REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2750/2012-CS DCSO/102/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 AVRIL 2013
Plaintes 17 LP A/2750/2012 et A/3526/2012 formées en date des 12 septembre et 22 novembre 2012 par Mme E______, plaintes jointes sous le n° A/2750/2012.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 avril 2013 à : - Mme E______
- ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/2750/2012-CS EN FAIT A. a) Le 20 avril 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à Mme E______, à la requête de l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) un commandement de payer, poursuite no 12 xxxx42 Y, en paiement de 7'765 fr. 75 et de 1'547 fr. 95 (ICC 2001) ainsi qu'un commandement de payer, poursuite no 12 xxxx43 X en paiement de 32'842 fr. 40 et de 5'012 fr. 30 (ICC 2002 - ciaprès: les poursuites litigieuses). Mme E______, qui était la seule débitrice visée par ces commandements de payer et mentionnée à leur recto, y a fait opposition le même jour. b) Le 24 avril 2012, M. E______, époux de Mme E______, s'est rendu dans les locaux de l'AFC où il a complété un formulaire pré-imprimé, dans les termes suivants: "Je soussigné Mme E______ déclare lever définitivement l'opposition que j'ai formée au commandement de payer […] qui m'a été notifié le 20 avril 2012 […]"concernant chacun des commandements de payer précités. Ces deux formulaires ont été datés et signés par M. E______, sans indication de son nom en toutes lettres. c) Le 3 août 2012, l'AFC a requis la continuation des poursuites litigieuses, en se prévalant des susdits documents en tant que mainlevées d'opposition volontaires. d) Le 27 août 2012, l'Office a adressé à Mme E______ un avis de saisie dans chacune des poursuites litigieuses, l'invitant à se présenter dans ses locaux le 26 septembre 2012, seul l'avis concernant la poursuite no 12 xxxx42 Y lui étant envoyé par pli recommandé, qu'elle a reçu le 30 août 2012. e) Le 30 août 2012, M. E______ s'est rendu à la place de son épouse à l'Office où, sur le procès-verbal de saisie, il a coché la case "débiteur présent", en signant en outre ce document ("M. E______, époux de la débitrice"). f) Le 30 août 2012, l'Office a envoyé à Mme E______ un "avis concernant la saisie de votre véhicule" l'informant qu'il avait été procédé à cette même date à la saisie de deux véhicules lui appartenant, laquelle déployait ses effets immédiatement. g) Le 9 novembre 2012, l'AFC a requis la vente des véhicules saisis. h) Le 13 novembre 2012, l'Office a envoyé à Mme E______, par courrier recommandé, deux "avis de réception de la réquisition de vente", respectivement dans les poursuites no 12 xxxx43 X et no 12 xxxx42 Y.
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A/2750/2012-CS B. a) Le 12 septembre 2012, Mme E______, indiquant avoir récemment reçu les deux avis de saisie précités, a formé une plainte (A/2750/2012) à leur encontre devant la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance). Elle a conclu à ce que ces actes soient annulés ou déclarés nuls, au motif qu'elle avait fait opposition aux commandements de payer concernés. Le 20 septembre 2012, l'Office a indiqué à la Chambre de surveillance qu'à son avis, la plainte du 12 septembre 2012 était irrecevable, car tardive. Selon elle, comme l'avis de saisie dans la poursuite no 12 xxxx43 X avait été envoyé à la débitrice le même jour que celui notifié dans la poursuite no 12 xxxx42 Y, les deux avis avaient vraisemblablement été reçus en même temps. Subsidiairement, la plainte devait être rejetée car les conditions de l'art. 88 LP étaient réalisées, compte tenu de la signature de mainlevées d'opposition par Mme E______. b) Le 22 novembre 2012, Mme E______ a formé une nouvelle plainte (A/3526/2012) devant la Chambre de surveillance, cette fois-ci contre la saisie des véhicules susmentionnés et contre les réquisitions de les vendre Elle confirmait par ailleurs sa précédente plainte, en demandant qu'il soit mis un terme aux deux poursuites litigieuses. c) Par ordonnance du 23 novembre 2012, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte du 22 novembre 2012. Il a en outre ordonné la jonction en une seule procédure des causes A/3526/2012 et A/2750/2012 sous ce dernier numéro. d) Dans un courrier du 10 décembre 2012, l'AFC a indiqué avoir pensé, à tort, que les mainlevées volontaires d'opposition précitées avaient été signées par Mme E______. L'AFC a demandé le rejet des plaintes de Mme E______, car selon elle, la signature de M. E______ sur ces mainlevées volontaires était valable, celui-ci ayant représenté l'union conjugale, étant rappelé que chacun des époux était solidairement responsable du paiement des impôts du couple. e) Le 14 décembre 2012, l'Office, considérant que les mainlevées d'opposition avaient été signées par Mme E______, a conclu au rejet de la plainte du 22 novembre 2012. f) Les éléments utiles suivants résultent, en outre, de l'audience de comparution personnelle tenue le 6 février 2013 par la Chambre de surveillance: Mme E______ a indiqué qu'elle avait ignoré, d'une part, que son époux s'était rendu à l'AFC pour signer les mainlevées volontaires des oppositions aux
