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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.02.2019 A/4458/2018

8 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,217 mots·~6 min·2

Résumé

DELAI D'OPPOSITION; RESTITUTION DELAI | Opposition tardive au commandement de payer. Pas de restitution de délai. | LP.74.al1; LP.33.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4458/2018-CS DCSO/66/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/4458/2018-CS) formée en date du 18 décembre 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 11 février 2019 à : - A______ Route ______ ______ Genève. - Office des poursuites.

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A/4458/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 30 novembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), agissant sur réquisition de B______ SA, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______; Que par courrier du 11 décembre 2018 à l'Office, A______ a déclaré former opposition totale au commandement de payer précité; Que par décision du 12 décembre 2018, l'Office a rejeté l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°1______, car tardive; Que par acte adressé le 18 décembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office, exposant qu'il pensait que le délai de dix jours pour former opposition ne comprenait pas les jours fériés; qu'il est étudiant en droit et qu'il venait d'étudier des cas où les jours fériés n'étaient pas pris en compte dans le calcul des délais, d'où sa confusion; qu'il était ainsi dans l'erreur; qu'il a conclu à ce que son opposition soit prise en compte; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plainte, dirigée contre la décision de rejet de l'opposition a été interjetée en temps utile; qu'elle est en outre conforme aux exigences minimums de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle sera déclarée recevable; Que selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Qu'il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication); Que le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 31 LP); que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Que quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée

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A/4458/2018-CS dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al 4 LP); Que la restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Qu'entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (GILLIERON, Commentaire LP, ad art. 33 n. 40). Que parmi les exemples d'empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l'incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. (cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). Qu'en l'espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié au plaignant, le 30 novembre 2018; que le délai pour former opposition venait ainsi à échéance le jeudi 10 décembre 2018, comme mentionné par l'Office dans la décision querellée et admis par le plaignant; Qu'en conséquence l'opposition du 11 décembre 2018 est tardive; Qu'au surplus, la "confusion" invoquée dans la plainte ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, de sorte qu'une restitution du délai d'opposition ne se justifie pas; qu'en effet, comme le plaignant l'admet, en cas de doute sur le calcul du délai, il lui appartenait de se renseigner auprès de l'Office; que son erreur est d'autant moins excusable qu'il est étudiant en droit; Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), ce qui est le cas en l'espèce; Que la plainte sera dès rejetée, sans autre acte d'instruction; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *

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A/4458/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plaine formée le 18 décembre 2018 par A______ contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office des poursuites le 12 décembre 2018 dans le cadre de la poursuite n°1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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