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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2012 A/482/2012

8 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·936 mots·~5 min·2

Résumé

Irrecevable. | La plaignante n'a pas produit l'acte attaqué.

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/482/2012-CS DCSO/99/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/482/2012-CS) formée en date du 2 février 2012 par Mme B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______. - Office des poursuites.

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A/482/2012-CS EN FAIT A. a. Par acte posté le 30 janvier 2012, Mme B______ a saisi la Chambre de surveillance. Faisant référence à une poursuite n° 11 xxxx41 V, elle expose ce qui suit : "Suite à une convocation en date du 24 janvier dernier, on m'a signifier un courrier concernant la poursuite pré citée. Une poursuite m'aurait été signifié sur le canton de Vaud, hors je n'ai jamais habité la bas et de plus la personne qui aurait remis la poursuite me l'aurait donné personnellement, ce qui est impossible. La poursuite a été envoyé è l'adresse de ma sœur, qui elle habite sur Vaud" (sic). Mme B______ demande à la Chambre de céans que "la poursuite soit signifiée à (son) adresse afin qu'(elle) puisse en prendre connaissance en toute légalité". Aucune pièce n'était jointe à cet acte. b. Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 14 février 2012, la Chambre de céans a imparti à Mme B______ un délai au 27 suivant pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. L'intéressée n'a pas déféré à cette injonction. c. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été distribué à sa destinataire le 17 février 2012.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant

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A/482/2012-CS précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (Antoine FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à tout ou partie de ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 En l'espèce, par courrier envoyé sous pli recommandé le 14 février 2012, distribué à sa destinataire le 17, la Chambre de céans a imparti à la plaignante un délai au 27 février 2012 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. La plaignante n'a pas donné suite à cette injonction. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 3. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera communiquée à l'Office des poursuites.

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A/482/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/482/2012 formée le 30 janvier 2012 par Mme B______.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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