REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4925/2017-CS DCSO/184/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018
Plainte 17 LP (A/4925/2017-CS) formée en date du 13 décembre 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mars 2018 à : - A______
- SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Att. B______ et C______, co-curateurs Case postale 5011 1211 Genève 11. - Office des poursuites.
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A/4925/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/1______ du 26 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a instauré en faveur de A______, né le 13 avril 1962, une curatelle de représentation avec gestion au sens de l'art. 395 CC, désigné B______ et C______, tous deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte, co-curateurs, et a défini leur mission, laquelle s'étendait à la représentation de A______ dans ses rapports avec les tiers en matière administrative, juridique, financière, etc., ainsi que la gestion de ses revenus et de sa fortune; Que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a expressément renoncé à limiter l'exercice des droits civils de A______ (ordonnance DTAE/1______ du 26 février 2014, p. 4 infra); Que A______ paraît faire l'objet de la poursuite n° 17 xxxx18 K; Qu'en date du 13 décembre 2017, il a adressé à la Chambre de surveillance un courrier au contenu largement incohérent faisant état de "pseudo-poursuites" et de la "mise hors circuits des élucubrations de l'office des poursuites avec effet immédiat"; Que, par courrier recommandé du 14 décembre 2017, la Chambre de surveillance a invité A______ à compléter sa plainte, en particulier par l'adjonction d'une motivation et de conclusions, ce sous peine d'irrecevabilité; Que, le 20 décembre 2017, A______ a adressé à la Chambre de surveillance un nouveau courrier au contenu à nouveau largement incohérent, ne comportant ni indication de l'acte attaqué, ni motivation intelligible ni conclusions; Que, par courrier du 15 janvier 2018, la Chambre de surveillance a invité les cocurateurs à se déterminer sur les écrits de A______; Que, par lettre adressée le 5 février 2018 à la Chambre de surveillance, C______ a indiqué qu'"il conviendrait de ne pas entrer en matière"; Que des observations de l'Office n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Que l'art 65 al. 2 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) commande d'impartir au plaignant dont l'acte ne satisfait pas à ces exigences un bref délai pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité;
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A/4925/2017-CS Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce le courrier adressé le 13 décembre 2017 à la Chambre de surveillance par le plaignant ne permet ni d'identifier la mesure de l'Office des poursuites contestée, ni de comprendre les griefs soulevés, ni enfin de saisir l'objectif poursuivi par la plainte; Que le second courrier adressé le 20 décembre 2017 par le plaignant à la Chambre de surveillance, en réponse à l'invitation qu'elle lui avait faite de compléter sa plainte sous peine d'irrecevabilité, ne pallie en rien ces carences; Que les co-curateurs, invités à se déterminer, ont estimé qu'il convenait de ne pas entrer en matière; Que la plainte, qui ne satisfait manifestement pas aux exigences de forme rappelées cidessus, sera dès lors déclarée irrecevable sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4925/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 13 décembre 2017 par A______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.