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A/2750/2012-CS poursuites litigieuses et, d'autre part, qu'il était allé à l'Office pour compléter et signer le procès-verbal des opérations de la saisie. Entendu à titre de renseignement, M. E______ a indiqué qu'il s'était rendu de son propre chef à l'AFC où il avait signé les deux mainlevées sans en parler à son épouse. g) Par courrier, déposé le 20 février 2013 au greffe de la Chambre de surveillance, Mme E______ a en particulier reproché à l'AFC d'avoir fait signer à son époux, à son insu, les mainlevées d'opposition précitées. Elle demandait que les saisies litigieuses soient levées. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP). La présente plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 1.3. La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 1.4. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, la Chambre de surveillance peut, d'office ou sur requête d'une des parties, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux plaintes A/2750/2012 et A/3526/2012 faisant l'objet de la présente décision ont été déposées par la même plaignante et portent toutes deux sur la même problématique juridique au regard de poursuites successives requises à son encontre par la même créancière. Il y aura dès lors lieu de les joindre sous le seul n° de cause A/2750/2012. 2. 2.1. Les actes des époux lors de procédures d'exécution forcée ne tombent en principe pas sous le coup de la représentation ordinaire (art. 166 al. 1 CC), sauf
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A/2750/2012-CS dans des situations exceptionnelles (notamment en cas d'urgence, art. 166 al. 2 ch. 2 CC, ou parce qu'en l'absence de l'époux débiteur, l'intérêt de la famille ne peut être sauvegardé autrement). Dans la plupart des cas, il s'agira cependant, même en cas d'urgence, d'une représentation ordinaire d'un époux par son conjoint, suivant les règles du mandat ou de la gestion d'affaires sans mandat (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2 ème éd. 2009, no 397 p. 227). Un époux, s'il peut représenter l'union conjugale (art. 166 CC), ne représente pas son conjoint (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 356 p. 87). 2.2. L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). L'opposition arrête la poursuite […] mais elle ne l'annule pas. Tant que l'opposition subsiste, la poursuite ne peut pas être continuée. Les actes de poursuite postérieurs à l'opposition sont nuls et leur nullité doit être constatée d'office en tout temps (RUEDIN, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 78 LP, ATF 92 III 55, JT 1966 II 66). L'opposition est révocable. Le retrait d'opposition, qui est assimilé à un défaut d'opposition, doit être donné sans réserves ni conditions (op. cit., n. 19ss ad art. 74 LP et jurisprudences citées). Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par une opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). 3. En l'espèce, la plaignante a fait opposition en personne aux deux commandements de payer notifiés par l'Office à la requête de l'AFC. Il est par ailleurs établi qu'elle n'a, en revanche, pas personnellement procédé à la mainlevée de ces oppositions. C'est en effet son époux qui a signé de son propre nom les formulaires de mainlevée ad hoc dans les locaux de l'AFC mais en y indiquant expressément le nom de la plaignante, ce qui donnait l'impression que celle-ci avait agi en personne. Or, seule la plaignante - à l'exclusion de son époux - est poursuivie par la créancière au moyen des commandements de payer litigieux. Dès lors, elle seule pouvait retirer les oppositions formées à ces poursuites.
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A/2750/2012-CS Quant à son époux, il pouvait uniquement représenter l'union conjugale, qui en l'occurrence n'était pas visée par lesdites poursuites, mais non pas son épouse elle-même, seule débitrice poursuivie. Cela d'autant plus qu'il n'apparaît pas que la plaignante ait donné pouvoir à son époux le soin de procéder aux mainlevées de ses oppositions pour son compte. Il ne résulte enfin pas du dossier l'existence d'une quelconque situation exceptionnelle conduisant à retenir que l'époux de la plaignante aurait pu valablement la représenter dans le cadre de ces mainlevées. Par conséquent, il y a lieu de retenir que les oppositions de la plaignante formées aux commandements de payer, poursuites no 12 xxxx42 Y et no 12 xxxx43 X, n'ont pas été valablement levées. Il découle de ce qui précède que sont nuls tous les actes de poursuite postérieurs à la notification, le 20 avril 2012, de ces commandements de payer et aux déclarations d'opposition à ces poursuites faites le même jour par la plaignante. Sont ainsi nuls, les avis de saisie, la saisie des véhicules de la plaignante et les avis de réception des réquisitions de vente faisant l'objet des présentes plaintes. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des plaintes A/2750/2012 et A/3526/2012 sous le n° de cause A/2750/2012. Cela fait : A la forme : Déclare recevables lesdites plaintes formées par Mme E______, les 12 septembre et 22 novembre 2012, contre les avis de saisie du 27 août 2012, la saisie du 30 août 2012 et les avis de réception des réquisitions de vente du 13 novembre 2012, dans le cadre des poursuites no 12 xxxx42 Y et no 12 xxxx43 X. Au fond : Constate la nullité de ces actes de l'Office des poursuites. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,
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A/2750/2012-CS elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.