REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/184/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 AVRIL 2009 Cause A/460/2009, plainte 17 LP formée le 12 février 2009 par T______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Matthias SCHERER, avocat à Genève.
Décision communiquée à : - T______ SA domicile élu : Etude de Me Matthias SCHERER, avocat Rue de la Mairie 35 1207 Genève
- I______ SA domicile élu : Etude de Me Matteo INAUDI, avocat Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève
- Office des poursuites
- 2 - E N FAIT A. A la requête de T______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, en date du 16 avril 2007, un commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx51 V, à I______ SA, laquelle a formé opposition. Par acte déposé auprès du greffe du Tribunal de première instance le 16 avril 2008, T______ SA a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Par jugement du 8 décembre 2008 (JTPI/16639/2008), dite juridiction, statuant par voie de procédure sommaire et contradictoirement, a fait droit à la requête de T______ SA. Son jugement a été communiqué pour notification aux parties le 11 décembre 2008 et reçu par celles-ci le lendemain. Le 22 décembre 2008, I______ SA a formé appel auprès de la Cour de justice contre ce jugement. Par réquisition postée le 23 décembre 2008, T______ SA a demandé la continuation de la poursuite n° 07 xxxx51 V. Par courrier daté du 28 janvier 2009, l'Office a informé T______ SA qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition, la poursuite étant périmée. B. Par acte posté le 12 février 2009, T______ SA a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 du même mois. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'effectuer les actes de poursuite découlant de sa réquisition. En substance, T______ SA fait valoir que tant la doctrine et la jurisprudence que la pratique de l'Office admettent que, pendant le délai de recours, fût-il extraordinaire, les délais de l'art. 88 LP ne reprennent pas leur cours au dépens du poursuivant qui attend l'expiration du délai de dix jours avant de solliciter des actes d'exécution. Selon ordonnance du 13 février 2009, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Dans son rapport du 5 mars 2009, l'Office expose que le délai de l'art. 88 al. 2 LP a recommencé à courir dès le lendemain de la réception par le créancier du jugement de mainlevée définitive, seule la voie du recours extraordinaire, qui n'a pas d'effet suspensif automatique, étant ouverte conformément à l'art. 356 LPC ; la réquisition de continuer la poursuite aurait en conséquence dû être déposée au plus tard le 15 décembre 2008. L'Office conclut au rejet de la plainte. Invitée à se déterminer, I______ SA, qui indique n'avoir jamais sollicité un quelconque effet suspensif auprès de la Cour de justice, conclut également au rejet de la plainte, la réquisition de continuer la poursuite ayant été formée huit jours après l'expiration, le 15 décembre 2008, du délai de forclusion de l'art. 88 al. 2 LP.
- 3 - E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de l'Office, datée du 28 janvier 2009 et reçue par sa destinataire le 2 février 2009, refusant de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite. Déposée le 12 février 2009, soit en temps utile, contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie et dans les formes prescrites par la loi (art 13 al. 1 LaLP), la plainte doit être déclarée recevable. 2.a. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S’agissant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (ATF 113 III 120 consid. 3, JdT 1989 II 158 ; 106 III 51 consid. 3, JdT 1982 II 137). En matière de mainlevée d’opposition, pour qu’une décision de première instance n’entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2, JdT 1977 II 7 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est prolongée jusqu’à l’échéance du délai de recours assorti d’effet suspensif et, en cas de recours, jusqu’à ce que le créancier soit en mesure d’obtenir du tribunal l’attestation d’entrée en force du jugement rendu (ATF 126 III 479 consid. 2a, JdT 2000 II 84). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, précisé que l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de l’art. 88 al. 2 LP. Elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003). Il n’y a, quoi qu’il en soit, pas lieu d’exiger une telle attestation lorsque le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2b in fine ; ATF 7B.13/2002 du 6 mars 2002 consid. 3a ; ATF 7B.112/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.2).
