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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4742/2008

29 janvier 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,304 mots·~7 min·3

Résumé

Séquestre. Exécution du séquestre. | L'Office ne peut revoir une ordonnance de séquestre qu'au niveau des mesures proprement dites de son exécution. Seule la procédure d'opposition à séquestre (LP 278) permet le contrôle de l'ordonnance proprement dite. Plainte rejetée. | LP.272; LP.274; LP.275

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/42/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009

Cause A/4742/2008, plainte 17 LP formée le 23 décembre 2008 par M. L______, élisant domicile en l'étude de Me Dominique MAISSEN, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. L______ domicile élu : Etude de Me Dominique MAISSEN, avocat Rue de Saint-Léger 2 1205 Genève

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E N FAIT A. Le 17 décembre 2008, sur requête de Mme X______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de tous titres, espèces, objets, valeurs, créances, parts sociales, actes de propriété, actions nominatives ou au porteur, comptes bancaires, dépôts, coffres-forts de M. X______ à concurrence de 84'372 fr. plus intérêts, 82'231 fr. 35 plus intérêts, 7'500 fr. plus intérêts, 7'500 fr. plus intérêts, 7'500 fr. plus intérêts, 7'500 fr. plus intérêts et de 450'000 fr. sans intérêts, en son nom propre, aux noms de I______ X______, de D______ X______, de P______ X______, de R______ X______ et de M. L______. A réception de cette ordonnance le même jour, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé sans délai au séquestre, référencé sous n° 08 xxxx08 S, des biens visés, tels de trois comptes bancaires auprès de UBS SA n° 0240-xxxx57, n° 0279-Dxxxx5 et n° 0279-Cxxxx7 au nom de M. L______, avocat à Genève. S'étant immédiatement adressé au Conseil de Mme X______ pour faire lever le séquestre bloquant tant des comptes privés que professionnels, mesure qu'il estime sans fondement, M. L______ a essuyé un refus après un échange de correspondances le 18 décembre 2008. Le 23 décembre 2008, M. L______ a déposé une requête en opposition à l'ordonnance de séquestre devant le Tribunal de première instance. B. Parallèlement, également le 23 décembre 2008, M. L______ a déposé une plainte devant la Commission de céans afin de faire annuler la mesure d'exécution de l'ordonnance de séquestre n° 08 xxxx08 S en tant qu'elle vise ses comptes bancaires et d'ordonner la levée du blocage de ses comptes personnels et professionnels, ceci avec suite de dépens.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1).

- 3 - Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2). La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) permet le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203). 2.b. La jurisprudence déduit de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP qu'il soit pour le moins fait mention du nom des tiers qui détiennent formellement des valeurs, en particulier des créances du débiteur, pour pouvoir procéder au séquestre. Ainsi, une banque le devoir de renseigner dans la procédure de saisie valant par analogie pour l'exécution du séquestre (art. 275 LP) - doit donner des renseignements sur les objets et les biens à séquestrer mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, y compris sur les objets ou les biens dont un tiers, et non le débiteur, paraît être nominalement l'ayant droit. En revanche, les autorités de poursuites ne doivent pas faire ou exiger des recherches à propos de valeurs qui ne sont pas mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 275 n° 50 ss ; ATF 130 III 579, JdT 2005 II 100 ; ATF 126 III 95, consid. 4a, JdT 2000 II 35). 2.c Dans le cas particulier, le juge, à la requête du Mme X______, a ordonné le séquestre des avoirs au nom du débiteur ainsi que ceux, notamment, au nom de M. L______, en mains de UBS SA, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Banque Migros. L'exigence selon laquelle l'ordonnance de séquestre doit indiquer au moins le nom des personnes qui détiennent formellement des valeurs du débiteur, en particulier ses créances, est donc remplie et l'ordonnance de séquestre du 17 décembre 2008 est en conséquence exécutable dans son intégralité.

- 4 - 3. Si ce n'est des arguments de fond qui sont du ressort du juge civil chargé de trancher le cas d'opposition au séquestre, il est à noter que le plaignant n'invoque aucun vice dans l'exécution de cette ordonnance par l'Office. La plainte sera ainsi rejetée. 4. La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2008 par M. L______ contre l'exécution de l'ordonnance de séquestre n° 08 xxxx08 S du 17 décembre 2008. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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