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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.04.2010 A/4617/2009

29 avril 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,320 mots·~22 min·3

Résumé

Minimum vital. Concubinage. Quotité saisissable. | Les indemnités versées aux poursuivis dans le cadre de la gérance de deux établissements (cafés-restaurants) qu'ils louent constituent des revenus relativement saisissables. Le partenaire de la débitrice ne disposant d'aucun revenu, la Commission de surveillance retient, dans le calcul du minimum vital, le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul. Les partenaires étant copropriétaires de leur logement, la moitié des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété est mise à la charge de chacun d'eux. Rappel du calcul pour fixer la quotité saisissable lorsque les revenus sont constitués d'une rente insaisissable et d'un revenu relativement saisissable. | LP.92.1.ch.9a ; LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/214/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010 Causes jointes A/4617/2009 et A/4619/2009, plaintes 17 LP formées le 21 décembre 2009 par M. S______, respectivement par Mme C______, élisant tous deux domicile en l'étude de Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. S______ domicile élu : Etude de Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4

- Mme C______ domicile élu : Etude de Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4

- 2 - - Etat de Genève Département des finances Soit pour lui le service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx02 G dirigée par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation - à laquelle a succédé, à compter du 1 er janvier 2009, l'Etat de Genève, département des finances - contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué, le 9 décembre 2009, au précité un avis concernant une saisie de gain à hauteur de 2'300 fr. par mois, dès le mois de décembre 2009. Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie, dressé et signé le 10 novembre 2009, que M. S______ vit en concubinage avec Mme C______ dans un appartement dont ils sont copropriétaires pour moitié chacun (intérêts hypothécaires : 903 fr. ; charges de copropriété : 474 fr.) ; son seul revenu consiste en une indemnité de gérance mensuelle de 4'500 fr., laquelle ne lui est plus versée depuis quatre mois, pour l'exploitation de l'établissement à l'enseigne "C______" sis, xx, rue P______; sa prime d'assurance maladie est de 402 fr.. A teneur de la fiche de calcul, l'Office a retenu un revenu de 4'500 fr. et un minimum vital de 2'188 fr. 25 (base mensuelle : 850 fr. ; prime d'assurance maladie : 402 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais médicaux non remboursés : 125 fr. ; cotisation AVS : 52 fr. 75 ; loyer / intérêts hypothécaires : 688 fr. 50), et a fixé la quotité saisissable à 2'311 fr. 75, arrondis à 2'300 fr. (4'500 fr. - 2'188 fr. 25). B. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx03 F dirigée par la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, en liquidation cf. supra - contre Mme C______, l'Office a communiqué, le 8 décembre 2009, à la précitée un avis concernant une saisie de gain à hauteur de 2'400 fr. par mois, dès le mois de décembre 2009. Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie, dressé et signé le 10 novembre 2009, qu'elle perçoit une rente AVS de 1'550 fr. ainsi qu'une indemnité de gérance mensuelle de 3'000 fr. pour l'exploitation du café-restaurant "O______" sis x, rue T______ et que sa prime d'assurance maladie est de 402 fr. Cet acte fait également état des intérêts et charges de l'appartement dont l'intéressée est copropriétaire pour moitié avec M. S______ (cf. consid. A.) A teneur de la fiche de calcul, l'Office a retenu un revenu total de 4'550 fr. et un minimum vital de 2'110 fr. 50 (base mensuelle : 850 fr. ; prime d'assurance maladie : 402 fr. ; frais de transport : 45 fr. ; frais médicaux non remboursés : 125 fr. ; loyer/intérêts hypothécaires : 688 fr. 50), et a fixé la quotité saisissable à 2'439 fr., arrondis à 2'400 fr. (minimum vital : 2'110 fr. 50 - 560 fr. 50, représentant le solde du minimum vital non couvert par le revenu insaisissable). C.a. Par acte posté le 21 décembre 2009, M. S______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis concernant la saisie de gain qu'il a reçu le 11 décembre 2009, dont il demande l'annulation. M. S______ allègue qu'il ne dispose d'aucun revenu saisissable, l'indemnité de gérance mensuelle qui lui est due pour l'exploitation du fonds de commerce à l'enseigne "C______", sis xx, rue

