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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.02.2026 A/4466/2025

20 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,303 mots·~7 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4466/2025-CS DCSO/98/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/4466/2025-CS) formée en date du 12 décembre 2025 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - CONFEDERATION SUISSE - DFF-AFC-DPR- DIVISION ENCAISSEMENT, TVA Schwarztorstrasse 50 3003 Bern. - Office cantonal des poursuites.

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A/4466/2025-CS EN FAIT A. a. A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), le 16 février 2025, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 73'195 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2025 à titre de taxe sur la valeur ajoutée selon notification d'estimation n° 2______, sur réquisition de la Confédération Suisse, Département fédéral des finances, Administration fédérale des contributions (ci-après L'AFC). b. Elle a formé opposition au commandement de payer le 16 février 2025. c. A______ a été convoquée par le Tribunal de première instance, le 11 novembre 2025, à une audience de faillite devant se tenir le 9 décembre 2025. B. a. Par acte expédié le 12 décembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la continuation de la poursuite n° 1______ car elle n'avait jamais été avisée de la levée de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, ni d'aucun autre acte de poursuite. Elle concluait, préalablement, à la suspension de la poursuite jusqu'à droit connu et, principalement, à la constatation de l'irrégularité de la procédure et à l'annulation de toute mesure prise sur la base d'une annulation de l'opposition qui ne lui avait pas été notifiée. b. La Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif par décision du 5 janvier 2026 au motif que les chances de succès de la plainte étaient ténues. La plaignante se limitait à alléguer ne plus avoir été informée de l'avancement de la poursuite suite à l'opposition formée au commandement de payer, jusqu'à la notification d'une convocation à l'audience de faillite. Or, en principe, entre ces deux actes, une décision de mainlevée de l'opposition de l'AFC et une commination de faillite lui ont été notifiées, lui permettant de connaître la progression de la poursuite. En l'occurrence, elle soutenait ne pas avoir reçu la première et ne soufflait mot de la seconde. Elle n'avait pas cherché à obtenir des informations à cet égard entre la notification de la convocation à l'audience de faillite et la plainte, alors qu'un mois s'était écoulé entre ces deux actes, afin de comprendre les raisons pour lesquelles l'Office avait continué la poursuite et vérifier si des griefs permettant de justifier le dépôt d'une plainte étaient à tout le moins vraisemblables. La plainte apparaissait ainsi plus dilatoire que formulée sur des fondements sérieux. c. Dans ses observations du 7 janvier 2026, l'AFC a exposé avoir rendu, le 24 mars 2025, une décision prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, qu'elle avait valablement notifiée à l'intéressée par courrier A+, dont le suivi postal indiquait qu'il avait été déposé dans la boîte-auxlettres de la destinataire le 25 mars 2025. Elle contestait par conséquent

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A/4466/2025-CS l'inexistence d'une décision de mainlevée de l'opposition alléguée par la plaignante. d. Dans ses déterminations du 22 janvier 2026, l'Office a conclu au rejet de la plainte, confirmant qu'une décision de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer avait été notifiée par l'AFC à la plaignante et qu'il avait lui-même valablement notifié, le 14 mai 2025, au domicile de la plaignante, une commination de faillite, sur la base de la réquisition de continuer la poursuite de que l'AFC lui avait adressée le 6 mai 2025, accompagnée de la décision de mainlevée de l'opposition. e. Par avis du 26 janvier 2026, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires ordonnées par la Chambre de surveillance. EN DROIT 1. 1.1 L'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, des actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; MUSTER, REYMOND, RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 2 ad art. 78 LP). 2. 2.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013). 2.2 En l'espèce, la plaignante invoque l'absence de décision de mainlevée de l'opposition pour demander la "suspension" de la poursuite n° 1______, parvenue au stade du prononcé de la faillite. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle s'est vu notifier une telle décision et, de surcroît, une commination de faillite, préalablement à la convocation à l'audience de faillite. Elle n'invoque aucune circonstance permettant de croire qu'elle n'aurait pas été atteinte par ces actes, notifiés à son domicile. Sa plainte est partant infondée et sera rejetée. 4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4466/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 12 décembre 2025 par A______ contre la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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