. 5. Selon l’art. 78 al. 1 LP, l’opposition suspend la poursuite. Elle est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée. Les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I ad art. 78 n° 1 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 22 n° 12 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottman, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 s; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66).

- 5 - La décision de l'Office d'enregistrer l'opposition du poursuivi, de renvoyer au plaignant un duplicata du commandement de payer avec ladite mention et de rejeter la réquisition de continuer de la poursuite est donc fondée (cf. art. 22 al. 2 LP), étant précisé que l'avis de saisie devait être déclaré nul et non annulable, ce qui est au demeurant sans incidence sur l'issue de la plainte laquelle doit être rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 février 2010 par M. A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 3 février 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx96 U. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute M. A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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