- 4 - P______ ne lui étant plus versée depuis le mois de juin 2009. Par ailleurs, il conteste les charges retenues par l'Office pour calculer son minimum vital qui, selon lui, doit être fixé à 2'792 fr. (base d'entretien : 775 fr. ; prime d'assurance maladie : 556 fr. ; prime d'assurance ménage : 15 fr. ; ½ des intérêts hypothécaires : 451 fr. ; ½ des charges : 280 fr. ; taxe professionnelle : 30 fr. ; cotisations AVS et autres cotisations : 350 fr. ; assurance voiture et service des automobiles : 210 fr ; frais médicaux : 125 fr.). Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4617/2009. C.b. Par acte posté le 21 décembre 2009, Mme C______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre l'avis concernant la saisie de gain qu'elle a reçu le 10 décembre 2009, dont elle demande l'annulation. A l'appui de sa plainte, elle invoque, mutatis mutandis, les mêmes motifs que M. S______. Elle conteste également les charges retenues par l'Office pour calculer son minimum vital qui, selon elle, doit être fixé à 2'481 fr. (base d'entretien : 775 fr. ; prime d'assurance maladie : 597 fr. ; prime d'assurance ménage : 15 fr. ; ½ des intérêts hypothécaires : 451 fr. ; ½ des charges : 280 fr. ; taxe professionnelle : 18 fr. ; cotisations AVS et autres cotisations : 150 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais médicaux : 125 fr.). Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4619/2009. C.c. Par deux ordonnances du 23 décembre 2009, la Commission de céans a rejeté les demandes d'effet suspensif assortissant les plaintes et imparti à Mme C______ et à M. S______ un délai au 20 janvier 2010 pour produire tous justificatifs relatifs à leurs revenus et charges ainsi qu'au paiement de celles-ci pour les mois de mai à octobre 2009. A la requête des intéressés, ce délai a été reporté au 1 er mars 2010. Des pièces produites, il ressort ce qui suit : - Mme C______ et M. S______ ont conclu, le 12 février 2002, un contrat de bail à loyer pour une durée de dix ans avec P______ SA, portant sur un local commercial à l'enseigne "M______" (café-restaurant avec patente d'alcool), sis xx, rue P______; le loyer annuel est, depuis le 1 er avril 2009, de 37'000 fr. ; - Mme C______ et M. S______ ont conclu, le 5 octobre 2007, un contrat de gérance pour une durée de cinq ans avec M. L______ portant sur l'établissement susmentionné ; l'indemnité mensuelle due par le gérant est de 7'500 fr. et comprend la redevance de gérance libre, ainsi que le loyer des locaux commerciaux nus, de l'agencement et du matériel ; - le 12 novembre 2009, M. S______ et Mme C______ ont adressé une "mise en demeure" à M. L______ qui restait devoir 50'000 fr. au titre d'arriérés de loyers

- 5 - (juin à novembre 2009) et de charges, précisant qu'à défaut d'un règlement d'ici au 21 janvier 2010, ils seraient contraints de résilier le contrat de gérance ; - Mme C______ et M. S______ ont conclu, le 16 septembre 1992, un contrat de bail à loyer pour une durée de cinq ans renouvelable avec P______ SA, portant sur un local commercial (usage de café-restaurant-pizzeria avec demi-patente d'alcool), sis x, rue T______; le loyer annuel est de 30'000 fr. ; - Mme C______ et M. S______ ont conclu, le 8 octobre 2007, un contrat de gérance pour une durée de trois ans avec M. F______ et Mme A______ portant sur l'établissement susmentionné, à l'enseigne "O______" ; l'indemnité mensuelle due par les gérants est de 5'500 fr. et comprend la redevance de gérance libre, ainsi que le loyer des locaux commerciaux nus, de l'agencement et du matériel ; - les charges hypothécaires de l'immeuble, dont Mme C______ et M. S______ sont copropriétaires, représentent 2'709 fr. par trimestre (903 fr. par mois) et les charges de copropriété 5'735 fr. 30 par an (477 fr. 90 par mois) ; - la prime d'assurance maladie de base est de 374 fr. pour chacun des poursuivis ; - les charges et primes susmentionnées sont régulièrement payées ; - M. S______ s'acquitte des cotisations sociales (allocations familiales et AVS) à hauteur de 158 fr. 95 par trimestre (52 fr. 75 par mois) et d'une taxe professionnelle communale de 350 fr. par an (29 fr. 20 par mois) ; - Mme C______ s'acquitte d'une cotisation AVS à hauteur de 710 fr. 90 par trimestre (237 fr. par mois) et d'une taxe professionnelle communale de 210 fr. par an (17 fr. 50 par mois). C.d. L'Office et l'Etat de Genève ont été invités à se déterminer. Le premier a indiqué que les procès-verbaux de saisie, fixant les saisies de gain à, respectivement, 2'300 fr. et 2'400 fr., avaient été dressés et qu'ils seraient communiqués aux parties à l'échéance du délai de participation ; le second a déclaré s'en rapporter à justice. D. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Des déclarations de Mme C______ et de M. S______ il ressort ce qui suit : - l'indemnité mensuelle (5'500 fr.) de la gérance de l'établissement O______ est régulièrement payée ; - un avis de résiliation de bail en cas de demeure du locataire (art. 257 d CO) a été communiqué à M. L______(gérant de l'établissement à l'enseigne "C______" - précédemment "M______" -) 8 février 2010 ; il ressort de cet

