REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4443/2015-CS DCSO/65/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 FEVRIER 2016 Plainte 17 LP (A/4443/2015-CS) formée en date du 18 décembre 2015 par M. L______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______. - I______ AG. - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.
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A/4443/2015-CS EN FAIT A. a. M. L______ fait l'objet de plusieurs poursuites. Dans le cadre de la série n° 15 xxxx89 D, une saisie de salaire a été opérée le 30 novembre 2015. Selon le procès-verbal des opérations de saisie du 17 novembre 2015, signé par le poursuivi, celui-ci réalise un salaire de 4'315 fr. et son épouse perçoit une rente AVS de 2'350 fr. et une rente de son second pilier de 2'793 fr. 75. Il a indiqué des charges comportant un loyer de 2'100 fr., des primes d'assurance-maladie du couple de 346 fr. et 493 fr., des frais de transports publics des époux de 120 fr. et des frais de repas pris hors domicile de 242 fr. b. Sur la base des pièces produites par M. L______ à la demande de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), ce dernier a retenu, dans la saisie de salaire du 30 novembre 2015, des charges de 1'700 fr. (minimum de base OP), 242 fr. (frais de repas pris à l'extérieur), 386 fr. 70 (assurance-maladie), 140 fr. (frais de transports publics) et 1'832 fr. (loyer). Considérant que sa part aux charges du couple représentait 45,62% de son revenu, il a fixé la quotité insaisissable à 1'961 fr. 94 et arrêté le montant de la saisie à 2'353 fr. c. L'avis concernant une saisie de salaire a été adressé à l'employeur du débiteur le 30 novembre 2015. B. Par plainte expédiée le 18 décembre 2015, M. L______ conteste la saisie, exposant qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens plus tôt dès lors que le procèsverbal des opérations de saisie ne lui a pas été communiqué avant l'avis concernant la saisie adressé à son employeur. Il estime que la saisie porte atteinte à son minimum vital. Il produit un récapitulatif de ses charges ainsi que des extraits de son compte bancaire et sa fiche de salaire du mois de décembre 2015. L'Office conclut au rejet de la plainte, le calcul de la quotité saisissable ayant été effectué conformément à l'art. 93 LP. Il précise que le dossier du débiteur a été clôturé le 16 décembre 2015, les retenues ayant permis de désintéresser les créanciers. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la saisie de salaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en
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A/4443/2015-CS tout temps lorsque, comme le débiteur le fait valoir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3). Pour le surplus, la présente plainte répond aux exigences de forme (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). 2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque le débiteur marié fait ménage commun avec son conjoint, il faut d'abord déterminer le revenu des deux époux et leur minimum vital commun, puis répartir entre eux le minimum vital obtenu en rapport avec le revenu net; la quotité saisissable du revenu du conjoint poursuivi s'obtient alors en soustrayant sa part au minimum vital de son revenu déterminant (ATF 116 III 75 consid. 2a; 114 III 13 consid. 3). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, au vu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163). 3. En l'occurrence, il ressort des pièces produites que les revenus mensuels de l'épouse du plaignant se montent à 2'793 fr. 75 et 2'350 fr. et ceux de ce dernier, en moyenne, à 4'315 fr. Seule la prime d'assurance-maladie de l'épouse de 483 fr. peut être prise en compte, le paiement régulier de la prime d'assurance du plaignant n'étant pas rendu vraisemblable, l'une des créancières participant à la série étant d'ailleurs l'assurance-maladie du plaignant. Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte de la prime d'assurance-maladie de l'enfant du plaignant, celui-ci, né en 1993, étant majeur et les moyens du débiteur et de son épouse ne le permettant pas (ATF 118 II 97 consid. 4a; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_919/2012 consid. 5.3). Contrairement à ce que souhaiterait le plaignant, sa charge fiscale n'entre pas dans son minimum vital. Le chiffre III des Normes d'insaisissabilité applicables dans le canton de Genève les en exclut expressément, conformément à la jurisprudence
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A/4443/2015-CS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2). Le remboursement d'un crédit à hauteur de 800 fr. ne figure pas davantage dans les charges incompressibles admises selon les Normes précitées. Enfin, le paiement du loyer de 1'832 fr. par mois est documenté. En revanche, il n'est pas rendu vraisemblable que le plaignant s'acquitterait d'un montant de 120 fr. pour des frais de parking, ni que l'emploi d'un véhicule lui est indispensable pour l'exercice de sa profession. Ce poste est donc exclu des charges incompressibles du couple. Partant, ces dernières s'élèvent à 4'372 fr. par mois (1'700 fr. (montant de base OP) + 483 fr. + 1'832 fr. + 115 fr. (frais de transports publics) + 242 fr. (repas pris à l'extérieur). Dans la mesure où le plaignant réalise 45,62% des revenus totaux de son couple, sa participation aux charges insaisissables se monte à 1'995 fr. par mois (45,62% de 4'372 fr.). Ainsi, la retenue admissible sur son revenu s'élève à 2'320 fr. (4'315 fr. – 1'995 fr.) ainsi que sur toute somme lui revenant à titre de prime, gratification ou 13 e salaire. En tant que la saisie de salaire s'est toutefois montée à 2'350 fr. par mois, elle a porté atteinte au minimum vital du plaignant à hauteur de 30 fr. Il n'y a cependant pas lieu d'annuler la saisie de salaire. En effet, l'atteinte au minimum vital est minime, d'une part. D'autre part, elle n'a déployé ses effets que pendant un mois. En conclusion, la plainte sera donc déclarée recevable, mais rejetée. 4. La procédure est gratuite, et il n'y a pas lieu au prononcé de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4443/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 décembre 2015 par M. L______ contre la saisie de salaire relative à la série n° 15 xxxx89 D. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.