REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/201/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/462/2010, plainte 17 LP formée le 8 février 2010 par M. H______, élisant domicile en l'étude de Me Monica BERTHOLET, avocate, à Genève.
Décision communiquée à : - M. H______ domicile élu : Etude de Me Monica BERTHOLET, avocate Rue Marignac 14 Case postale 504 1211 Genève 12
- A______ SA domicile élu : Etude de Me Olivier CRAMER, avocat Rampe de la Treille 5 1204 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur requête d'A______ SA, le Tribunal de première instance a ordonné le 18 décembre 2009 le séquestre aux dépens de M. H______, en mains des locataires actuels, des loyers dus à ce dernier pour la location de la villa sise x, chemin T______ à G______, pour une durée d'une année à compter de l'exécution du séquestre. A réception de cette ordonnance, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement procédé au séquestre, enregistré sous n° 09 xxxx39 B, et a remis l'avis concernant l'exécution d'un séquestre à Mme L______, locataire en compagnie de son mari, M. L______, afin que le loyer de 11'000 fr. mensuel soit dorénavant versé en mains de l'Office. Par courrier du 19 janvier 2010, C______ SA a revendiqué les loyers séquestrés, en vertu d'une cession de créance. Le conseil de M. H______ a sollicité de l'Office d'instaurer une gérance légale de l'immeuble en question. L'Office a refusé par télécopie du 27 janvier 2010 d'acquiescer à cette demande, relevant en substance que le séquestre portait sur le produit brut de la location et non pas sur l'usufruit. L'Office a communiqué le procès-verbal de séquestre aux parties le 1 er février 2010, fixant tant au débiteur qu'au créancier, un délai pour ouvrir action contre C______ SA en contestation de sa revendication conformément à l'art. 108 LP. B. Par acte du 8 février 2010, M. H______ a porté plainte contre l'ordonnance de séquestre, concluant à ce que seuls les produits nets de l'usufruit soient séquestrés et à ce qu'une gérance légale soit ordonnée, subsidiairement à ce que le minimum vital de M. H______ soit déterminé conformément à l'art. 93 LP et à ce qu'un nouveau procès-verbal soit établi en ce sens. A l'appui de sa plainte, M. H______ explique être en conflit avec son ex-épouse, Mme H______, d'avec laquelle il a divorcé dans le courant de l'année 2002. Il note qu'actuellement, un recours en matière civile reste pendant auprès du Tribunal fédéral, contre deux arrêts de la Cour de justice relatifs à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et dans le cadre desquels celle-ci a été condamnée à lui verser un montant de 3'000'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 octobre 2008. Il explique que Mme H______ est l'ayant-droit économique et l'administratrice d'A______ SA, qui a racheté une créance inventoriée à l'encontre de M. H______, dans le cadre de la faillite du Laboratoire Dr E. H______ SA à Z______. Cette faillite est aujourd'hui liquidée et la totalité des créanciers colloqués ont été désintéressés par le produit de la vente des avoirs. Parallèlement, le plaignant
- 3 explique que "sur l'initiative de Mme H______, une instruction pénale (P/16437/2004) a été ouverte à l'encontre de M. H______, qui aurait continué à fabriquer des produits sous le couvert de marques appartenant au LABORATOIRE DR E. H______ SA, détournant ainsi au préjudice de la masse en faillite des montants importants, non définis" et que "ni Mme H______, ni sa société A______ SA, n'ont jamais pris de conclusions civiles dans cette procédure pénale, se contentant d'alléguer sans preuves que les détournements de M. H______ se chiffreraient à des dizaines de millions de francs." Il termine en indiquant que Mme H______ a été écartée de toute participation à cette procédure pénale par décision du juge d'instruction, définitivement confirmée par la Chambre d'accusation. S'agissant du séquestre en question, M. H______ explique que la villa sise x, chemin T______ est nu-propriété des trois enfants issus de son mariage avec Mme H______, soit A. H______ né en 1983, N. H______ née en 1985 et S. H______ né en 1987 et que l'immeuble est grevé en sa faveur d'un usufruit, selon donation entre vifs de feu E. H______, son père, officialisée par acte notarié du 10 février 1994. Le plaignant indique que l'acte notarié met à sa seule charge les impôts, contributions publiques, primes d'assurances, abonnements et autres charges afférents à ce bien immobilier, et le place en tant que seul débiteur de la dette hypothécaire. Il indique que ce bien a été en tous temps loué, actuellement aux époux