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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4743/2017

1 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,042 mots·~5 min·3

Résumé

Plainte tardive contre erreur dans AdB / Montant versé à la créancière | LP.8a; LP.17; LP.149

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4743/2017-CS DCSO/145/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4743/2017-CS) formée en date du 27 novembre 2017 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ SA

- Office des poursuites.

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A/4743/2017-CS Attendu, EN FAIT, que A______ SA a requis de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 30 juillet 2015 une poursuite à l'encontre de B______, pour une créance de 358 fr. 50, fondée sur un acte de défaut de biens après saisie, poursuite n° 13 xxxx81 W; Que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx70 X, a été notifié le 5 octobre 2015 à la fille de la débitrice et n'a pas été frappé d'opposition; Qu'à la suite de la réquisition de A______ SA du 3 novembre 2015 de continuer la poursuite, l'Office a exécuté une saisie mensuelle sur le salaire de B______; Que l'Office a délivré à A______ SA un acte de défaut de biens du 3 novembre 2017, poursuite n° 23 15 xxxx70 X, lequel indique le montant de la créance en capital (358 fr. 50), des frais (134 fr. 68), un total (de 493 fr. 18), le produit de la poursuite (326 fr. 40) et un montant impayé (de 166 fr. 80); Que, selon l'avis de crédit de C______ du 8 novembre 2017, A______ SA a perçu à cette date la somme de 324 fr. 82 de la part de l'Office au titre de la distribution des deniers dans la poursuite en cause; Que, par courrier recommandé du 9 novembre 2017, A______ SA a demandé en vain à l'Office la raison pour laquelle elle n'avait perçu que 324 fr. 82 au lieu de 326 fr. 40, précisant avoir perçu l'entier du produit de réalisation dans le cadre des autres saisies; Que, par acte expédié le 27 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a porté plainte et a conclu à ce que l'Office soit obligé, d'une part, à lui verser la différence entre le produit de la poursuite et le montant distribué (soit 1 fr. 58) et, d'autre part, à tenir une comptabilité correcte; Que, par rapport du 15 janvier 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte; Qu'il a expliqué que les frais (de 134 fr. 68) avaient été facturés à concurrence de 133 fr. 10 à A______ SA, de sorte que le solde non facturé de 1 fr. 58 avait été prélevé directement sur le produit de la poursuite. Considérant, EN DROIT, que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure qu'il conteste (art. 17 al. 2 LP); Que, si la mesure consiste dans la notification d'un acte, la prise de connaissance intervient au moment de cette notification (ERARD, in CR LP, 2005, N 47 ad art. 17 LP); Que les délais déclenchés par la communication d'un acte courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP);

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A/4743/2017-CS Que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP); Que le délai est respecté par la remise – au plus tard à son dernier jour – de l'acte à l'autorité compétente ou, à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP); Qu'en l'espèce, la distribution des deniers dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx70 X est intervenue le 8 novembre 2017, la plaignante en ayant pris connaissance le lendemain par la réception de l'avis de crédit de C______; Que c'est d'ailleurs le 9 novembre 2017 qu'elle a interpellé l'Office au sujet de la différence entre les deux montants en question; Que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a ainsi commencé à courir le 10 novembre 2017 et a expiré le lundi 20 novembre 2017; Que la plainte, expédiée seulement le 27 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, est dès lors tardive, et, partant, irrecevable. Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant par ailleurs être alloué (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4743/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 novembre 2017 par A______ SA contre la distribution des deniers effectuée le 8 novembre 2017 par l'Office dans la poursuite n° 15 xxxx70 X dirigée à l'encontre de B______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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