REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/84/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 FEVRIER 2008 Cause A/4920/2007, plainte 17 LP formée le 13 décembre 2007 par B______ SA élisant domicile en l'étude de Me J______, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - B______ SA domicile élu : Etude de Me J______, avocat
- M. S______
- Office des poursuites
- 2 -
E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx74 V requise par B______ SA, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a interrogé M. S______ à son domicile, le 29 mai 2007, et a consigné ses déclarations dans le procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a dûment signé. Il ressort notamment des déclarations de M. S______ qu’il est actionnaire de Raymar SA, mais ne perçoit aucun dividende. Il est marié et occupe un appartement de sept pièces et demi, dont le loyer est de 3'850 fr. par mois. Son fils G______, né le 27 juin 1985 et étudiant à l’EPFL, est à sa charge. S’agissant des revenus, M. S______ perçoit une rente LPP de 2'200 fr. par mois ainsi qu’une rente AVS de 773 fr. par mois. Il est également aidé par sa famille qui lui verse en moyenne 2'000 fr. par mois. Le loyer de M. S______ étant excessif par rapport à ses revenus, l’Office lui a imparti, par courrier recommandé du 20 juillet 2007, un délai au 30 novembre 2007 pour trouver un logement plus adapté à ses revenus. Il a précisé que, passé ce délai, il tiendrait compte, dans le calcul de ses charges, d’un loyer mensuel de 1'119 fr. par mois correspondant, selon l’Office cantonal de la statistique, au loyer d’un logement de trois pièces à Genève, auquel il ajouterait 200 fr. au titre de charge. A.a. Par acte du 3 août 2007, M. S______ a formé plainte contre la décision précitée. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3010/2007. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 15 octobre 2007, M. S______ a notamment déclaré ce qui suit : son fils G______, âgé de 22 ans poursuit ses études à l’EPFL. Il dispose d’un studio à Ecublens, dont le loyer est d’environ 910 fr. par mois. Il a hérité de sa grand-mère maternelle, héritage qui n’est pas élevé mais qui lui permet de financer en grande partie ses études. Il assume ainsi son loyer, ses frais de nourriture et d’abonnement CFF. Il a précisé que G______ passait presque tous ses week-ends au domicile de ses parents. M. S______ a précisé qu’il prenait à sa charge la taxe universitaire (environ 600 fr. par semestre) et la prime d’assurance maladie de son fils (317 fr 10) et qu’il lui versait entre 200 fr et 500 fr, en moyenne, de manière irrégulière. S’agissant de la rente complémentaire AVS pour enfant de 215 fr. versée sur son compte, il a affirmé la reverser à son fils lorsqu’il était en mesure de le faire. En ce qui concerne ses revenus, M. S______ a indiqué que la société R______ SA, dont il était l’un des administrateurs était toujours inscrite au Registre du commerce. Son activité au sein de cette société consistait actuellement à récupérer les fonds qui lui étaient dus. Il a affirmé que cette activité ne lui procurait aucun revenu et qu’il n’avait pas de charge. Il a ajouté qu’il parvenait à assumer ses
- 3 charges personnelles car il détenait des créances envers des tiers. Durant les six derniers mois, quelque 15'000 fr. lui avait ainsi été versés. A.b. Par décision du 17 janvier 2008 (DSCO/7/08), la Commission de céans, considérant que le délai imparti pour trouver un logement plus adapté à ses revenus et le loyer retenu par l'Office étaient conformes à la doctrine et à la jurisprudence, a rejeté la plainte A/3010/07 formée par M. S______. B. Parallèlement à cette procédure, l’Office a, en date du 15 novembre 2007, exécuté une saisie de rente 550 fr. par mois à l’encontre de M. S______, en mains de Swiss life (Fondation collective LPP de la Rentenanstalt). Il a également saisi, en mains du débiteur, diverses créances, celles-ci étant dues principalement à l’étranger. Il ressort du procès-verbal de saisie (série n° 06 xxxx74 V), communiqué le 30 novembre 2007 aux parties, que M. S______ est marié. Son épouse est sans emploi et ne réalise aucun revenu. Son fils G______, né le 27 juin 1985, est à sa charge. Les revenus du couple sont de 5'237 fr. par mois (rente 2 e pilier du débiteur : 2'200 fr. ; rente AVS du débiteur : 538 fr. ; aide financière versée par la famille : 1'174 fr. ; rente AVS complémentaire versée en faveur de G______ : 215 fr. ; « rente viagère selon fortune de G______ - capital au 01.01.2007, soit Frs 78'000.-- versée jusqu’au 21.12.2012 » : 1'110 fr.). Les charges mensuelles du couple sont de 4'684 fr. 50 (entretien de base : 1'550 fr. ; entretien de base de G______ : 500 fr. ; loyer : 1'399 fr., charge -200 fr.- comprises ; frais de repas de G______ : 220 fr. ; loyer du studio de G______ à Ecublens : 910 fr. ; divers et notamment la taxe universitaire : 105 fr. 50). Les primes d’assurances-maladie sont impayées. Il est également précisé que, lors de son audition du 19 octobre 2007, M. S______ a déclaré qu'il ne possédait, à ce jour, plus aucun bien immobilier à l'étranger. Par ailleurs, il a informé l'Office que sa sœur, Mme S______, ne l’aidait plus financièrement depuis le 8 novembre 2007 et que sa nièce, Mme D______, avait quitté la Suisse et mis un terme à son aide à compter du 26 octobre 2007. B.a. Par acte du 13 décembre 2007, B______ SA a formé plainte contre le procèsverbal de saisie précité, reçu le 3 décembre 2007. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4920/2007. La plaignante a reproché à l’Office d’avoir été à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral en incluant les frais relatifs à G______, âgé de 22 ans, dans le calcul du minimum vital de M. S______. Elle a soutenu que l’Office avait, à tort, pris en compte la base d’entretien de 500 fr., les frais de repas de 220 fr., le loyer du studio de 910 fr. et le poste « frais divers » de 105 fr. 50 dans la détermination des charges mensuelles du débiteur.
