Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.02.2009 A/4666/2008

12 février 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,192 mots·~6 min·3

Résumé

Commandement de payer. Commination de faillite. Irrecevable. | Plainte tardive contre un commandement de payer et une commination de faillite. Plainte irrecevable contre un second commandement de payer, le plaignant contestant le bien-fondé de la créance. | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/77/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/4666/2008, plainte 17 LP formée le 17 décembre 2008 par M. H______.

Décision communiquée à : - M. H______

- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 3 septembre 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mutuel Assurances contre M. H______ en recouvrement de 1'555 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 21 août 2008, 120 fr. et 80 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal des mois d'avril à juin 2008 et participation 2008 (M. A.H______), de frais de sommation et de frais d'ouverture de dossier. Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx99 J, a été notifié le 10 septembre 2008 à M. H______, lequel n'a pas formé opposition. Requis de continuer la poursuite le 14 octobre 2008, l'Office a fait notifier au prénommé une commination de faillite le 28 octobre 2008. B. Le 11 décembre 2008, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Mutuel Assurances contre M. H______ en recouvrement de 1'095 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 20 novembre 2008, 90 fr. et 80 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal des mois de juillet et août 2008 (M. A.H______), de frais de sommation et de frais d'ouverture de dossier. Un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J, a été notifié le 16 décembre 2008 à M. H______, lequel a formé opposition. C. Par acte posté le 17 décembre 2008, M. H______ a porté plainte contre le commandement de payer et la commination de faillite, poursuite n° 08 xxxx99 J, et contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J. Il demande l’annulation de ces actes. M. H______ expose que les primes d'assurances, objets des poursuites précitées, concerne son fils M. A.H______, lequel est majeur et que "malgré plusieurs protestations auprès de l'assurance (il n'est) pas parvenu à les convaincre". L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer. D. Selon les données du Registre du commerce, situation au 15 janvier 2008, M. H______ est inscrit en qualité de titulaire de l'entreprise individuelle, "M. H______, V______ SA".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de

- 3 justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un commandement de payer et une commination de faillite sont des mesures sujettes à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie. En l'espèce, si le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J, sa plainte, en tant qu'elle est également dirigée contre les actes de poursuites qui lui ont été notifiés dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx99 J, est tardive. Pour les motifs exposés ci-après, la présente plainte doit toutefois être déclarée irrecevable dans son intégralité. 2. En effet, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400 ; ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120 ; ATF 112 III 47, JdT 1988 II 145). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 ss LP), et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. En l’espèce, le plaignant conteste le bien-fondé des créances en poursuite, question dont l’examen échappe à la compétence de la Commission de céans, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité des poursuites, n'étant au demeurant réalisé. 3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la poursuite n° 08 xxxx99 J dirigée contre le plaignant, lequel n'a pas formé opposition au commandement de payer, a été continuée par voie de faillite, sur la base de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, aucune de exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant au demeurant réalisée, et que l'Office lui a fait notifier une commination de faillite. S'agissant de la poursuite n° 08 xxxx03 J, qui a été frappée d'opposition et qui est donc suspendue de par la loi (art. 78 al. 1 LP), il appartiendra à la poursuivante de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92).

- 4 - 3. La présente décision est prise sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à la plainte. Elle sera néanmoins communiquée à Mutuel Assurances et à l'Office.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2008 par M. H______ contre le commandement de payer et la commination de faillite, poursuite n° 08 xxxx99 J, et contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx03 J.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4666/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.02.2009 A/4666/2008 — Swissrulings