REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/32/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/4449/2008, plainte 17 LP formée le 5 décembre 2008 par Mme L______.
Décision communiquée à : - Mme L______
- Helsana Assurances SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx92 J requise par Helsana Versicherung AG (ci-après : Helsana) contre Mme L______ en recouvrement de la somme de 2'718 fr. avec intérêts et de 70 fr. au titre, respectivement, de primes LAMal et de frais administratifs, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 7 janvier 2008, un commandement de payer à la prénommée, laquelle a formé opposition. Par décision du 28 janvier 2008, Helsana a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 07 xxxx92 J. Mme L______ a formé opposition à cette décision, par courrier recommandé du 1er février 2008. Le 13 mars 2008, Helsana a requis la continuation de la poursuite. Était jointe à sa réquisition une attestation, datée du même jour, à teneur de laquelle la décision du 28 janvier 2008 était entrée en force. Le 11 avril 2008, l'Office a communiqué à Mme L______ un avis de saisie, fixant celle-ci au 21 mai 2008. B. Le 21 avril 2008, la précitée a formé plainte auprès de l'Office contre ledit avis, affirmant que la mainlevée de son opposition n'avait jamais été prononcée. Cette plainte a été enregistrée sous n° A/1558/2008. Le 29 avril 2008, elle a adressé un second courrier à l'Office dans lequel elle déclare être victime "d'un flagrant déni de justice" et demande que "cette affaire suive le déroulement normal". Elle s'étonne qu'une mainlevée puisse être prononcée sans avoir été entendue et conteste devoir la somme qui lui est réclamée par Helsana. Le même jour, l'Office a communiqué à la Commission de céans les actes précités. C. L'Office, invité à présenter son rapport, a conclu au rejet de la plainte. Il fait valoir que c'est à bon droit, au vu de l'attestation du 13 mars 2008 produite par la poursuivante, qu'il a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite. Dans ses observations, Helsana indique que l'attestation dont il est question est erronée ; Mme L______ a, en effet, formé, en date du 1er février 2008, opposition à sa décision de mainlevée et elle n'a pas encore rendu de décision sur opposition. Helsana admet en conséquence que sa réquisition de continuer la poursuite est "une erreur" et produit le courrier qu'elle a adressé à l'Office le 26 mai 2008 par
- 3 lequel elle déclare retirer cette réquisition et lui demande de ne pas exécuter la saisie. Par acte posté le 9 juin 2008, Mme L______ a formé de nouvelles conclusions, auxquelles étaient jointes diverses pièces, tendant à ce que la Commission de céans reconnaisse que "le débiteur ne doit absolument rien au créditeur" et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer "le préjudice et les frais encourus depuis deux ans, s'élevant à 900 fr.". D. Par décision DCSO/209/2008 du 12 juin 2008, la Commission de céans a estimé que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure, vu le retrait de la réquisition de continuer la poursuite par Helsana au motif que l'opposition faite par la plaignante à la décision prononçant mainlevée de l'opposition n'avait pas encore été tranchée. E. Le 8 juillet 2008, Helsana a rendu une décision sur opposition, rejetant son opposition et confirmant la décision de mainlevée d'opposition du 28 janvier 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 246992 J. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a délivré une mention de non recours à Helsana le 27 octobre 2008. Le 5 novembre 2008, Helsana a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, sur la base de sa décision du 8 juillet 2008 devenue définitive et exécutoire. Le 25 novembre 2008, l'Office a adressé un avis de saisie pour le 5 janvier 2009 à Mme L______. F. Par courrier du 5 décembre 2008, Mme L______ a déposé plainte devant la Commission de céans contre l'avis de saisie qui lui a été notifié, estimant la poursuite injustifiée du fait de son absence de relation contractuelle avec Helsana, mais poursuivant plus loin en relevant que la loi interdit la double assurance, et concluant à ce que la Commission de céans intervienne auprès des services compétents afin que ce que la plaignante considère de "perpétuel harcèlement", prenne fin. G. Helsana a fait parvenir ses observations le 5 janvier 2009, renvoyant la Commission de céans à ses explications données dans le cadre de la procédure A/1558/2008 et précisant que depuis la décision de la Commission de céans du 12 juin 2008, elle a tranché l'opposition de la plaignante en la rejetant par décision du 8 juillet 2008, devenue définitive et exécutoire. Sur cette base, elle a requis la continuation de la poursuite. Helsana relève que la plaignante semble avoir une mauvaise compréhension de la procédure suivie dans ce dossier, tel qu'en atteste le retrait de son recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du 27 juin 2008. Helsana conclut ainsi au rejet de la plainte.
- 4 - H. Dans son rapport du 11 décembre 2008, l'Office relève avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite sur la base d'une décision définitive et exécutoire, pièces à l'appui, prononçant mainlevée de l'opposition. L'Office conclut au rejet de la plainte. I. Par courrier du 7 janvier 2009, l'Office a informé la Commission de céans de ce que la plaignante n'a pas été retirer son courrier du 4 décembre 2008.
E N DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP). En l'espèce, la plaignante a déposé plainte contre un avis de saisie du 25 novembre 2008 par courrier à la Commission de céans du 5 décembre 2008. Formée dans le délai et les formes prescrites contre une mesure sujette à plainte (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003), la présente plainte sera déclarée recevable (art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit, et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). 3. En l’espèce, la plaignante a formé opposition en date du 1er février 2008 contre la décision du 28 janvier 2008 levant son opposition et la poursuivante a cette fois-ci rendu une décision le 8 juillet 2008, rejetant l'opposition formée par la plaignante et confirmant la mainlevée de l'opposition. Cette décision est devenue définitive et
- 5 exécutoire, selon attestation du Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l'art. 88 al. 1 LP, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite d'Helsana. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. Pour le surplus, la Commission de céans rappelle que, sous réserve d'un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145 s). 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2008 par Mme L______ contre l'avis de saisie du 25 novembre 2008 qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx92 J. Au fond : 1. La rejette 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le