- 4 - B______ SA a également fait grief à l’Office de n’avoir pas satisfait à son devoir d’investigations et d’avoir fixé les revenus de M. S______ sur la seule base de ses déclarations. Elle a relevé que M. S______ justifiait d’un revenu de 2'953 fr. (rente AVS + rente LPP), alors que le certificat de salaire qu’il avait produit dans le cadre de la procédure de plainte A/3010/2007 faisait état d’un revenu net réalisé entre le 1 er janvier et le 31 août 2006 de 151'773 fr. 60, soit un revenu mensuel net de 18'971 fr. 70. Au vu d’une telle rémunération en 2006, elle a considéré que le montant des revenus allégué par M. S______ n’était pas crédible. Cela représentait une perte de 16'018 fr. 70 par mois et l’Office aurait dû s’interroger sur cette différence « stupéfiante » de revenu. En ce qui concerne les aides financières versées par la famille de M. S______, B______ SA a reproché à l’Office d’avoir admis que Mme S______ et Mme D______ avaient cessé leurs versements, sans exiger d’informations complémentaires. La plaignante a conclu à l’annulation du procès-verbal de saisie attaqué, à ce que la Commission de céans constate que la quotité saisissable est de 3'074 fr. par mois, à ce qu’elle ordonne la saisie à concurrence de ce montant et à ce que l’Office complète l’instruction du dossier s’agissant des revenus de M. S______. B.b. M. S______ a présenté ses observations sur la plainte de B______ SA, par courrier recommandé du 14 janvier 2008. Il a d’abord relevé que l’Office avait pris en compte un montant de 1'110 fr., correspondant à une rente viagère calculée sur la base de la fortune de G______, dans la détermination de ses revenus. Partant, c’était à juste titre que l’Office avait également tenu compte des frais relatifs à l’entretien de son fils dans le calcul de ses charges. Par ailleurs, M. S______ a soutenu que la prise en compte des frais relatifs à l’entretien de G______ était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que G______ poursuivait une première formation à caractère professionnel et qu’il était à la charge de ses parents. S’agissant du montant de ses revenus mensuels, M. S______ a affirmé qu’ils se composaient uniquement de sa rente LPP de 2'200 fr., de sa rente AVS de 538 fr., des aides financières versées par ses proches de 1'172 fr. (recte : 1'174 fr.) et de la rente complémentaire en faveur de son fils de 215 fr. Il a admis que ses revenus en 2006 étaient nettement supérieurs et a expliqué cette diminution de revenu en 2007 par le fait que la société R______ SA, dont il était l’administrateur, avait rencontré de nombreux problèmes et qu’aucun salaire n’avait pu lui être versé.
