Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/477/2012

5 avril 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,364 mots·~7 min·3

Résumé

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | Retard injustifié admis. | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/477/2012-CS DCSO/136/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 AVRIL 2012

Plainte 17 LP (A/477/2012-CS) formée en date du 13 février 2012 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/477/2012-CS EN FAIT A. a. Le 7 mars 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx57 Y dirigée par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. M______. b. Les 12 juillet et 13 octobre 2011, puis le 12 janvier 2012, le SCARPA a écrit à l'Office pour réclamer le procès-verbal de saisie, le cas échéant, pour lui faire connaître les raisons du retard dans le traitement de sa réquisition. B. a. Par acte posté le 13 février 2012, le SCARPA a porté plainte pour retard injustifié. Il conclut à ce qu'il soit constaté que le retard pris par l'Office est injustifié et à ce que ce dernier soit enjoint à procéder sans délai à la saisie. b. Dans son rapport du 12 mars 2012, l'Office expose ce qui suit : - le 21 mars 2011, un avis de saisie a été édité convoquant M. M______ pour le 30; - le 4 avril 2011, l'Office a procédé à l'interrogatoire du poursuivi dans ses locaux; un procès-verbal des opérations de la saisie a été établi et signé par l'intéressé; - le 4 juillet 2011, l'Office a interrogé à nouveau le poursuivi "pour une révision de situation"; - le 2 août 2011, l'Office a communiqué à l'employeur de M. M______ un avis concernant une saisie de salaire à hauteur de 1'765 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire; - le 19 septembre 2011, l'Office a écrit à son homologue de Y_____ afin qu'il procède, par délégation, à l'interrogatoire de M. M______ qui avait quitté Genève pour s'établir à X______ (VD); - par courrier du 18 novembre 2011, le SCARPA a invité l'employeur du poursuivi à procéder à la saisie mensuelle sur son salaire de toute somme supérieure à 2'572 fr., conformément à un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 octobre 2011; copie de ce courrier a été adressé à l'Office; - le 14 décembre 2011, l'Office a reçu le procès-verbal de révision de situation par délégation fixant la quotité saisissable à 2'720 fr. 95 par mois; - le 13 mars 2012, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal des saisie valant acte de défaut de biens.

- 3/5 -

A/477/2012-CS L'Office conclut au rejet de la plainte. c. Par courrier daté du 14 mars 2012, le SCARPA a informé la Chambre de céans qu'il avait reçu le procès-verbal susmentionné; il entendait toutefois maintenir sa plainte afin qu'il soit statué sur sa conclusion tendant à constater que le retard de l'Office était injustifié.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2 Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite considérée. Sa plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

- 4/5 -

A/477/2012-CS 3. En l'espèce, l'Office a enregistré la réquisition de continuer la poursuite considérée le 7 mars 2011 et une saisie de salaire n'a été exécutée que le 2 août 2011. L'Office n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure d'exécuter une telle saisie suite au premier interrogatoire du poursuivi qui a eu lieu le 4 avril 2011. En outre, l'Office a eu connaissance du courrier du 18 novembre 2011 adressé par le plaignant à l'employeur du poursuivi et a reçu le procès-verbal de révision de son homologue de Y______ le 14 décembre 2011. Il lui aura toutefois fallu encore trois mois pour rendre une décision et communiquer aux intéressés un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Force est en conséquence de constater que l'Office n'a pas traité la réquisition de continuer la poursuite avec diligence et qu'il en est résulté un retard injustifié. Cela étant, l'acte requis par le plaignant lui ayant finalement été communiqué, la plainte est devenue sans objet. La cause sera en conséquence rayée du rôle.

* * * * *

- 5/5 -

A/477/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 13 février 2012 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx57 Y. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx57 Y. Constate que la plainte est toutefois devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/477/2012 du rôle. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/477/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.04.2012 A/477/2012 — Swissrulings