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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4566/2017

1 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,255 mots·~11 min·3

Résumé

Recherches insuffisantes de l'Office quant aux biens saisissables | LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4566/2017-CS DCSO/139/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4566/2017-CS) formée en date du 16 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Marc LIRONI, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ SA c/o Me Marc LIRONI LIRONI ZAECH & ASSOCIES SA Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11. - B______

- Office des poursuites.

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A/4566/2017-CS EN FAIT A. a. B______ (ci-après également "la débitrice") est visée par la procédure de poursuite no 16 xxxx85 E, initiée à son encontre par A______ SA (ci-après également "la plaignante"), pour une créance en capital de 637 fr. 20, hors intérêts et frais. b. En date du 2 août 2017, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a adressé à la débitrice un avis de saisie l'invitant à se présenter en ses bureaux le 11 septembre 2017 en vue de procéder à la saisie des biens nécessaires pour couvrir le montant dû à A______ SA. c. La débitrice n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant cet avis, l'Office l'a, par courrier du 3 octobre 2017, sommée de se présenter en ses locaux le 30 octobre 2017. d. Cette sommation s'étant révélée infructueuse, l'Office a établi, en date du 1er novembre 2017, un procès-verbal de saisie no 23 16 xxxx85 E valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 al. 1 LP, et dont le dispositif était le suivant: "Malgré les divers avis de saisie et convocations, il n'a pas été possible de rencontrer la débitrice. Pas de véhicule selon contrôle auprès du service des automobiles. L'office renonce à procéder à des demandes auprès des établissements bancaires, vu les frais déjà engendrés. Dès lors, nous délivrons le présent procès-verbal valant acte de défaut de biens." Ce procès-verbal a été notifié à A______ SA en son domicile élu le 6 novembre 2017. B. a. Par acte expédié le 16 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ SA forme une plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie no 23 16 xxxx85 E du 1er novembre 2017, avec suite de frais et de dépens. Invoquant une violation de l'art. 91 LP au motif que l'Office s'était restreint à envoyer des avis de saisie à la débitrice, sans exercer aucune contrainte à l'encontre de celle-ci, ni interpeller aucun établissement bancaire, A______ SA requiert l'annulation du procès-verbal de saisie susmentionné et le renvoi du dossier à l'Office afin que celui-ci procède à la saisie.

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A/4566/2017-CS b. Le greffe de la Chambre de surveillance a transmis cette plainte à l'Office le 17 novembre 2017 en lui impartissant un délai au 8 décembre suivant pour déposer son rapport explicatif. c. Par rapport communiqué à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2017, l'Office s'en est remis à la justice s'agissant du bien-fondé de la plainte. Aux termes de ce rapport, il expose avoir traité la poursuite querellée conformément à la directive interne "Marche à suivre sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite 06_05", qui prévoit notamment que lorsque le débiteur ne réagit pas à l'avis de saisie ou à la sommation, l'huissier procède, selon son appréciation, à des blocages bancaires, à des recherches diverses (demandes de renseignements auprès de l'AFC ou de l'AVS, blocage du salaire, appels téléphoniques) et/ou à une vacation au domicile du débiteur pour y déposer un avis d'ouverture. Selon cette directive, l'huissier doit préalablement mesurer l'étendue des frais qu'engendreront ces démarches, notamment lorsque la créance est inférieure à 2'500 fr. et, cas échéant, faire application de l'art. 92 LP ou demander une avance de frais au créancier. En l'espèce, dès lors que le commandement de payer avait été notifié par voie édictale et que la débitrice n'avait donné suite ni à l'avis de saisie ni à la sommation qui lui avaient été adressés, l'Office avait, compte tenu de la modicité de la créance, renoncé à induire des frais supplémentaires et délivré un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens. A réception de la plainte de A______ SA, l'Office avait toutefois interpellé les principaux établissements bancaires de la place le 20 novembre 2017, afin de saisir les éventuelles créances dont la débitrice disposerait à leur encontre. Ces demandes n'avaient pas abouti mais révélé que la débitrice était employée par le "C______", lequel se trouve au bénéfice de l'extraterritorialité. L'Office avait dès lors adressé le 11 décembre 2017 à la débitrice un avis de saisie de salaire à hauteur de 2'000 fr., montant correspondant à la créance en poursuite plus intérêts et frais. d. La débitrice ne s'est pas déterminée sur la plainte interjetée par A______ SA. e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par pli du 13 décembre 2017 que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP et 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi

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A/4566/2017-CS (art. 9 al. 1 et 2 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'un acte de l'Office ne pouvant être attaqué par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), à savoir un procès-verbal de saisie. 2. La plaignante fait valoir que la procédure de saisie diligentée par l'Office ne satisfait pas les exigences de l'art. 91 LP. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). 2.1.1 L'Office en charge de la saisie doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIÉRON, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient notamment à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91). Il doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et peut solliciter des tiers à cette fin, la loi leur imposant la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP; JEANDIN, in Commentaire romand LP, 2005, DALLÈVES/FOËX/JEANDIN [éd.] (cité ci-après "CR LP"), n° 15 ad art. 91 LP ; OCHSNER, in CR LP, n° 25 ad art. 93 LP). 2.1.2 Une fois la saisie exécutée, l'Office établit le procès-verbal de saisie et, après expiration du délai de participation de 30 jours, le communique au débiteur et aux créanciers (art. 112 et 114 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention (art. 112 al. 3 LP). S'il n'y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens dans le sens de l'art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée. Il peut dès lors être remis en cause par la voie de la plainte dans les 10 jours à compter de sa communication, par le débiteur comme par le créancier. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité ou encore contester l'assimilation du procès-verbal à un acte de défaut de biens (JEANDIN/SABETI, in CR LP, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, in CR LP, n° 6 ad art. 115 LP).

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A/4566/2017-CS 2.1.3 En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dernière est tenue de continuer à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (ATF 126 III 85 = JdT 2000 II p. 16). 2.2 En l'espèce, la décision de l'Office de mettre fin à la procédure de poursuite litigieuse par l'établissement d'un acte de défaut de biens ne respectait pas les exigences découlant de l'art. 91 LP. Dès lors que la débitrice n'avait donné suite ni à l'avis de saisie, ni à la sommation qui lui avaient été envoyés, il incombait à l'Office de poursuivre ses investigations en sollicitant des renseignements auprès de tiers (établissements bancaires, AFC, etc.) et en procédant à une visite domiciliaire afin de découvrir des biens saisissables, en requérant si nécessaire une avance de frais de la créancière en application de l'art. 68 al. 1 LP, comme le prévoit du reste la directive interne "Marche à suivre sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite 06_05". Ce n'est qu'en cas de refus de la créancière de fournir une telle avance que l'Office pouvait constater à bon droit l'absence de biens saisissables et établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Cela étant, il appert que l'Office s'est rendu compte de l'irrégularité de la décision querellée dès lors qu'il a, à réception de la présente plainte, adressé des demandes de renseignements aux banques de la place puis notifié un avis de saisie à la débitrice, étant relevé que dans la mesure où celle-ci est employée par une organisation internationale, la saisie de salaire ne pouvait être effectuée qu'en ses mains (cf. DCSO/240/2007 du 11 mai 2007 consid. 3b). Ces démarches ont toutefois été effectuées en partie en dehors du délai imparti à l'Office pour l'envoi de son rapport et n'ont pas été notifiées conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Quand bien même cela semble implicite, l'Office n'a en outre pas précisé si ces mesures emportaient l'annulation du procès-verbal de saisie litigieux. Au vu de ce qui précède, la Chambre de surveillance annulera, en tant que de besoin, le procès-verbal de saisie no 23 16 xxxx85 E du 1er novembre 2017. Elle constatera par ailleurs que les démarches entreprises par l'Office à compter du 20 novembre 2017 sont conformes aux exigences résultant de l'art. 91 LP et qu'elles rendent la présente plainte sans objet. Le dossier sera pour le surplus retourné à l'Office afin que ce dernier mène à son terme la procédure de poursuite diligentée à l'encontre de la débitrice. 3. La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne pouvant donner lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP), les

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A/4566/2017-CS conclusions de la plaignante tendant à la condamnation de l'Office aux frais et dépens de la présente cause seront rejetées. * * * * *

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A/4566/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2017 par A______ SA contre le procès-verbal de saisie no 23 16 xxxx85 E du 1er novembre 2017. Au fond : Annule ledit procès-verbal de saisie. Constate que la plainte est devenue sans objet. Renvoie la cause à l’Office des poursuites afin que ce dernier mène à son terme la procédure de poursuite no 16 xxxx85 E. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4566/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.