- 4 - 2.b. En droit cantonal genevois, les jugements rendus par le Tribunal de première instance sur les demandes en mainlevée d'opposition provisoire ou définitive sont toujours rendus par voie de procédure sommaire et en dernier ressort (art. 20 al. 1 let. b et art. 23 LaLP) et l'appel n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 356 al. 2 LPC). L'appel des jugements rendus en dernier ressort n'est recevable que dans les cas prévus à l'art. 292 LPC (art. 23A al. 2 LaLP). Cet appel extraordinaire se distingue de l'appel ordinaire sur les questions notamment de l'effet suspensif (art. 302 et 304 LPC) et de la force exécutoire (art. 465 let. b et c LPC). A teneur de l'art. 465 let. c LPC, tout jugement contradictoire rendu en dernier ressort par le tribunal acquiert force de chose jugée. Il est donc d'exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d'effet suspensif (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 292 n° 3 et ad art. 465 n° 3). 3.a. En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 16 avril 2007, la requête de mainlevée a été déposée le 16 avril 2008 et le jugement de mainlevée définitive, rendu contradictoirement, a été notifié en mains de la plaignante le 12 décembre 2008, date à laquelle il est entré en force, conformément aux considérants rappelés ci-dessus. C'est en vain que la plaignante se réfère à la doctrine, et en particulier à Fabienne Hohl (Procédure civile, vol. I, p. 243), selon laquelle il est admis que durant de délai de recours extraordinaire et jusqu'au prononcé sur la requête d'effet suspensif, le jugement est assorti d'un effet super-suspensif. En l'occurrence, la poursuivie, qui a formé un appel extraordinaire contre le jugement prononçant la mainlevée définitive, n'a, en effet, pas requis d'effet suspensif. Au demeurant, l'effet suspensif que la Cour de justice pourrait accorder à un jugement prononçant la mainlevée (cf. art. 304 al. 2 LPC) serait sans conséquence sur la poursuite en cours, une suspension de poursuite ne pouvant résulter que de l'application des art. 56 ss LP (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, op. cit. ad art. 304 n° 3 et les réf. citées). 3.b. Le délai pour requérir la continuation de la poursuite a donc couru du 17 avril 2007 (notification du commandement de payer) au 16 avril 2008 (date à laquelle il a été suspendu par le dépôt de la requête en mainlevée). Il a recommencé à courir, pour un seul jour seulement, le 13 décembre 2008 (lendemain de la notification du jugement de mainlevée). La réquisition de continuer la poursuite devait en conséquence être formée au plus tard le lundi 15 décembre 2008 (art. 31 et 88 al. 2 LP). A l'appui de sa plainte, la plaignante fait état de deux décisions rendues par la Commission de céans (DCSO/349/2007 du 31 juillet 2007, confirmées par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2008 5A_435/2007 et DCSO/240/2008 du
- 5 - 25 juin 2008) et d'un arrêt paru aux ATF 113 III 120 (JdT 1989 II 158), dont elle tire cependant des conclusions erronées. Ces décisions, respectivement l'arrêt précité, ne lui sont, en effet, d'aucun secours. Dans le premier cas, il s'agissait du délai pour requérir la continuation de la poursuite dans le cadre d'un séquestre (art. 279 al. 3 LP), suite à un arrêt de la Cour de justice statuant sur une action en paiement de 1'662'500 fr. et contre lequel l'ancien recours en réforme au Tribunal fédéral était ouvert aux conditions des art. 43 ss OJ en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF. Il a été jugé que le délai de dix jours prévu à l'art. 279 al. 3 LP pour requérir la continuation de la poursuite commençait à courir à l'échéance du délai de recours contre l'arrêt de la Cour de justice. Dans le deuxième cas, la Commission de céans a retenu que c'était à bon droit que l'Office, saisi d'une demande de levée de séquestres alors que l'arrêt cantonal, statuant sur une action en validation desdits séquestres à hauteur de 183'252 fr. 59, pouvait encore être attaqué par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), avait considéré que ces mesures n'étaient pas caducs et refusé en conséquence de les lever. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral, statuant sur une requête d'effet suspensif, l'avait d'ailleurs rejetée, au motif que l'art. 280 ch. 3 LP imposait qu'un séquestre soit maintenu jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral. Quant à l'ATF 113 III 120, le litige portait sur la question de savoir si une action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP pendante au moment où le commandement de payer est notifié, soit avant l'opposition, suspendait le cours des délais des art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP et le Tribunal fédéral a jugé que tel était le cas. Or, dans la présente cause, la plaignante n'a pas obtenu un jugement sur une action en reconnaissance de dette (art. 79 LP), mais un jugement de mainlevée définitive (art. 80 ss LP), rendu contradictoirement et en dernier ressort, lequel, comme rappelé au considérant ci-dessus (2.b.), est immédiatement exécutoire, nonobstant un éventuel recours extraordinaire. 4. Force est ainsi de constater que la réquisition de continuer la poursuite en cause, déposée le 23 décembre 2008, est tardive. Partant, c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait lui donner suite. La plainte sera donc rejetée.
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- 6 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2009 par T______ SA contre la décision prise par l'Office des poursuites le 28 janvier 2009 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx51 V. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Didier BROSSET, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le