REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4529/2016-CS DCSO/134/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4529/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/4529/2016-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx80 M à l'encontre de C______ (ci-après : le débiteur), expédiée le 27 mai 2015 à l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière); Attendu que par nouvel acte expédié le 22 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’elle a sollicité que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin que la saisie requise soit exécutée et que le procès-verbal correspondant lui soit expédié sans tarder; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué qu’il avait bien reçu la réquisition de continuer cette poursuite n° 14 xxxx80 M, qu’un avis avait été expédié au débiteur le 30 juillet 2015 en vue de l’exécution de la saisie requise, mais sans succès, de sorte une sommation avait encore été expédiée le 26 octobre 2015 audit débiteur; Que depuis cette date et pour des raisons inexpliquées, cette poursuite n’avait plus fait l’objet d’aucun traitement jusqu’à réception de la plainte de la créancière; Que le débiteur s’étant finalement présenté à l’Office le 25 janvier 2017, une saisie salaire avait été exécutée le lendemain à son encontre par avis à son employeur, cela à hauteur de 420 fr. par mois ainsi que sur toute somme revenant audit débiteur à titre de primes, gratifications et/ou 13 e salaire; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie également sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de
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A/4529/2016-CS trente jours à cette saisie, cette prescription de procéder "sans retard" signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; Qu’en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx80 M a été expédiée le 27 mai 2015 par la créancière plaignante à l’Office, lequel n’a réagi que le 30 juillet 2015 en expédiant un avis de saisie au débiteur, mais sans succès, puis, le 26 octobre 2015, une sommation de se présenter en vue de l’exécution de la saisie; Qu’ensuite, le dossier n’a fait l’objet d’aucune mesure jusqu’en janvier 2017, soit pendant près de 14 mois, pour des raisons inexpliquées par l’Office; Que dans ces circonstances, il apparaît que ce dernier a fait preuve d’un retard totalement injustifié dans l’exécution qui lui incombait de la saisie requise par la créancière dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx80 M; Qu’en définitive, cette saisie a été exécutée sur le salaire du débiteur en mains de son employeur, par avis du 26 janvier 2017 à ce dernier; Qu’en outre, il appartient encore à l’Office d’envoyer le procès-verbal de saisie correspondant à la créancière plaignante dès l’échéance du délai de participation de 30 jours à cette saisie; Qu’enfin, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées et l’inviter à mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions qui lui parviennent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/4529/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° n° 14 xxxx80 M dirigée à l’encontre de C______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.