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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2008 A/4555/2007

17 janvier 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,258 mots·~6 min·2

Résumé

Reconsidération | La décision de reconsidération de l'Office des poursuites a rendu sans objet la plainte. La commmunication de cette décision au représentant des plaignants et non à leur avocat est sans incidence, dans la mesure où elle leur accorde le plein de leurs conclusions. | LP.17.4; LP.20a.2.ch.5; OELP.61.2; 62.2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/8/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/4555/2007, plainte 17 LP formée le 21 novembre 2007 par MM. U______, élisant domicile en l'étude de Me Frank TIECHE, avocat.

Décision communiquée à : - MM. U______ domicile élu : Etude de Me Frank TIECHE, avocat Bellefontaine 2 1003 Lausanne

- G______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT

A. Le 8 octobre 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 07 xxxx09 S, une réquisition de poursuite, datée du 5, dirigée par MM. U______, représentés par D______AG, contre G______, rue Y______ 1, 1200 Genève. Le 9 novembre 2007, l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer au mandataire des poursuivants, qui l'a reçu le 13 du même mois, avec la mention "NON-LIEU DE NOTIFICATION" et l'explication suivante : "Par suite du transfert de son siège à Nyon, la société a été inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud (FOSC n° 212 du 01.11.2007) ; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève. L'Office constate l'absence de for de la poursuite à Genève". B. Par acte posté le 21 novembre 2007, MM. U______, par l'entremise de leur avocat, ont formé plainte auprès de la Commission de céans. Ils concluent, avec suite de dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que leur réquisition de poursuite était adressée à l'Office compétent, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de transmettre cet acte à l'office compétent et à ce que celui-là soit condamné à leur rembourser la somme de 123 fr. En substance, les prénommés font valoir que leur réquisition de poursuite a été adressée à l'Office le 5 octobre 2007, soit avant la publication dans la FOSC du 1 er novembre 2007 du transfert du siège social de la poursuivie à Nyon. Dans son rapport du 11 décembre 2007, l'Office expose qu'après réexamen de la situation et en application des art. 17 al. 4 et 22 al. 2 LP, il a pris, en date du 5 décembre 2007, une nouvelle décision qui a été communiquée aux parties et que le lendemain il a transmis la réquisition de poursuite originale à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle. Il ajoute que les frais de poursuite seront intégralement remboursés aux poursuivants. A teneur de cette décision, communiquée à D______ AG et à G______, et transmise à la Commission de céans, l'Office, considérant que la réquisition de poursuite n° 07 xxxx09 S a été déposée auprès de l'office compétent et que le for de la poursuite a changé après ce dépôt mais avant la notification du commandement de payer, annule le non-lieu de notification et transmet la réquisition considérée à l'Office des poursuites de Nyon pour que celui-ci puisse l'enregistrer et lui donner suite. L'Office joint également copie du courrier adressé à l'Office des poursuites de Nyon à teneur duquel il lui transmet la réquisition de poursuite, précisant que la société poursuivie a transféré son siège social dans son arrondissement avant la notification du commandement de payer. Invitée à se déterminer, la poursuivie a déclaré qu'elle renonçait à formuler des observations.

- 3 - Par courrier du 13 décembre 2007, la Commission de céans a invité les poursuivants à lui indiquer si, au vu de la nouvelle décision prise par l'Office le 5 décembre 2007, ils entendaient maintenir ou retirer leur plainte. L'avocat des précités a répondu le 17 décembre 2007 que ses mandants maintenaient leur plainte, au motif que la décision du 5 décembre 2007, nonobstant l'élection de domicile faite en son étude, ne lui avait pas été transmise et que l'intérêt de ses clients à ce qu'il soit constaté que leur réquisition de poursuite a été adressée à l'office compétent était toujours d'actualité.

E N DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivants et destinataires de la décision attaquée, les plaignants ont qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. Selon l'art. 22 al. 2 LP, l'office peut aussi remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. Si l'office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l'art. 13 al. 5 laLP). En l'espèce, l'Office, faisant usage de cette faculté, a, par décision du 5 décembre 2007, annulé sa décision de non-lieu de notification, transmis la réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de Nyon et déclaré que les frais de poursuite seront intégralement remboursés aux plaignants. Certes, cette décision n'a pas été communiquée à l'avocat des plaignants mais au représentant de ceux-ci, tel qu'indiqué sur la réquisition de poursuite. Cette informalité est toutefois sans incidence, dite décision accordant aux plaignants le plein de leurs conclusions. 3. La plainte est ainsi devenue sans objet et la cause A/4555/2007 sera rayée du rôle. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

- 4 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2007 par MM. U______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 9 novembre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx09 S. Au fond : 1. Constate que la cause A/4555/2007 est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/4555/2007 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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