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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2018 A/456/2018

28 juin 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,522 mots·~8 min·2

Résumé

LP.78.al1; LP.88.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/456/2018-CS DCSO/373/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/456/2018-CS) formée en date du 5 février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry STICHER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2018 à : - A______ c/o Me Thierry STICHER, avocat VSKV & Associés Place des Eaux-Vives 8 Case postale 3796 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/456/2018-CS EN FAIT A. a. A une date indéterminée en 2015, A______ a engagé à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______) une poursuite ordinaire tendant au paiement de divers montants dont, sous poste 7, celui de 43'973 fr. 30 avec intérêts au taux de 5% à compter du 1 er janvier 2014, allégué être dû au titre d'une partie du prix de vente d'un fonds de commerce. b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 2 juillet 2015 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et notifié le 2 septembre 2015 à la poursuivie, qui a formé opposition. c. Saisi le 26 novembre 2015 par A______ d'une requête en procédure sommaire tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/4338/2016 rendu le 5 avril 2016, a "prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à l'exception du poste 7 pour lequel la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de CHF 41'295.85". Il résulte des considérants "EN DROIT" de cette décision que le Tribunal a considéré que, s'agissant du poste 7 du commandement de payer, A______ n'avait pas produit de titre valant reconnaissance de dette, mais que B______ reconnaissait lui devoir un montant de 41'295 fr. 85. La mainlevée provisoire devait dès lors être prononcée à hauteur de ce montant "sans les intérêts moratoires, puisque la mainlevée provisoire est accordée en raison de la reconnaissance de dette de [B______]". Sur recours déposé par B______, le jugement du 5 avril 2016 a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1105/2016 rendu le 26 août 2016. d. Parallèlement au recours interjeté contre le jugement du 5 avril 2016, B______ a formé le 2 mai 2016 une action en libération de dette, qui a toutefois été rejetée par jugement JTPI/10500/2017 rendu le 23 août 2017 par le Tribunal. L'appel qu'elle a ensuite déposé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt ACJC/1679/2017 rendu le 21 décembre 2017 par la Cour de justice. e. Le 9 janvier 2018, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ en mentionnant, pour le poste 7, un montant de 41'295 fr. 85 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 2 janvier 2015. f. Par décision datée du 30 janvier 2018, reçue le 1 er février 2018 par le conseil de A______, l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en ce qui concernait les intérêts réclamés en relation avec le montant de 41'295 fr. 85. B. a. Par acte adressé le 5 février 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que,

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A/456/2018-CS en relation avec le poste 7 du commandement de payer, la poursuite devait être continuée à hauteur d'un montant de 41'295 fr. 85 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 2 janvier 2015. Selon elle, l'absence de mention des intérêts dans le dispositif du jugement de mainlevée du 5 avril 2016 constituerait un "silence qualifié", en ce sens que seul le montant du capital était modifié alors que les intérêts, mentionnés au chiffre 4 de la partie en fait du jugement, demeuraient dus. b. Dans ses observations datées du 19 février 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que le dispositif du jugement de mainlevée ne faisait pas état d'intérêts et que les considérants de la décision indiquaient que le Tribunal n'avait entendu écarter l'opposition qu'à hauteur du seul montant de 41'295 fr. 85 en capital. c. Par courrier daté du 22 février 2018, B______ a indiqué faire siens les motifs invoqués par l'Office dans la décision attaquée. d. La cause a été gardée à juger le 1 er mars 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'opposition formée au commandement de payer a pour effet de suspendre la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Le créancier qui en requiert la continuation doit donc établir, au moment du dépôt de sa réquisition, que cette opposition a été retirée ou expressément écartée par une décision judiciaire exécutoire. La mainlevée de l'opposition doit résulter clairement du dispositif de la décision judiciaire invoquée, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 ème édition, 2016, N 2350). Il peut toutefois s'avérer nécessaire, pour dégager le véritable sens de ce dernier, de recourir aux motifs de la décision (ATF 142 III 210 consid. 2.2; HOHL, op. cit., N 2352). 2.2 Il résulte en l'espèce clairement du dispositif du jugement de mainlevée rendu le 5 avril 2016 que, s'agissant du poste 7, l'opposition n'a été écartée qu'à hauteur de 41'295 fr. 85. L'absence de mention des intérêts réclamés ne peut être comprise que dans le sens que la mainlevée n'a pas été prononcée pour ces derniers. Même s'il fallait considérer que le dispositif laisse subsister un doute, ce qui n'est pas le cas, la consultation de la motivation de la décision ne ferait qu'en confirmer

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A/456/2018-CS le sens littéral, à savoir que la mainlevée n'a pas été écartée pour les intérêts réclamés en relation avec le poste 7. Il en résulte en effet que le juge n'a prononcé la mainlevée pour ce poste que dans la mesure où la poursuivie l'a reconnu, soit sans intérêts, dès lors que la poursuivante n'avait pas produit de titre de mainlevée. Le chiffre 4 de la partie "EN FAIT" du jugement du 5 avril 2016, invoqué par le plaignant, est à cet égard dénué de pertinence puisqu'il ne comporte qu'une relation des montants réclamés par elle dans le commandement de payer. C'est donc à juste titre que l'Office a refusé de donner suite, pour ce qui concerne les intérêts réclamés en relation avec le poste 7, à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante. Mal fondée, la plainte doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/456/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2018 par A______ contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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