- 6 acte, produit à l'audience, que le montant de l'arriéré est de 71'798 fr., soit neuf mois de location du 1 er juin 2009 au 28 février 2010 ; - fiscalement, Mme C______ et M. S______ sont taxés séparément et chacun déclare le revenu provenant de la gérance d'un établissement, la première, le revenu du café-restaurant "O______", le second, celui du café-restaurant "C______" ; - M. S______ n'exerce aucune activité lucrative ; sans les revenus de la gérance susmentionnée, il dépend de ceux de sa compagne avec laquelle il vit depuis trente-huit ans. M. L______, huissier, a indiqué qu'à ce jour (le 13 avril 2010), les poursuivis n'avaient effectué aucun versement en mains de l'Office. Dans le délai qui leur avait été imparti, les poursuivis ont produit : - une attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation relative à la rente AVS versée à Mme C______ durant l'année 2009 (18'708 fr. / an ; 1'559 fr. par mois) ; - un courrier de P______ SA daté du 12 avril 2010 informant Mme C______ et M. S______ qu'elle avait pris note de leur contentieux avec M. L______ et leur confirmant, qu'à titre exceptionnel, elle tolérait leur retard de paiement jusqu'à la fin du litige, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010 ; il était relevé qu'à ce jour, le solde débiteur était de 13'332 fr., soit quatre mois de loyers impayés ; - un courrier daté du 8 décembre 2009 de la régie S______ SA relatif aux charges de copropriété dues par Mme C______ et M. S______ pour l'année 2010, soit 490 fr. par mois.

E N DROIT 1. Considérant que les plaintes A/4617/2009 (poursuite n° 08 183002 G) et A/4619/2009 (poursuite n° 08 183003 F) concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de céans décidera de les joindre en une même procédure sous cause A/4617/2009 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ;

- 7 art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2.b. En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procèsverbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 2.c. En l'espèce, les plaignants, qui, en tant que poursuivis, ont qualité pour agir par cette voie, ont formé plainte le 21 décembre 2009 contre les avis concernant une saisie de gain qu'ils ont reçu, respectivement, les 10 et 11 décembre 2009. Leurs plaintes respectent, par ailleurs, les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elles seront donc déclarées recevables. 3.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. En l'espèce, les poursuivis sont locataires de locaux commerciaux et ont conclu, à leurs deux noms, des contrats de gérance portant sur l'exploitation des cafésrestaurants sis dans ces locaux. A ce titre, ils perçoivent des indemnités de gérance, lesquelles doivent être considérées comme des revenus d'un capital dont ils ne peuvent pas disposer, soit de revenus relativement saisissables au sens de la disposition précitée (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 41 ss et les réf. citées). Lors de leur interrogatoire par l'Office, chacun d'eux a déclaré le revenu provenant de l'une des gérances. Les poursuivis ont, par ailleurs, confirmé, lors de leur

- 8 audition par la Commission de céans, que, fiscalement, ils étaient taxés sur la base de cette répartition laquelle n'a, au demeurant, pas été contestée par le poursuivant. La Commission de céans retiendra en conséquence que l'indemnité de gérance pour l'exploitation du café-restaurant "C______" revient à M. S______ et celle du café-restaurant "O______" à Mme C______. 4. Il ressort de l'instruction de la cause que l'indemnité mensuelle de 7'500 fr. pour la gérance du café-restaurant "C______" n'est plus versée depuis le mois de juin 2009 et que, suite à un avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire (art. 257d CO), notifié le 8 février 2010 au gérant, une procédure est actuellement pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Le bailleur de ces locaux commerciaux, dont le loyer n'est plus payé depuis bientôt cinq mois, a d'ailleurs informé ses locataires qu'il tolérait ce retard de paiement jusqu'à la fin du litige, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année. Il s'ensuit qu'en l'absence de revenu, aucune saisie de gain ne peut être exécutée à l'encontre de M. S______, étant rappelé qu'il ne peut être saisi à l'encontre d'un débiteur ni un revenu hypothétique ou présumé pour une activité qu'il devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1.c ; BlSchK 2007 249). La plainte formée par M. S______ (cause A/4617/2009) doit en conséquence être admise et la saisie de gain exécutée à son encontre annulée. 5. Mme C______ perçoit, quant à elle, une rente AVS de 1'559 fr., qui est insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a), à laquelle s'ajoute l'indemnité mensuelle de gérance du café-restaurant "O______" à hauteur de 3'000 fr., déduction faite du loyer (5'500 fr. - 2'500 fr.), soit un revenu mensuel de 4'559 fr. Selon la jurisprudence constante, le revenu d’un débiteur qui touche, comme en l'espèce, des rentes et prestations insaisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP est toutefois saisissable dans la mesure où ce revenu excède la part du minimum vital qui n’est pas couvert par ces rente et prestations. Pour évaluer le revenu saisissable, il faut donc tenir compte du fait que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente et des prestations insaisissables, de sorte que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a plus besoin dans certains cas de la totalité de son gain. Ce qui lui reste ainsi de son salaire, en l'occurrence du revenu de la gérance, relativement saisissable, et qui ne sert pas à couvrir les frais minimum d’entretien est saisissable en vertu de l’art. 93 LP. L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que les rente et prestations concernées ne peuvent pas être saisies ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (ATF non publié du 14 mai 2007 5A_14/2007 et les réf. citées).

