Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/474/2016

14 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,767 mots·~9 min·4

Résumé

CDP;NOTIFI;VICE;OPPADM | LP.72; LP.161; LP.64

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/474/2016/-CS DCSO/116/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/474/2016-CS) formée en date du 12 février 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - A______

- C______SA

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/474/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx67 K, fondée sur un acte de défaut de biens établi le 8 octobre 2013 et diligentée à l’encontre de A______ par C______SA (ci-après : la banque), un commandement de payer a été notifié le 24 novembre 2015, par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), à l’adresse du D______/GE, en mains de B______, ancienne amie du débiteur, chez laquelle ce dernier n’était plus domicilié. Il avait en effet procédé en mai 2014 à son changement d’adresse au E______/GE auprès de l’Office cantonal de la population. b. Ce commandement de payer n’ayant pas été frappé d’opposition, la créancière a demandé la continuation de la poursuite correspondante, par réquisition à l’Office du 4 janvier 2016. c. Le 4 février 2016, ce même Office a rejeté, pour cause de tardiveté, une déclaration d’opposition formée par A______ le même jour à la poursuite n° 15 xxxx67 K. B. a. Par acte expédié le 11 février 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le débiteur en personne a formé une plainte contre cette décision de rejet de son opposition précitée, dont il a conclu implicitement à l’admission. A______ a fait valoir à l'appui de sa plainte qu’il n’habitait plus depuis mai 2014 à l’adresse de notification du commandement de payer litigieux et qu’il n’en avait pris connaissance que par hasard, le 4 février 2016, en demandant une attestation de non-poursuite à l’Office. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte, expédiées le 29 février 2016, la banque a simplement relevé que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx67 K, avait été notifié le 24 novembre 2015 sans qu’il n’y soit formé opposition. c. Dans ses observations expédiées le 4 mars 2016, l'Office a admis que la notification litigieuse n’était pas conforme à l’art. 64 LP, en tant qu’elle avait été faite en mains d’une personne qui ne faisait plus ni ménage commun ni domicile commun avec le débiteur, de sorte que l’on ne pouvait admettre l’existence d’une communauté domestique entre le débiteur et cette personne. En outre, il apparaissait que ce dernier n’avait pu avoir une connaissance effective de la notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx67 K, en mains de son ancienne amie, le 24 novembre 2015.

- 3/6 -

A/474/2016-CS Il y avait dès lors eu un vice dans la notification de cet acte de poursuite. En outre, ledit débiteur plaignant avait subi un dommage du fait de cette notification irrégulière, dans la mesure où il n’avait pu former opposition au commandement de payer en question dans le délai légal de dix jours dès sa date de notification. Par conséquent, cette notification devait être annulée. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile contre une telle notification, dont il est allégué qu’elle est viciée, la présente plainte, expédiée dans les dix jours dès la connaissance par le débiteur plaignant de l’existence de la poursuite correspondante, est recevable, pour avoir également été formée dans la forme prescrite (art. 17 al. 4 LP). 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées).

- 4/6 -

A/474/2016-CS Cela étant, et en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50), celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ANGST, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; STAEHELIN, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, l’Office n’a pas été en mesure de prouver, comme il en avait la charge, la notification régulière du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx67 K, le 24 novembre 2015, en mains du débiteur plaignant ou d’une personne valablement habilitée à recevoir cette notification pour lui. L’Office a d’ailleurs admis l’existence d’un vice dans cette notification au sens de l’art 64 LP. Il apparaît en outre, au vu des faits de la cause, que le débiteur plaignant a effectivement pris connaissance le 4 février 2016 seulement de l’existence de cette poursuite. Or, il a formé opposition à cette poursuite le jour même de cette prise de connaissance, soit dans le délai légal de dix jours après avoir appris l’existence de la poursuite n° 15 xxxx67 K. Il découle de ce qui précède que cette opposition n’est pas tardive, de sorte que la présente plainte sera admise.

- 5/6 -

A/474/2016-CS Cela étant, il découle de la validité de ladite opposition que le plaignant n’a subi aucun dommage du fait du vice de notification du commandement de payer en cause, qu’il n’y a dès lors pas lieu de déclarer nulle d’office, ni même annulable. En effet, aucun nouvel acte de poursuite fondé sur la poursuite n° 15 xxxx67 K ne pourra être établi à l’encontre dudit débiteur avant le prononcé de la mainlevée définitive de son opposition par le juge civil (art. 80 et ss LP), sur requête de la banque créancière. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP) * * * * *

- 6/6 -

A/474/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de rejet de son opposition du 4 février 2016 au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx67 K, prise par l’Office le même jour. Au fond : Admet cette plainte. Dit que cette opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx67 K, formée par A______, le 4 février 2016, est valable. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/474/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/474/2016 — Swissrulings