- 5 - M. S______ a enfin précisé que l’Office ne s’était pas uniquement basé sur ses déclarations. Il avait en effet produit des pièces attestant de sa véritable situation financière. Il a conclu au rejet de la plainte de B______ SA et à la confirmation du procèsverbal de saisie attaqué. B.c. Dans son rapport du 30 janvier 2008, l’Office a rappelé la chronologie des faits. Il a précisé qu’en date du 8 novembre 2007, le débiteur avait porté à sa connaissance, pièces justificatives à l’appui, que Mme S______ et Mme D______ avaient cessé leur aide financière. L’Office avait alors ramené la saisie à 550 fr. par mois et avait restitué le trop-perçu du mois de novembre 2007, soit 1'650 fr., au débiteur. En ce qui concerne les frais relatifs à l’entretien de G______, l’Office a considéré que le capital de 78'000 fr. qu’il avait perçu suite au décès de sa grand-mère pouvait lui rapporter une rente mensuelle de 1'110 fr. s’il était placé sur un compte courant rémunéré au taux de 1%, durant six ans, soit la durée présumée de ses études. A ce montant, il convenait d’ajouter la rente AVS complémentaire de 215 fr. par mois, soit 1'325 fr. au total. Les charges mensuelles de G______ étant de 1'235 fr. 50 (loyer : 910 fr. ; taxe universitaire : 1'266 fr. par année, soit 105 fr. 50 par mois ; frais de repas : 220 fr.), il restait 89 fr. 50 à imputer sur sa base d’entretien de 500 fr. par mois, ainsi que sa prime d’assurance-maladie mais qui était impayée. Le débiteur devait ainsi contribuer à l’entretien de son fils à raison de 410 fr. 50 par mois, montant que l’Office a considéré comme « compatible avec les ressources du débiteur ». Sur la question de la détermination du revenu, l’Office a réfuté s’être contenté des déclarations de M. S______. Il a indiqué que ce dernier lui avait remis des pièces justificatives relatives à ses rentes 2 e pilier et AVS et à l’aide financière versée par ses proches. Il a toutefois admis ne pas avoir eu connaissance du montant des revenus réalisés par le débiteur de janvier à août 2006. S’agissant des remboursements effectués par les débiteurs de M. S______, l’Office a considéré qu’il s’agissait de créances saisissables en mains du débiteur et a averti le précité, sous menace des peines prévues par l’art. 169 CP, qu’elles devaient être versées à l’Office. A la demande de la plaignante, l’Office avait également interpelé une banque libanaise qui avait attestée que ni le débiteur, ni R______ SA n’avait d’autre compte que celui qui avait été déclaré. Il a enfin ajouté avoir réclamé et obtenu une confirmation écrite de Mme S______ et de Mme D______ quant à la cessation de leur aide financière. L’Office a indiqué ignorer quelles autres démarches proportionnées il pouvait entreprendre pour déterminer la situation financière de M. S______. Au vu de ce qui précède, l’Office avait retenu un revenu de 3'912 fr. par mois (rente AVS insaisissable : 538 fr. ; rente 2 e pilier : 2'200 fr. ; aide financière :
- 6 - 1'174 fr.) et des charges de 3'359 fr. (entretien de base du couple : 1'550 fr. ; entretien de G______ : 410 fr. 50 ; loyer : 1'399 fr.), soit une quotité saisissable de 552 fr. 50 par mois, montant arrondi à 550 fr. En annexe à son rapport, l’Office a produit un document établi par Mme D______, le 8 octobre 2007, informant M. S______ qu’elle était retournée au Liban et qu’elle ne pouvait plus l’aider financièrement, ainsi qu’un document établi par Mme S______, le 7 novembre 2007, l’informant qu’elle n’était plus en mesure de l’aider en raison de la situation économique difficile au Liban et de la naissance de son deuxième enfant prévue au mois de janvier 2008.
E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). En l'espèce, la plaignante conteste le montant des revenus du débiteur retenu par l’Office et lui fait également grief d’avoir pris en compte les frais relatifs à l’entretien de son fils majeur dans le calcul de son minimum vital. 3. L'Office qui est en charge de la saisie doit adopter un comportement actif et une position critique, de sorte qu'il ne peut pas s'en remettre, sans les vérifier aux seules déclarations du poursuivi quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).
