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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/4919/2017

24 mai 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,215 mots·~6 min·2

Résumé

RETINJ | LP.17.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4919/2017-CS DCSO/329/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/4919/2017-CS) formée en date du 13 décembre 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______. - Office des poursuites.

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A/4919/2017-CS EN FAIT A. a. Le 15 mai 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée contre B______. b. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), A______ s'est enquise auprès de ce dernier de l'avancement de la procédure de saisie par lettres datées des 18 septembre et 9 novembre 2017, sans obtenir de réponse. B. a. Par acte adressé le 13 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite du 15 mai 2017. b. Dans ses observations datées du 10 janvier 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a indiqué avoir adressé le 9 octobre 2017 un avis de saisie au débiteur, le convoquant pour le 8 novembre 2017. Le poursuivi ne s'étant toutefois pas présenté à cette date, l'Office s'était adressé le 14 décembre 2017 à l'Hospice général par lequel, à sa connaissance, B______ était suivi. Le 10 janvier 2018 seulement, l'Hospice général avait toutefois indiqué à l'Office qu'il ne traitait plus le cas du poursuivi. L'Office avait alors procédé le même jour à des demandes auprès de diverses banques de la place, dont il était jusqu'alors sans nouvelles. c. La cause a été gardée à juger le 11 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL,

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A/4919/2017-CS in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier et des explications de l'Office que celui-ci n'a donné suite que le 9 octobre 2017 à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 15 mai 2017 par la plaignante. Un tel délai de presque cinq mois n'étant pas compatible avec l'exigence de célérité et de diligence résultant de l'art. 89 LP, un retard non justifié doit être constaté. Plus d'un mois s'est ensuite écoulé entre la date prévue pour l'audition du poursuivi et les démarches subséquentes de l'Office afin de le localiser, ce qui ne saurait non plus être admis au regard des art. 89 et 90 LP. La plainte doit donc être admise. Il sera enjoint à l'Office, s'il ne l'a déjà fait, de poursuivre sans désemparer la procédure de saisie engagée contre le poursuivi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4919/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites déposée le 13 décembre 2017 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 15 mai 2017. Enjoint à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de saisie engagée dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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