REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4492/2011-CS DCSO/12/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012
Plainte 17 LP (A/4492/2011-CS) formée en date du 29 décembre 2011 par M. B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______
- Office des poursuites.
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A/4492/2011-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 7 mars 2011, une saisie de la rente de la Caisse de prévoyance de P______ versée au précité, à hauteur de 1'520 fr. par mois. L'Office a fixé le minimum vital de M. B______ à 2'730 fr. (montant de base mensuel : 1'700 fr.; loyer : 700 fr.; assurance maladie du débiteur : 330 fr.). b. Le 9 avril 2011, M. B______ a formé plainte contre cette saisie; par décision du 23 juin 2011 (DCSO/190/2010), l'Autorité de surveillance a admis très partiellement cette plainte, en ce sens que l'Office était invité à verser à M. B______ la somme de 187 fr. 15 représentant la cotisation AVS de son épouse. B. Par acte posté le 29 décembre 2011, M. B______ a déposé une nouvelle plainte contre la saisie susmentionnée. Il a produit le décompte de sa rente de décembre 2011 - sur lequel figure la retenue de 1'520 fr. en faveur de l'Office -, trois récépissés de paiement datés du 22 décembre 2011 (Service social de la Ville de Genève : 750 fr.; Caisse de compensation genevoise : 40 fr.; Services industriels de Genève : 53 fr. 05) et un reçu de Money & Com attestant d'un versement de 500 fr. en faveur de Mme E______, au Z______. M. B______ déclare que son loyer, charges comprises, s'élève actuellement à 800 fr. et que l'Office a omis de tenir compte des cotisations AVS et de la prime d'assurance maladie de son épouse ainsi que des contributions à l'entretien des enfants de cette dernière restés au Z______. b. Ni les poursuivants participant à la série considérée, ni l'Office, n'ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. Lorsque le débiteur invoque des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'office des poursuites et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; SJ 2000 II ch. 4.2; BlSchK 1998 229). 1.3. En l'occurrence, le plaignant invoque des faits nouveaux, à savoir que son loyer, charges comprises, n'est plus de 700 fr. mais de 800 fr., et que son épouse
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A/4492/2011-CS s'acquitte d'une cotisation AVS de 40 fr. ainsi que d'une prime d'assurance maladie dont le montant n'est pas établi. Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 1.4. Cela étant, la Chambre de surveillance rappellera au plaignant qui lui incombe de transmettre à l'Office les décisions de la Caisse relatives à la fixation des cotisations AVS, la police d'assurance maladie, le nouveau bail à loyer, ainsi que les justificatifs du paiement régulier de ces charges (cf. DCSO/190/2010 consid. 2.1.2; DCSO/528/2010 du 9 décembre 2010 consid. 3). 1.5. Au surplus, s'agissant des contributions que le plaignant allègue verser pour l'entretien des enfants de son épouse restés au Z______, la Chambre de céans renvoie le plaignant aux sept décisions qu'elle a déjà rendues (DCSO/444/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3; 355/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3; 271/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 190/2011 du 23 juin 2011 consid. 2.2.1; 528/2010 consid. 3; 455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c; 289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c). 2. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.
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A/4492/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 29 décembre 2011 par M. B______ contre la saisie de rente exécutée dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.