- 7 - L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier que le débiteur remplisse ses devoirs en matière de saisie, en les lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales en cas d’inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). 4. En l’espèce, l’Office s’est rendu au domicile du débiteur et n’a pas constaté la présence de biens mobiliers saisissables. De plus, il l’a interrogé à plusieurs reprises et a réclamé des pièces justificatives corroborant ses déclarations. L’Office a également pris en compte les faits qui ont été portés à sa connaissance lors de l’audience du 15 octobre 2007, qui avait été ordonnée par la Commission de céans dans le cadre de la cause A/3010/2007. Il a ainsi interrogé une nouvelle fois le débiteur et a requis des pièces justificatives complémentaires. Il a également saisi diverses créances en mains du débiteur et l’a averti, sous menace des peines prévues par l’art. 169 CP, qu’elles devaient être versées à l’Office. L’Office a aussi obtenu une confirmation écrite des proches du débiteur en ce qui concerne l’arrêt de leur aide financière. Il a enfin interpellé la banque dans laquelle le débiteur détient un compte, mais en vain. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans considère que l’Office ne s’est pas contenté des seules déclarations du débiteur. Il a mené les investigations que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui et s’est appuyé sur des pièces justificatives pour déterminer le montant de ses revenus. 5.a. L’obligation pour les parents d’entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l’art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l’obligation d’entretenir l’enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n’a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l’exiger d’eux (ATF du 26 novembre 1999 cause 7B.200/1999). L’entretien n’est dû que lorsque l’enfant poursuit sa formation et que celle-ci a un caractère professionnel. En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle ; une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une
- 8 formation complémentaire ne sont pas compris dans ce concept, même s’ils peuvent paraître utiles. Il en va différemment, toutefois, lorsqu’il s’agit de la première et véritable formation professionnelle, même si elle commence après que le jeune a déjà gagné sa vie. Cette formation doit en outre correspondre dans ses lignes générales en tout cas à un plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 118 II 97 ; JdT 1994 II 341). Si ces conditions sont réalisées, la base d’entretien mensuelle de l’enfant et ses primes d’assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés directement (taxes d’inscription) ou indirectement (frais de repas à l’extérieur, de transport, de logement et de pension) à ses études supérieures ne font pas partie de celui-ci. Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par de tels revenus, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 216 - 217). 5.b. En l’espèce, G______ est âgé de 22 ans. Il poursuit à l’EPFL des études qui peuvent être qualifiées de première formation à caractère professionnel. En application des principes qui précèdent, sa base d’entretien mensuel ainsi que ses primes d’assurances peuvent être inclus dans le minimum vital de ses parents. En revanche, le montant de son loyer, les taxes universitaires et ses frais de repas doivent en être écartés. Il est toutefois établi et non contesté que G______ perçoit un revenu de 1'110 fr. par mois, correspondant aux intérêts produit par le capital dont il a hérité de sa grand-mère maternelle. Or, ce montant suffit à couvrir son entretien de base et sa prime d’assurance maladie qui est, au demeurant, impayée. Au vu de ce qui précède et conformément aux principes susmentionnés, la Commission de céans considère qu’il n’y a lieu de prendre en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur, ni les revenus ni les charges de son fils. 6. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. 7.a. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.
- 9 - Une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu, les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle sont relativement saisissables conformément à l’art. 93 al. 1 LP (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51). Ainsi, à l’exception des rentes servies sur la base des dispositions légales précitées, toutes les prestations qui sont destinées à combler une perte de revenus, c’est-à-dire à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, qu’elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92, n° 147 ss). 7.b. Selon une jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche une rente insaisissable est saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par la rente. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, et non de la rente, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP (ATF non publié 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid, 3.1 ; ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101 ; DCSO/734/2005 du 30 novembre 2005 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372). 7.c. En l’espèce, le débiteur perçoit une rente AVS de 538 fr. ainsi qu’une rente complémentaire pour son fils de 215 fr., qui est versée sur son compte et qu’il ne lui reverse que lorsqu’il le peut, soit 753 fr. au total par mois. Il perçoit également une rente 2 ème pilier de 2'200 fr. par mois et une aide financière de ses proches de 1'174 fr. par mois, soit 3'374 fr. au total par mois. Si les rentes AVS sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), la rente 2 ème pilier et l’aide financière versée par les proches du débiteur sont, en revanche, au vu des considérants rappelés ci-dessus, relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP). Il convient de rappeler que le débiteur assume seul les charges du couple, son épouse ne réalisant aucun revenu. 8.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04).
- 10 - Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. De plus, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 8.b. Ainsi, en application des principes précités et conformément aux Normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, les charges mensuelles du débiteur sont de 2'949 fr. (entretien de base du couple : 1'550 fr. ; loyer : 1'399 fr.). 9. La quotité saisissable du débiteur se calcule de la manière suivante (consid. 8b) : • 2'949 fr. (minimum vital) - 753 fr. (rentes AVS insaisissables entièrement affectées au minimum vital) = 2'196 fr. (part du minimum vital non couvert par la rente AVS) • 3'374 fr. (revenu saisissable) - 2'196 fr. (part du minimum vital non couvert par la rente AVS) = 1'178 fr. La quotité saisissable doit donc être fixée à 1'175 fr. (montant arrondi) par mois, soit un montant supérieur à celui fixé par l’Office. Il convient toutefois de rappeler que les décisions de la Commission de céans n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211). 11. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte est partiellement fondée.
- 11 - * * * * * P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 décembre 2007 par B______ SA contre le procès-verbal de saisie n° 06 xxxx74 V. Au fond : 1. L’admet partiellement. 2. Fixe la quotité saisissable à l’encontre de M. S______ à 1'175 fr. par mois. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :
Stéphane HELGEN Ariane WEYENETH Greffier : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le