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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2008 A/4729/2007

28 février 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,706 mots·~9 min·3

Résumé

Avis de saisie. Opposition. Amende. | La plaignante n'a pas apporté la preuve de la notification qui lui incombait. La Commission de surveillance renonce à lui infliger une amende. | LP.20a al. 2 ch.5; LP.74

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/85/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 FEVRIER 2008 Cause A/4729/2007, plainte 17 LP formée le 29 novembre 2007 par Mme V______.

Décision communiquée à : - Mme V______

- E______

- Office des poursuites.

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx35 P dirigée par E______ SA contre Mme V______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier le 5 septembre 2007 un commandement de payer en mains de la précitée. A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 20 novembre 2007, l'Office, suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx35 P formée par E______ SA, a communiqué à Mme V______ un avis de saisie pour le 9 janvier 2008. B. Par acte posté le 29 novembre 2007, la prénommée a formé plainte contre cet avis. Elle demande l'annulation de la saisie et expose qu'au moment de la notification du commandement de payer, le 5 septembre 2007, elle a déclaré son opposition totale à l'agent de la poste du Lignon lequel a omis de la consigner. Elle ajoute que la poursuite n° 07 xxxx35 P fait l'objet d'un litige actuellement pendant devant le Tribunal de première instance. E______ SA conclut au rejet de la plainte et à la condamnation de Mme V______ à une amende et à une participation à ses frais d'avocat. L'Office n'a pas été invité à déposer de rapport. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, l'Office étant dispensé de comparaître, ainsi que l'audition, en qualité de témoin, de Mme T______, employée postale qui a notifié le commandement de payer en date du 5 septembre 2007. Lors de cette audience qui s'est tenue le 22 janvier 2008, Mme V______ a affirmé avoir fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié au guichet postal et confirmé les termes et conclusions de sa plainte. Mme T______ a déclaré qu'elle reconnaissait son écriture telle qu'elle ressortait du procès-verbal de notification ainsi que Mme V______ et que cette dernière n'avait pas formé opposition au commandement de payer. Elle a, par ailleurs, indiqué qu'elle ne se souvenait pas précisément si elle avait dit à la poursuivie qu'elle pouvait faire opposition mais que cela était "plus que certain" dans la mesure où elle indique systématiquement cette possibilité. A la question qui lui était posée, Mme V______ a répondu qu'elle n'avait pas demandé d'attestation au sens de l'art. 74 al. 3 LP certifiant qu'elle avait formé opposition et a ajouté : "Je ne l'ai pas fait car on m'avait affirmé au guichet postal que je n'avais rien à faire".

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E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). 2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une

- 4 déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 1984 211 ; arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2006, 7B.12/2006). 2.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause, soit du procès-verbal des opérations de notification et des déclarations de la notificatrice, que le commandement de payer a été notifié au guichet de La Poste le 5 septembre 2007 à la poursuivie en personne et que cette dernière n'a pas déclaré verbalement son opposition. La prudence élémentaire imposait à la plaignante de veiller à ce que l'employée postale atteste l’opposition qu'elle allègue avoir formée, conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, étant rappelé qu'elle pouvait encore, dans les dix jours suivant la notification, faire opposition par écrit ou la faire par une déclaration à l’office. L’établissement de la preuve de l’opposition, qui lui incombe, exigeait cet effort minime que la plaignante, force est de le constater, n’a pas fait. C'est donc à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a communiqué à la plaignante un avis de saisie. 3. La présente plainte doit en conséquence être rejetée. 4. Selon l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP -nouveau texte modifié par la LTF en vigueur dès le 1 er janvier 2007- dont la teneur est identique à l’ancien art. 20a al. 1 LP, les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné(e) à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références, JdT 2001 II 50). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, la Commission de céans retient que la plaignante, qui certes a échoué à apporter la preuve de la déclaration d'opposition qu'elle alléguait avoir formée, n'a pas agi à des fins purement dilatoires.

- 5 - La Commission de céans renoncera en conséquence à lui infliger une amende. 5. Conformément à l'art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucun dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2007 par Mme V______ contre l'avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx35 P. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Stéphane HELGEN Ariane WEYENETH Greffier : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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