- 9 - Il y donc lieu de déterminer le minimum vital de Mme C______, et le cas échéant, la quotité saisissable. 6.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 6.b. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires, et les frais de chauffage, (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 144 ss). Les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont, en revanche, inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. De plus, les impôts (cf. ch. III des Normes d'insaisissabilité), les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s). Dans un arrêt du 4 mars 2008, paru aux ATF 134 III 323, le Tribunal fédéral a rappelé que l'exclusion des primes de l'assurance-maladie complémentaire du calcul du minimum vital avait pour fondement légal l'art. 93 LP, qui prévoit la prise en compte des seuls besoins de base du débiteur, et répondait en outre à l'intérêt des créanciers, qui n'ont pas à contribuer au financement de prestation d'assurance allant au-delà de la couverture des besoins de base du débiteur (consid. 3). 6.c. Dans un rapport de concubinage, lorsque les concubins n’ont pas d’enfant en commun, le montant qui peut être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs du ménage ne peut pas dépasser la moitié de ces frais ; cela reviendrait, en effet, à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine qui

- 10 n’est pas celui du débiteur et à l’égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l’entretien. A ces frais, s'ajoutent l’intégralité des autres charges (assurance-maladie, frais de transport, etc.) (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58 consid. 3b) et les références citées ; Michel Ochsner, op.cit. ad art. 93 n° 92 ss, 96). Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765, JdT 2006 II 133 ; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 ch. I.). 7.a. En l'occurrence, le partenaire de la débitrice ne dispose d'aucun revenu (cf. consid. 4). Il se justifie donc de retenir le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, soit 1'200 fr. (Normes d'insaisissabilité ch. I.1.) et non la moitié de celui prévu pour un couple marié (850 fr.) (Normes d'insaisissabilité ch. I. 3.). S'agissant des frais communs du ménage, il y a lieu, les partenaires étant copropriétaires pour moitié de leur logement, de mettre, à la charge de chacun d'eux, la moitié des intérêts hypothécaires et des charges de copropriété. Le minimum vital de Mme C______ doit en conséquence se calculer ainsi : Montant de base mensuel : 1'200 fr. ½ des intérêts hypothécaires (903 fr.) et charges (490 fr.) : 451 fr. 50 + 245 fr. = 696 fr. 50 Prime d'assurance maladie : 374 fr. Cotisations AVS : 237 fr. Frais médicaux : 125 fr. (montant retenu par l'Office et non contesté par la poursuivie) Total : 2'632 fr. 50 Conformément aux considérants rappelés ci-dessus (consid. 6.b.), la prime de l'assurance-maladie complémentaire et de l'assurance-ménage, de même que des frais de transport (la poursuivie n'exerce pas d'activité professionnelle) et la taxe professionnelle communale (qui est un impôt) ne font pas partie du minimum vital. 7.b. En application de la jurisprudence (cf. consid. 5), le calcul de la quotité saisissable se détermine de la manière suivante : 2'632 fr. 50 (minimum vital) - 1'559 fr. (revenu insaisissable) = 1'073 fr. 50 ; 3'000 fr. (revenu saisissable) - 1'073 fr. 50 = 1'926 fr. 50 , arrondis à 1'925 fr.

- 11 - 7.c. La plainte formée par Mme C______ sera en conséquence partiellement admise en ce sens que l'avis concernant la saisie de gain à hauteur de 2'400 fr. doit être annulé et la saisie de gain fixée à 1'925 fr. par mois.

* * * * *

- 12 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Préalablement : Joint les causes A/4617/2009 et A/4619/2009 en une même procédure sous cause A/4617/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 21 décembre 2009 par M. S______ et Mme C______ contre les saisies de gain exécutées à leur encontre dans le cadre, respectivement, de la poursuite n° 08 xxxx02 G et de la poursuite n° 08 xxxx03 F. Au fond : 1. Admet la plainte (A/4617/2009) formée par M. S______. 2. Annule la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx02 G. 3. Admet partiellement la plainte (A/4619/2009) formée par Mme C______. 4. Annule la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx03 F. 5. Fixe cette saisie à hauteur de 1'925 fr. par mois. 6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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