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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4485/2017

25 janvier 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,361 mots·~7 min·1

Résumé

Retard injustifié | LP.17.al3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4485/2017-CS DCSO/46/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4485/2017-CS) formée en date du 10 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Christophe SAVOY, agent d'affaires.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 janvier 2018 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains.

- Office des poursuites.

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A/4485/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 10 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 20 décembre 2016 contre B______; elle a également conclu au prononcé de "toute sanction disciplinaire utile" contre le Préposé; Que dans ses observations du 1er décembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite lui est parvenue le 27 décembre 2016; le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx42 V, a été édité le 9 mars 2017 et remis le même jour à la poste pour notification au débiteur, à l'adresse figurant sur la réquisition; la poste avait retourné l'acte à l'Office le 3 avril 2017, après avoir effectué trois passages infructueux et déposé une convocation; une sommation avait été adressée au débiteur le 24 avril 2017; un collaborateur de l'Office s'était rendu sur place le 8 août 2017 et avait constaté que le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte, de sorte qu'un "avis bleu [avait été] déposé en vue d'une publication"; le 15 août 2017, l'Office avait requis de la créancière qu'elle se porte fort des frais de publication de l'acte de poursuite dans la FAO et la FOSC; suite à un dysfonctionnement du système informatique, la réponse positive de la créancière à cette requête n'avait pas été traitée correctement; suite au dépôt de la plainte, l'Office avait fait le nécessaire pour que la publication édictale du commandement de payer intervienne le 5 décembre 2017; Que par avis du 4 décembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP);

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A/4485/2017-CS Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, plus de deux mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer, ce qui paraît excessif au regard de l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en outre, s'il est vrai que l'absence de collaboration du débiteur est à déplorer, la procédure de notification proprement dite a également connu des lenteurs non justifiées; en particulier, un délai de deux mois s'est écoulé entre l'envoi de la sommation et le passage effectif d'un agent notificateur au domicile du débiteur, tandis que la publication édictale a été retardée de trois mois suite à des erreurs imputables à l'Office, ce qui n'est pas compatible avec l'exigence de célérité et de diligence découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; Qu'en revanche, peu avant la clôture de l'instruction de la cause, l'Office a pu confirmer que le commandement de payer sera publié dans la FAO le 5 décembre 2017, de sorte qu'il est superflu de lui ordonner de poursuivre sans désemparer la procédure de notification de l'acte; Que la plaignante sollicite en outre que des mesures disciplinaires soient prononcées à l'encontre du Préposé de l'Office; Que des mesures disciplinaires peuvent certes être prises contre un préposé ou un employé (art. 14 al. 2 LP); le droit fédéral ne confère toutefois pas aux parties la possibilité de requérir de telles mesures (ATF 91 III 41, JdT 1965 II 34; EMMEL, BAK SchKG-I, 2ème éd., 2010, n. 12 ad art. 14 LP); Que la plainte est en conséquence irrecevable sur ce point; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4485/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 16 xxxx42 V. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification à établir et à notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx42 V. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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