L______, pour un loyer mensuel de 11'000 fr., plus 1'230 fr. de charges. Sur le plan économique, M. H______ explique avoir cessé toute activité professionnelle et que le loyer versé est sa seule source de revenus, précisant que ses comptes bancaires sont sous séquestre pénal. Il énonce avoir à charge sa nouvelle épouse, sans activité lucrative, et devoir assurer l'entretien partiel de sa mère dont le seul revenu est une rente AVS de 2'280 fr. par mois, cette dernière ayant également ses économies sous séquestre pénal. Il doit également encore assurer le payement d'une pension alimentaire de 1'300 fr. au SCARPA en faveur de S. H______ et contribuer à l'entretien de la fille de son épouse, S. S______ qu'il indique être en apprentissage bancaire à Genève. Il estime ses autres charges (logement, assurance-maladie, minimum vital compris) à près de 7'000 fr. pour son couple. Il considère ainsi que son minimum vital est atteint par le séquestre de sa seule source de revenus. Sur le plan juridique, M. H______ conteste le fait que l'Office rejette l'application des art. 101 et ss LP et des art. 16 et ss ORFI, prescrivant uniquement la saisie du produit net de la location et des art. 102 LP et 16 ORFI prescrivant de son côté l'instauration d'une gérance légale. Ainsi, étant donné qu'il est usufruitier proprement dit d'un fond, M. H______ considère que l'Office doit pourvoir à la gestion de l'immeuble et partant doit instaurer une gérance légale. De même, il considère qu'un usufruit a un caractère relativement saisissable en vertu de l'art. 93 al. 1 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP).
- 4 - Par courrier du 12 février 2010, M. H______ a requis que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. Par ordonnance du 17 février 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. L'Office a fait parvenir son rapport daté du 1 er mars 2010, concluant au rejet de la plainte. Il indique que la saisie peut porter soit sur l'usufruit, soit sur les revenus que procure l'usufruit, mais pas sur les deux à la fois. L'ordonnance de séquestre est claire sur le fait que le séquestre ne porte que sur les loyers dus à M. H______ pour la location de cette villa, pour une durée d'une année. L'Office estime que ce n'est qu'en cas de saisie portant sur l'usufruit en tant que tel ou sur l'exercice de l'usufruit que le créancier recevra les loyers nets déduits des charges d'exploitation et que ce n'est que dans ce cas de figure que peut se poser la question d'une gérance légale, par application analogique de l'art. 102 ORFI. L'Office termine en indiquant que s'il a renoncé à déterminer la quotité saisissable des loyers, c'est parce qu'ils étaient cédés au C______ SA et qu'il lui était ainsi impossible de les consacrer à son propre entretien. E. A______ SA a fait parvenir sa détermination datée du 2 mars 2010, concluant au rejet de la plainte. Elle relève qu'étant donné que M. H______ a cédé sa créance à C______ SA, il a perdu tout intérêt à la plainte.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte, déposée dans le délai utile (art. 31 al. 3 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), est dirigée contre un procès-verbal de séquestre, mesure sujette à plainte. 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait
- 5 effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 17 nos 141, 155 et 156 et les arrêts cités). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; ATF 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. Or, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant avait cédé, d'accord avec les nus-propriétaires, les loyers, objet du séquestre, au C______ SA, qui en a revendiqué la propriété. Selon renseignements obtenus auprès du Tribunal de première instance, ni la créancière ni le plaignant n'ont introduit action dans le délai prescrit pour contester cette revendication, impliquant que la prétention du C______ SA est ainsi réputée admise (art. 108 al. 3 LP). Même si objectivement le délai pour agir en contestation de revendication n'était pas échu lorsque la présente plainte a été déposée et que partant, il ne pouvait être dénié un intérêt à agir par cette voie au plaignant, il convient néanmoins de constater présentement que la plainte est devenue, du fait de son inaction et de celle de la créancière, sans objet en cours de procédure. La cause sera ainsi rayée du rôle. 2. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 février 2010 par M. H______ contre la décision de l'Office des poursuites du 27 janvier 2010 dans le cadre du séquestre n° 09 xxxx39 B. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le